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15/10/2020 | FRANCE | N°19NC03408-19NC03409

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 15 octobre 2020, 19NC03408-19NC03409


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... et Mme B... F... épouse A... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 26 août 2019 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a décidé leur transfert auprès des autorités allemandes.

Par deux jugements, n° 1906708 et 1906709, en date du 17 septembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I- Par une requête enregistrée le 24 novembre 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande

à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1906709 du 17 septembre 2019 par lequel le magistrat dés...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... et Mme B... F... épouse A... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 26 août 2019 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a décidé leur transfert auprès des autorités allemandes.

Par deux jugements, n° 1906708 et 1906709, en date du 17 septembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I- Par une requête enregistrée le 24 novembre 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1906709 du 17 septembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

2°) d'annuler cet arrêté du 26 août 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet a méconnu les articles 4 et 5 du règlement (UE) n°604/2013 en l'absence d'entretien effectif ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement UE n°604/2013 ;

- il présente une particulière vulnérabilité puisqu'il souffre d'une pathologie nécessitant un suivi médical ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause de souveraineté prévue à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les autorités allemandes, qui ont déjà pris à leur encontre une obligation de quitter le territoire allemand, les renverront dans leur pays d'origine où ils encourent des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête de M. A... en l'absence de moyen nouveau soulevé en appel et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

II- Par une requête enregistrée le 24 novembre 2019, Mme F... épouse A..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1906708 du 17 septembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

2°) d'annuler cet arrêté du 26 août 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le préfet a méconnu les articles 4 et 5 du règlement (UE) n°604/2013 en l'absence d'entretien effectif ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement UE n°604/2013 ;

- l'état de santé de son époux présente une particulière vulnérabilité puisqu'il souffre d'une pathologie nécessitant un suivi médical ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause de souveraineté prévue à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les autorités allemandes, qui ont déjà pris à leur encontre une obligation de quitter leur territoire, les renverront dans leur pays d'origine où ils encourent des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistrée le 4 juin 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête de Mme A... en l'absence de moyen nouveau soulevé en appel et à titre subsidiaire à son rejet au fond.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par deux décisions du 17 octobre 2019, le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. et Mme A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A..., ressortissants de nationalité nigériane, ont déclaré être entrés sur le territoire français le 12 mai 2019, avec leur enfant mineur, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Lorsqu'ils se sont présentés au guichet unique de la préfecture de la Moselle le 23 mai 2019, la consultation du fichier Eurodac a révélé que leurs empreintes avaient déjà été relevées par les autorités allemandes les 2 et 19 mars 2018, à l'occasion de précédentes demandes d'asile et, concernant M. A..., par les autorités italiennes le 17 novembre 2016. Le 4 juillet 2019, le préfet du Bas-Rhin a saisi d'une demande de reprise en charge les autorités allemandes et italiennes. Ces dernières ont refusé de reprendre en charge les requérants par un courrier du 18 juillet 2019 alors que les autorités allemandes ont fait connaître leur accord le 11 juillet 2019 en application de l'article 18-1-d du règlement UE n°604/2013 ainsi que leur accord de reprise en charge de leur enfant né le 29 août 2019. En conséquence, le préfet du Bas-Rhin a, par deux arrêtés du 26 août 2019, décidé leur transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de leur demande d'asile. M. et Mme A... relèvent respectivement appel des jugements du 17 septembre 2019 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés de transfert :

2. En premier lieu, l'article 29 du règlement UE n° 604/213 du 26 juin 2013 ci-dessus visé dispose que : " 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". Le préfet du Bas-Rhin justifie que M. et Mme A... ont fait l'objet d'un transfert auprès des autorités allemandes le 22 octobre 2019. L'arrêté contesté a ainsi été exécuté dans le délai de six mois prévu à l'article 29 précité à compter de la notification du jugement administratif. Dès lors, les requêtes d'appel de M. et Mme A... ne sont pas dépourvues d'objet et il y a lieu de statuer sur leurs conclusions.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. (...). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. (...) ". Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".

4. Il ressort des pièces des dossiers d'une part, que M. et Mme A... ont bénéficié le 23 mai 2019 de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 et que cet entretien s'est déroulé avec le concours d'un interprète en langue anglaise, qu'ils ont déclaré parler et comprendre et au cours duquel ils ont pu faire valoir leurs observations. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des informations contenues dans les comptes rendus d'entretien, signés par les intéressés, que ces entretiens n'auraient pas été réalisés selon les formes et les conditions posées par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A... se sont vu remettre, le 23 mai 2019, la brochure d'information A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union Européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la brochure d'information B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", en langue anglaise que les requérants ont déclaré comprendre. La remise de ces deux brochures, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 permet aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information complète sur l'application de ce règlement. Par conséquent, les moyens tirés de la violation des dispositions des articles 4 et 5 du règlement n°604/2013 susmentionné doivent être écartés.

5. En dernier lieu, aux termes du d) du 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : reprendre en charge (...) le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ". Aux termes du 1 de l'article 17 de ce règlement : " (...) chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (... ) ". Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 (...) ". Aux termes de l'article L. 742-1 du même code : " (...) Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

6. M. et Mme A... soutiennent qu'en raison d'un précédent rejet de leur demande de protection internationale par les autorités allemandes et d'une précédente mesure d'éloignement prises à leur encontre par ces mêmes autorités vers leur pays d'origine, leur transfert vers l'Allemagne aura pour conséquence inévitable leur renvoi vers le Nigéria où ils encourraient des risques pour leur vie. Cependant, comme le relève l'administration en défense, les requérants n'établissent pas que leurs demandes d'asile auraient été refusées par les autorités allemandes ni qu'ils auraient fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement du territoire allemand. D'autre part, les décisions de transfert contestées ont seulement pour objet de renvoyer les intéressés en Allemagne et non pas dans leur pays d'origine. En outre, à supposer même que les autorités allemandes aient rejeté leurs demandes d'asile et pris à leur encontre des décisions les obligeant à quitter le territoire allemand en fixant le Nigéria comme pays de destination, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance ferait obstacle à ce que les intéressés contestent, devant les juridictions allemandes compétentes, la légalité de ces éventuelles décisions d'éloignement, ni qu'ils puissent demander auprès des autorités allemandes un nouvel examen de leur situation au regard du droit à l'asile, les intéressés n'établissant ni que les autorités de cet Etat feraient structurellement ou systématiquement obstacle à l'enregistrement et au traitement d'une nouvelle demande d'asile, ni qu'une telle demande ne serait pas examinée par ces mêmes autorités dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les autorités allemandes, qui ont d'ailleurs accepté les reprises en charge de M. et Mme A..., n'évalueront pas, avant de procéder à leur éventuel éloignement, les risques auxquels ils seraient exposés en cas de retour dans le pays dont ils ont la nationalité. Par suite, et alors que les requérants se bornent à invoquer, sans les démontrer, les difficultés de santé de M. A..., doivent être écartés les moyens tirés de ce qu'en décidant de ne pas leur faire bénéficier des dispositions précitées de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation et aurait violé les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements susvisés du 17 septembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Par suite, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et Mme B... F... épouse A... ainsi qu'au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

N° 19NC03408, 19NC03409 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC03408-19NC03409
Date de la décision : 15/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : GAUDRON

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-10-15;19nc03408.19nc03409 ?
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