Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignés au titre de l'année 2010 en conséquence de redressements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
Par un jugement n° 1701565 du 28 février 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a partiellement fait droit à cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2019, M. G..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement du 28 février 2019 ayant rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités laissées à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le prix des actions retenu lors des ventes F... et SC Axel sont opposables à l'administration qui ne l'a jamais remis en cause et constitue des comparables seuls à même d'établir la valeur des titres des sociétés non cotées s'agissant d'une cession minoritaire de titres d'une société marquée par un fort intuitu personae et en proie à des difficultés et c'est à tort que l'administration et les premiers juges ont entendu se fonder sur le mandat de vente de 2009 et la manifestation d'intérêt de M. D... qui n'ont jamais pu aboutir ;
- l'administration n'a pas établi la communauté d'intérêt qui aurait existé selon elle entre les parties alors que les cessions réalisées sont conformes à l'intérêt de la SC Sixtine qui était de se défaire de sa participation dans la société Vermont.
Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demande l'annulation des articles 1er et 2 du jugement du 28 février 2019 ainsi que le rétablissement des impositions dont le tribunal a prononcé la décharge.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. G... ne sont pas fondés ;
- la commission versée par la SC Sixtine à la société GMBA en rémunération du mandat de recherche d'un acquéreur pour la totalité des actions de la SA Vermont ne pouvait être déduite en totalité du bénéfice imposable dès lors que cette convention a bénéficié pour partie aux actionnaires de cette société parmi lesquels se trouve M. A... G... qui a ainsi bénéficié d'un avantage occulte imposable sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts et c'est à tort que le tribunal administratif l'a déchargé des impositions qui lui ont été assignées à ce titre.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B... ;
- et les conclusions de Mme Haudier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte de vente du 23 février 2010, la SC Sixtine ayant pour gérant et associé principal M. H... et dont les bénéfices sont imposables à l'impôt sur les sociétés, a cédé à M A... G... 1 402 actions qu'elle détenait dans le capital de la SA Vermont au prix unitaire de 22,72 euros, représentant 19,94 % du capital de cette société. Estimant que le prix de cession de ces titres avait été sous-évalué, le service, à la suite d'une vérification de comptabilité et par une proposition de rectification du 18 décembre 2013, établie selon la procédure contradictoire, a arrêté la valeur vénale de chaque action à 99,50 euros et a réintégré dans le bénéfice imposable de la société le montant de la minoration estimée du prix de vente qu'il a ainsi déterminé. Considérant que M. A... G... avait ainsi bénéficié pour ce même montant d'une libéralité, l'administration l'a regardé comme le bénéficiaire d'un revenu distribué imposable à l'impôt sur le revenu sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Par ailleurs, le 29 décembre 2010, les actionnaires de la SA Vermont, dont M. G..., ont cédé les titres qu'ils possédaient dans cette société à la SA Monverre. L'administration, constatant que l'intervention de la SARL GMBA Ingénierie, mandatée par l'ensemble des actionnaires de la SA Vermont pour rechercher un acquéreur des titres de cette société, avait été intégralement facturée à la SC Sixtine, a estimé que M. G..., en sa qualité d'associé de la SA Vermont, avait bénéficié d'une prestation à titre gratuit. Elle a en conséquence imposé, entre les mains de ce dernier, sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts, la somme correspondant à la part lui incombant de la commission, d'un montant de 418 000 euros, facturée par la SARL GMBA Ingénierie à raison de la prestation effectuée au bénéfice de l'ensemble des actionnaires. En conséquence de ces deux rectifications, effectuées suivant la procédure contradictoire par une proposition de rectification du 20 décembre 2013, M. G... a été assujetti, au titre de l'année 2010, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ont été appliquées des majorations pour manquement délibéré. Les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2010 ayant été mis en recouvrement les 31 mars et 30 juin 2016, M. G... a saisi l'administration fiscale d'une réclamation laquelle a fait l'objet d'une décision d'admission partielle, le 3 avril 2017. Par un jugement du 28 février 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé la décharge des impositions supplémentaires se rapportant à la commission GMBA et a rejeté le surplus de sa demande. Par la requête ci-dessus visée M. G... relève appel du jugement dans la mesure où il a rejeté le surplus de sa demande tandis que le ministre, par la voie de l'appel incident, demande l'annulation des articles 1er et 2 de ce même jugement ainsi que le rétablissement des impositions qui ont été déchargées.
Sur la charge de la preuve :
2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ".
3. M. A... G... s'étant abstenu de répondre à la proposition de rectification du 20 décembre 2013, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions lui incombe en vertu des dispositions ci-dessus reproduites du livre des procédures fiscales.
Sur la vente des actions de la SA Vermont du 23 février 2010 :
4. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ". En cas d'acquisition par une société de titres à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de revenus au sens des dispositions précitées du c) de l'article 111 du code général des impôts. La preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer, et, pour le cocontractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession.
5. La valeur vénale des titres non admis à la négociation sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qui aurait résulté du jeu normal de l'offre et de la demande à la date à laquelle la cession est intervenue. Cette valeur doit être établie, en priorité, par référence à la valeur qui ressort de transactions portant, à la même époque, sur des titres de la société, dès lors que cette valeur ne résulte pas d'un prix de convenance. En l'absence de toute transaction ou de transaction équivalente, l'appréciation de la valeur vénale est faite en utilisant les méthodes d'évaluation qui permettent d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue.
6. Afin de déterminer la valeur vénale des actions de la SA Vermont à la date des ventes litigieuses l'administration, suivie par les premiers juges, s'est fondée, non pas comme le soutient à tort la société requérante sur le prix des offres de rachat global ou partiel de ces titres que la société avait reçues antérieurement à la vente, mais sur une méthode d'évaluation ayant consisté à additionner la valeur mathématique, la survaleur (" goodwill ") et le double de la valeur de productivité et à diviser le résultat obtenu par quatre.
7. M. G..., qui ne conteste pas les modalités de calcul retenues par l'administration, fait valoir qu'il existe des transactions comparables à celles qui sont en litige, à savoir, d'une part, la vente le 7 janvier 2008 par la société Axel de 7 550 actions de la SA Vermont, correspondant à 10,05% du capital de cette société, pour un prix unitaire de 30 euros et, d'autre part, la cession de 300 actions de la SA Vermont, effectuée le 23 février 2010 par M. F... au profit de MM. Eric et Gérard G... et de M. H... pour le même prix.
8. Mais, la première cession dont le requérant se prévaut ne peut servir de terme de comparaison dès lors qu'elle est antérieure de deux ans à celles en litige et qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces deux cessions aient été effectuées dans un contexte économique équivalent. S'agissant de la seconde cession, celle-ci est également dépourvue de caractère pertinent dès lors qu'elle ne portait que sur 300 actions, soit 0,4 % du capital de la SA Vermont. En outre, le 8 janvier 2009, soit un an après la première des deux cessions invoquées et un peu plus d'un an avant les ventes litigieuses, les actionnaires de la SA Vermont, parmi lesquels figure la société requérante, ont confié un mandat de recherche exclusive à la société à responsabilité limitée (SARL) GMBA Ingenierie, afin qu'elle trouve des acquéreurs pour les titres de la SA Vermont. Il ressort des stipulations de ce mandat que le prix de cession ne pouvait être inférieur, sauf à parfaire, à 7,5 millions d'euros, soit un prix unitaire de 99,85 euros. Il résulte également de l'instruction que le 29 décembre 2010, soit dix mois seulement après les cessions en litige, l'intégralité des parts de la SA Vermont a été vendue au prix de 108,50 euros par action. La circonstance que le tribunal de grande instance de Troyes a estimé, dans un jugement rendu le 17 mai 2019 à la demande de M. C... G..., qu'il existait des transactions comparables à celles en litige ne lie pas la cour dans son appréciation sur le point en litige. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a refusé de tenir compte des deux cessions invoquées comme éléments de référence par M. G... pour évaluer les titres de la SA Vermont.
9. M. G..., afin d'établir que les actionnaires de la SA Vermont se trouvaient dans la nécessité de céder leurs actions au prix stipulé dans les actes litigieux, soutient que la SAS Vermont, filiale à 100 % de la SA Vermont, en charge du projet " tube ", destiné à la commercialisation d'ampoules pour automobiles, était en situation d'échec, en raison notamment des difficultés qu'elle avait rencontrées pour trouver un site de production et s'approvisionner et des problèmes de santé de son dirigeant. La requérante soutient également que l'adoption par le Parlement de l'interdiction progressive de la vente des ampoules à incandescence, issue du " Grenelle de l'environnement ", et l'envolée du cours des matières premières ont également fragilisé la situation de la SA Vermont. Cependant, si la requérante s'appuie sur les comptes de l'exercice 2009 de la SAS Vermont, qui font état d'une perte de 113 878 euros, le rapport du président de la SAS Vermont à l'assemblée générale des actionnaires du 4 mai 2010 indiquait que la ligne de transformation " tubes " était devenue opérationnelle, qu'elle devait poursuivre sa montée en puissance et que les commandes du " client pilote " étaient confirmées pour 2010. Il ressort en outre des propres éléments produits par les requérants, et notamment d'une analyse effectuée par un expert-comptable, qu'un partenaire pour la fabrication des ampoules avait été trouvé par la SAS Vermont le 30 juillet 2010, qu'en septembre 2010 une production de 160 tonnes d'ampoules avait été engagée, que le chiffre d'affaires des ventes de l'année 2010 s'était élevé à un million d'euros environ, pour une production entamée en septembre de cette année, et que la trésorerie de la SAS Vermont avait augmenté d'un million d'euros par rapport à l'année précédente. Il ne résulte pas de l'instruction que l'interdiction progressive de la vente des ampoules à incandescence ait eu un impact négatif sur la situation financière de la SA Vermont. L'administration fait, enfin, valoir que les actionnaires de la SA Vermont ont refusé, un mois avant la cession en litige, une offre d'achat à106,50 euros par action et que l'intégralité des parts de cette société a été vendue au prix de 108,50 euros par action le 29 décembre 2010, ainsi qu'il vient d'être dit. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que les actions de la SA Vermont pouvaient être évaluées à 99,50 euros par unité à la date du 23 février 2010 et, par suite, comme démontrant l'existence d'un écart significatif entre cette valeur et le prix de vente stipulé entre la SC Sixtine et MM G....
10. Pour justifier l'existence de contreparties à cette opération, le requérant fait valoir que, compte tenu des compétences de M. C... G... et de sa connaissance approfondie de la SA Vermont, auprès de laquelle il était intervenu à divers titres depuis 1986, les sociétés Flodrine et Sixtine, en leur qualité de principales actionnaires de cette société, ont souhaité " fidéliser " l'intéressé en lui ouvrant le capital de la société Vermont, afin qu'il participe au rétablissement de la situation de cette dernière. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'il était de l'intérêt respectif des sociétés Sixtine et Flodrine que M. C... G..., qui intervenait déjà en tant que consultant auprès de la SA Vermont dont il était déjà par ailleurs associé et membre du comité de direction, devienne associé de cette société à hauteur de plus de 30 % du capital au prix d'une sousévaluation importante du prix de cession des titres, alors, au demeurant, que, dans le même temps, d'autres offres à un prix proche de la valeur vénale retenue par l'administration étaient en discussion auprès d'autres acquéreurs. La contrepartie avancée par le requérant n'apparaît, dès lors, pas justifier les conditions dans lesquelles la cession a été réalisée et l'avantage ainsi consenti aux cessionnaires. Il n'est par ailleurs pas démontré que, compte tenu de la situation particulière de la SA Vermont et de l'intérêt de retenir M. C... G... en tant qu'" homme clé ", la SC Sixtine se serait trouvée, au côté des autres actionnaires, dans la nécessité de procéder à la cession à un prix minoré des actions tant au profit de ce dernier que de son frère. Par suite, c'est à juste titre, en application des règles ci-dessus rappelées que l'administration a réintégré au bénéfice imposable de la SC Sixtine le montant de la libéralité correspondant à la sous-évaluation du prix des titres de la SA Vermont qu'elle a accordée aux cessionnaires lors des cessions intervenues le 23 février 2010.
11. Enfin, compte tenu du contexte général dans lequel la cession litigieuse est intervenue au profit de M. G... et de sa qualité de cadre dirigeant de la SA Vermont l'intention de la SC Sixtine d'accorder, et pour le requérant de recevoir, une libéralité est établie. Il suit de là que l'administration a pu imposer entre les mains de M. G... la libéralité correspondant à la sous-évaluation du prix des titres de la SA Vermont lors de la cession intervenue le 23 février 2010 en tant qu'avantage occulte dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
Sur l'avantage correspondant à la prise en charge par la SC Sixtine de la commission due à la SARL GMBA Ingénierie :
12. Lorsqu'une société a pris en charge des dépenses incombant normalement à un tiers sans que la comptabilisation de cette opération ne révèle, par elle-même, l'octroi d'un avantage, il appartient à l'administration, si elle entend faire application des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts pour imposer, dans les mains du tiers, cette somme, d'établir, d'une part, que la prise en charge de cette dépense ne comportait pas de contrepartie pour la société, et d'autre part, qu'il existait une intention, pour celle-ci, d'octroyer, et pour le tiers, de recevoir, une libéralité.
13. La SC Sixtine, qui ne détenait que 48 575 des 75 110 titres de la SA Vermont, a déduit des résultats de son exercice clos le 31 décembre 2010 les frais de recherche d'acquéreur des titres détenus par les associés de cette société, parmi lesquels figurent notamment M. H..., M. C... G... et M. A... G.... Il résulte de l'instruction, et, notamment, des termes mêmes du contrat de mandat confié le 8 janvier 2009 par les associés de la SA Vermont à la SARL GMBA Ingénierie que la commission prévue en rémunération des prestations de recherche d'acquéreur, d'un montant de 350 000 euros hors taxes (HT) soit 418 000 euros toutes taxes comprises (TTC), intégrait la recherche d'acquéreur des titres détenus par M. G.... Si le paiement de cette commission par la seule SC Sixtine était conforme aux stipulations du contrat de mandat, cette seule circonstance ne saurait être regardée comme constituant une contrepartie utile pour la SC Sixtine. L'administration établit, en conséquence, que la prise en charge, par la SC Sixtine, des frais de recherche d'acquéreur des titres détenus par M. G... ne s'est accompagnée d'aucune contrepartie avérée pour la société et que, dès lors, la prise en charge de ces frais par cette société n'a pas été effectuée dans son intérêt mais dans celui, exclusif, de M. G.... Cet avantage a pu, à bon droit, être fixé en référence à la part des droits de M. G... dans le capital de la SA Vermont. En faisant état des relations d'intérêts particulières existant entre M. G... et la SC Sixtine, en leur qualité respective de co-associés de la SA Vermont et des liens établis entre M. G... et le dirigeant et associé principal de la SC Sixtine, M. H..., dans la mesure où ils appartenaient tous les deux au comité de direction de la SA Vermont, et en relevant que l'ensemble des actionnaires de la SA Vermont ont signé le contrat de mandat exclusif du 8 janvier 2009, l'administration établit l'intention pour la SC Sixtine, d'octroyer, et pour M. G..., de recevoir, une libéralité. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a considéré que M. G... a, du fait de la prise en charge par une société tierce des frais de cession de ses titres de la SA Vermont, bénéficié d'une libéralité constitutive d'un avantage occulte imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 28 février 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des majorations qui ont été assignés à M. A... G... en conséquence de la réintégration dans son revenu imposable de l'année 2010 de l'avantage dont il a bénéficié à raison de la prise en charge par la société SC Sixtine d'une partie de la commission versées à la société GMBA. En revanche, M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce même jugement, le tribunal administratif a refusé de prononcer la décharge des impositions supplémentaires et des majorations découlant de la sous-évaluation du prix de vente des actions de la SA Vermont qu'il a acquises le 23 février 2010. Par suite, le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à demander l'annulation des articles 1er et 2 du jugement attaqué ainsi que le rétablissement des impositions et pénalités correspondantes tandis que la requête d'appel de M. G... doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n° 1701565 du 28 février 2019 sont annulés.
Article 2 : Les impositions et pénalités correspondantes dont le tribunal a prononcé la décharge sont remises à la charge de M. A... G....
Article 3 : La requête de M. G... est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... G... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
N° 19NC01349
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