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15/10/2020 | FRANCE | N°18NC02171

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 15 octobre 2020, 18NC02171


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) B... International Business a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010.

Par un jugement n° 1604373 du 29 mai 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire,

enregistrés le 1er août 2018 et le 14 avril 2020, l'EURL B... International Business, représentée p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) B... International Business a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010.

Par un jugement n° 1604373 du 29 mai 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 1er août 2018 et le 14 avril 2020, l'EURL B... International Business, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition et de la pénalité correspondante ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- en réponse à sa lettre d'observation du 12 juillet 2013, l'administration fiscale aurait dû, sur le fondement des articles L. 57 et L. 57 A du livre des procédures fiscales, confirmer les redressements en litige avant de les mettre en recouvrement ;

- elle a été privée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, de la possibilité d'exercer les garanties offertes par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, notamment de la possibilité d'exercer un recours hiérarchique ou de saisir l'interlocuteur départemental ;

- l'avis de réception mentionne, en référence, " observations 3924 " ce qui confirme que sa lettre du 12 juillet 2013 était une lettre d'observations et non pas uniquement une demande de prorogation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2019 le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'EURL B... International Business ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Haudier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) B... International Business, dont M. A... B... est le gérant et l'associé unique, exploite une agence commerciale pour le négoce de tous matériels, produits et biens d'équipement pour les professionnels du secteur automobile. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos les 31 décembre 2010 et 31 décembre 2011. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale, par une proposition de rectification du 17 juin 2013, établie selon la procédure de rectification contradictoire, a notamment remis en cause la déduction du résultat fiscal de l'exercice clos en 2010 d'une somme de 355 760 euros, au motif que l'EURL B... International Business ne justifiait pas que l'investissement, réalisé par l'intermédiaire d'une société civile immobilière à La Réunion, avait bénéficié de l'agrément ministériel prévu au II quater de l'article 217 undecies du code général des impôts. L'EURL B... International Business relève appel du jugement du 29 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige: " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. ". Aux termes de l'article L. 11 du même livre : " A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification. ". Aux termes de l'article L. 57 du même livre : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. " ; Aux termes de l'article L. 57 A dudit livre dans sa rédaction applicable à l'espèce : " En cas de vérification de comptabilité d'une entreprise ou d'un contribuable exerçant une activité industrielle ou commerciale dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 526 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou à 460 000 € s'il s'agit d'autres entreprises ou d'un contribuable se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes est inférieur à 460 000 €, l'administration répond dans un délai de soixante jours à compter de la réception des observations du contribuable faisant suite à la proposition de rectification mentionnée au premier alinéa de l'article L. 57. Le défaut de notification d'une réponse dans ce délai équivaut à une acceptation des observations du contribuable. (...) ".

3. Il résulte de l'instruction qu'après avoir reçu la proposition de rectification du 17 juin 2013, l'EURL B... International Business a transmis à l'administration fiscale un courrier en date du 12 juillet 2013 par lequel elle lui demandait que le délai prévu à l'article L. 11 du livre des procédures fiscales soit prorogé de trente jours conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 57 de ce même livre. Eu égard à son contenu qui indique que : " Compte tenu de cette période de congé annuel et pour me permettre de préciser les motifs de ma contestation, je vous serais reconnaissant de bien vouloir m'accorder une prorogation de 30 jours de mon délai de réponse. ", ce courrier, qui ne fait qu'annoncer l'envoi d'observations ultérieures, ne saurait être regardé comme constituant une lettre d'observations au sens des articles L. 57 et L. 57 A du livre des procédures fiscales précités, par laquelle la société requérante aurait entendu contester les termes de la proposition de rectification. Il est par ailleurs constant que la société requérante n'a adressé au service aucun autre courrier en réponse à la proposition de rectification exprimant un refus des redressements litigieux. La circonstance que l'avis de réception du courrier du 12 juillet 2013 porte, en référence, la mention " observations 3924 ", ne saurait être regardée comme confirmant que cette lettre, eu égard à son contenu, était une lettre d'observations et non pas uniquement d'une demande de prorogation. Il s'ensuit que ce courrier, qui a seulement pour objet de demander la prolongation du délai susmentionné et qui se présente comme une simple réponse d'attente, ne saurait être considéré comme exprimant un refus des redressements litigieux. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale aurait dû, sur le fondement des articles L. 57 et L. 57 A du livre des procédures fiscales précités, confirmer les redressements avant de les mettre en recouvrement le 24 septembre 2014 ni qu'elle aurait été privée des garanties prévues à ces articles.

4. Il résulte de tout ce qui précède que l'EURL B... International Business n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'EURL B... International Business est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à l'EURL B... International Business et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

2

N°18NC02171


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC02171
Date de la décision : 15/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-01-03-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : RATINAUD FLORIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-10-15;18nc02171 ?
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