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15/10/2020 | FRANCE | N°18NC01733

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 15 octobre 2020, 18NC01733


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011, 2012 et 2013, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1602621 du 15 mai 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 20

18, M. et Mme C... A..., représentés par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011, 2012 et 2013, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1602621 du 15 mai 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2018, M. et Mme C... A..., représentés par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011, 2012 et 2013, et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- les achats de champagne par la société Urban protect ont été réalisés dans le but d'un développement commercial dans l'intérêt de la société ; ces achats ne leur ayant pas profité, ils ne peuvent être regardés comme des revenus distribués ;

- les dépenses de voyage et d'hôtel ont été réalisées dans l'intérêt de l'entreprise et ne constituent pas des revenus distribués ;

- la base d'imposition des prélèvements sociaux ne pouvait être majorée de 25 %.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2019, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C... A... ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Haudier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Urban Protect, dont M. A... est le gérant et l'associé majoritaire, qui a pour activité la sécurité et le gardiennage, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité. Par une proposition de rectification du 12 décembre 2014, l'administration a remis en cause la déductibilité de certaines charges au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013, et a considéré qu'elles constituaient des revenus distribués au profit de M. A.... Par deux propositions de rectification du 15 décembre 2014, l'administration a notifié, dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, à M. A... pour la première en sa qualité d'associé, et à M. et Mme A... pour la seconde pour leurs revenus d'ensemble, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2011, 2012 et 2013, et des pénalités correspondantes. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 15 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 24 octobre 2018, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé en faveur de M. et Mme A... un dégrèvement des contributions sociales au titre des années 2011, 2012 et 2013 pour un montant de 7 807 euros en droits et en pénalités. Les conclusions de la requête de M. et Mme A... tendant à la décharge de ces droits et pénalités sont dès lors, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

3. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) ". L'article 47 de l'annexe 2 à ce code dispose que : " Toute rectification du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période sera prise en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées. ".

4. En premier lieu, l'administration a réintégré dans le résultat imposable de la SARL Urban Protect les dépenses relatives à des achats de bouteilles de champagne à hauteur de 41 637 euros en 2011, 50 852 euros en 2012 et 25 100 euros en 2013 au motif que, compte tenu des montants, elles n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise.

5. Pour contester que ces dépenses auraient été engagées dans un intérêt personnel, M. et Mme A... soutiennent qu'elles correspondent à une pratique de la société consistant à fidéliser ses clients et à partager très régulièrement avec ses collaborateurs une coupe de champagne. Les requérants se bornent à produire des attestations de salariés de la SARL Cyno Protect, société liée à la SARL Urban Protect, indiquant recevoir en fin d'année des bouteilles de champagne et en boire très régulièrement dans les locaux de l'entreprise. Ces seuls éléments ne suffisent à justifier ni de l'usage du nombre important de bouteilles achetées au cours des années en litige, ni de l'intérêt direct pour l'activité la SARL Urban Protect d'accorder de tels cadeaux. Si les pratiques commerciales décrites par les requérants pourraient être regardées comme des dépenses de cadeaux de la société concernée à ses clients déductibles en application de l'article 39 du code général des impôts, les requérants n'apportent cependant aucun élément établissant la réalité de ces pratiques à l'appui de leurs allégations. En outre, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la faible proportion de ces dépenses au regard du chiffre d'affaires de la société. Enfin, la circonstance que le nombre de bouteilles achetées par la société ne peut raisonnablement correspondre à une consommation personnelle ne suffit pas à considérer que ces achats constituent nécessairement des dépenses au bénéfice de la SARL Urban Protect. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a regardé ces dépenses comme n'étant pas engagées dans l'intérêt de la société et constituant par suite des revenus distribués imposables entre les mains de M. A....

6. En second lieu, l'administration a réintégré au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013 de la SARL Urban Protect des charges à hauteur respectivement de 12 860 euros, 4 380 euros et 4 177 euros correspondant à des nuitées d'hôtel, en l'absence de justifications du caractère professionnel de ces dépenses.

7. Les requérants produisent un contrat conclu avec la société Seris à Saint Nazaire le 24 janvier 2013 consécutif selon eux à leur séjour à l'hôtel Royal Thalasso à La Baule du 18 au 23 avril 2011. Cependant, eu égard au délai de près de deux ans séparant la conclusion du contrat et le séjour, et en l'absence de tout autre élément attestant d'une rencontre avec les représentants de la société Séris au cours de cette période, les pièces produites ne suffisent pas à établir le caractère professionnel de ces dépenses. Il en est de même s'agissant des dépenses relatives à des nuitées au Fouquet's du 19 au 21 juillet 2011, pour lesquelles le contrat de gardiennage conclu avec la société Estée Lauder le 18 février 2013 ne peut à lui-seul établir la nature professionnelle de ce déplacement. Enfin, concernant les deux séjours à l'Hôtel de la Cour des Loges à Lyon d'avril et mai 2013, M. et Mme A... produisent un courrier du 10 juin 2013 de la commune de Bron notifiant à la société Cyno Protect un marché de prestations de sécurité. Comme le fait valoir le ministre en défense, le bordereau de prix unitaire ayant été signé par la société le 4 mars 2013, la candidature de la société à ce marché public est antérieure au séjour de M. et Mme A... à Lyon. Quant au courriel du 30 janvier 2014 relatif à un contrat de sous-traitance pour des prestations de sécurité de l'Ecole normale supérieure de Lyon, il n'est pas établi que les requérants ont rencontré dans cette ville la société titulaire du marché. Enfin, si le contrat de gardiennage conclu avec la société EMDE Restauration à Lyon le 13 juillet 2013 est concomitant aux séjours de M. et Mme A..., cette seule concordance de date ne permet pas davantage d'établir que les requérants ont négocié à l'occasion de leur séjour ces prestations, faute de produire des pièces attestant notamment de rendez-vous ou de propositions commerciales précontractuelles. Il s'ensuit que les requérants ne produisent aucun élément probant permettant d'établir le caractère professionnel de ces dépenses d'hôtel. Par conséquent, compte tenu de la nature des dépenses, c'est à bon droit que l'administration a regardé ces dépenses comme n'ayant pas un intérêt commercial pour la SARL Urban Protect.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande.

En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête à hauteur du montant des droits et pénalités dont l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement le 24 octobre 2018 en matière de contributions sociales.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

2

N° 18NC01733


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC01733
Date de la décision : 15/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : SAINTILAN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-10-15;18nc01733 ?
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