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13/10/2020 | FRANCE | N°20NC01014-20NC01031

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 13 octobre 2020, 20NC01014-20NC01031


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 31 mai 2018 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de nomination en qualité de notaire à Fénétrange, d'enjoindre à la garde des sceaux, ministre de la justice, à titre principal, de le nommer en qualité de notaire titulaire à Fénétrange ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen des candidatures retenues et proposées par la commission de présentation dans sa séance

du 21 novembre 2016, dans un délai d'un mois à compter de la notification du juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 31 mai 2018 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de nomination en qualité de notaire à Fénétrange, d'enjoindre à la garde des sceaux, ministre de la justice, à titre principal, de le nommer en qualité de notaire titulaire à Fénétrange ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen des candidatures retenues et proposées par la commission de présentation dans sa séance du 21 novembre 2016, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, de fixer le point de départ de son ancienneté sur le tableau des notaires à la date à laquelle le dernier des candidats présenté aux offices vacants lors de la commission de présentation du 21 novembre 2016 a prêté serment et de mettre à la charge de l'Etat le versement de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1804437 du 21 février 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 31 mai 2018 de la garde des sceaux, ministre de la justice, a enjoint à la garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à la nomination de M. A... en qualité de notaire titulaire au sein de l'office notarial de Fénétrange et de le rétablir dans ses droits à ancienneté à compter de la date à laquelle il aurait dû être initialement nommé à ce poste, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement à M. A... de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n°20NC01014 le 29 avril 2020, la garde des sceaux, ministre de la justice demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 février 2020 ;

2°) de rejeter la demande de M. A... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) à titre subsidiaire, de décider qu'il n'y a pas lieu de lui enjoindre de nommer M. A... en qualité de notaire titulaire au sein de l'office notarial de Fénétrange, ni de fixer le point de départ de son ancienneté sur le tableau des notaires à la date à laquelle le dernier des candidats présentés aux offices vacants lors de la commission de présentation du 21 novembre 2016 a prêté serment.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu'il n'expose pas les raisons pour lesquelles sa décision de ne pas préférer la candidature de M. A... est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en exerçant un contrôle normal sur sa décision rejetant la candidature à un office vacant en Alsace-Moselle ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en retenant une erreur d'appréciation, fondée sur les circonstances que la condition d'honorabilité était remplie et que la commission de présentation et le procureur général près la cour d'appel de Metz avaient émis un avis favorable à la candidature de M. A..., sans se référer aux autres candidatures présentées par la commission de présentation ;

- l'annulation de la décision du 31 mai 2018 n'implique pas la nomination de M. A... en qualité de notaire titulaire mais seulement qu'elle réexamine les candidatures ;

- il ne lui appartient pas de fixer le point de départ de l'ancienneté sur le tableau des notaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2020, M. A..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est motivé ;

- c'est à bon droit que le tribunal a estimé que la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- les manquements commis par M. A... aux règles professionnelles et son défaut de coopération avec le traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (Tracfin) ne constituent pas des faits contraires à l'honneur et à la probité ;

- la ministre de la justice a commis un détournement de pouvoir et de procédure en retenant à l'égard de M. A... des faits qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l'article 3 du décret n°73-609 du 5 juillet 1973 et qui ont déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire ;

- seuls des faits contraires à l'honneur et à la probité peuvent justifier un rejet de candidature aux fonctions de notaire titulaire de l'office notarial de Fénétrange ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- cette décision, qui se fonde sur le risque de récidive de M. A..., est entachée d'erreur de fait ;

- compte tenu du motif d'annulation retenu et de la nature de la décision annulée, il n'y avait pas lieu au réexamen des candidatures à la nomination à l'office notariale ; c'est à bon droit que le tribunal a enjoint de nommer M. A... en qualité de notaire à Fénétrange ;

- l'arrêté de nomination de M. A... devra nécessairement préciser que cette nomination est effective à compter de la dernière nomination des candidats présentés aux offices vacants lors de la commission de présentation du 21 novembre 2016 ou de leur prestation de serment.

II. Par une requête, enregistrée sous le n°20NC01031 le 4 mai 2020, la garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 février 2020 en ce qu'il a annulé la décision de la garde des sceaux du 31 mai 2018 ;

2°) d'ordonner, à titre subsidiaire, qu'il soit sursis à l'exécution de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 21 février 2020.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu'il n'expose pas les raisons pour lesquelles sa décision de ne pas préférer la candidature de M. A... est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en exerçant un contrôle normal sur sa décision rejetant la candidature à un office vacant en Alsace-Moselle ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en retenant une erreur d'appréciation, fondée sur les circonstances que la condition d'honorabilité était remplie et que la commission de présentation et le procureur général près la cour d'appel de Metz avaient émis un avis favorable à la candidature de M. A..., sans se référer aux autres candidatures présentées par la commission de présentation ;

- l'annulation de la décision du 31 mai 2018 n'implique pas la nomination de M. A... en qualité de notaire titulaire mais seulement qu'elle réexamine les candidatures ;

- il ne lui appartient pas de fixer le point de départ de l'ancienneté sur le tableau des notaires.

- les moyens qu'elle soulève contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 février 2020 sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué, ainsi que le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement, de sorte que les conditions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont réunies.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2020, M. A..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- aucun des moyens de la requête de la ministre de la justice n'étant de nature à justifier l'annulation du jugement, il n'y a pas lieu de surseoir à l'exécution de ce jugement ;

- le jugement est motivé ;

- c'est à bon droit que le tribunal a estimé que la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- les manquements commis par M. A... aux règles professionnelles et son défaut de coopération avec le traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (Tracfin) ne constituent pas des faits contraires à l'honneur et à la probité ;

- la ministre de la justice a commis un détournement de pouvoir et de procédure en retenant à l'égard de M. A... des faits qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l'article 3 du décret n°73-609 du 5 juillet 1973 et qui ont déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire ;

- seuls des faits contraires à l'honneur et à la probité peuvent justifier un rejet de candidature aux fonctions de notaire titulaire de l'office notarial de Fénétrange ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- cette décision, qui se fonde sur le risque de récidive de M. A..., est entachée d'erreur de fait ;

- compte tenu du motif d'annulation retenu et de la nature de la décision annulée, il n'y avait pas lieu au réexamen des candidatures à la nomination à l'office notarial ; c'est à bon droit que le tribunal a enjoint de nommer M. A... en qualité de notaire à Fénétrange ;

- l'arrêté de nomination de M. A... devra nécessairement préciser que cette nomination est effective à compter de la dernière nomination des candidats présentés aux offices vacants lors de la commission de présentation du 21 novembre 2016 ou de leur prestation de serment.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°73-609 du 5 juillet 1973 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., notaire salarié au sein d'un office notarial d'Ars-sur-Moselle, a présenté sa candidature en vue d'être nommé en qualité de notaire au sein d'un office vacant à Fénétrange. Par un jugement du tribunal de grande instance de Metz du 7 décembre 2016, M. A... a été nommé notaire suppléant de cet office. Cette suppléance a été prolongée d'une année par un jugement de cette même juridiction du 26 avril 2018. Par une décision du 31 mai 2018, la garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de nomination en qualité de notaire titulaire de l'office de Fénétrange. Par la requête n°20NC01014, la garde des sceaux, ministre de la justice fait appel du jugement du 21 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 31 mai 2018 et lui a enjoint de procéder à la nomination de M. A... en qualité de notaire titulaire au sein de l'office notarial de Fénétrange et de le rétablir dans ses droits à ancienneté à compter de la date à laquelle il aurait dû être initialement nommé à ce poste, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Par une requête distincte n°20NC01031, qu'il y a lieu de joindre à la première pour qu'il y soit statué, elle demande également qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Le considérant 3 du jugement attaqué indique les motifs pour lesquels le tribunal a estimé que la décision de la ministre de la justice ayant rejeté la demande de nomination de M. A... en qualité de notaire au sein de l'office notarial vacant de Fénétrange était entachée d'une erreur d'appréciation. Par suite, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés en défense par la garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas entaché son jugement d'une insuffisance de motivation.

Sur la requête n°20NC1014 :

En ce qui concerne les conclusions d'annulation de la décision du 31 mai 2018 :

4. Aux termes de l'article 110 du décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire : " Nul ne peut être nommé notaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle s'il ne remplit, outre les conditions générales d'aptitude prévues au chapitre Ier du titre Ier, les conditions particulières suivantes : 1° Avoir accompli, selon les modalités définies aux articles 33 à 40, à l'exception du premier alinéa de l'article 35, trois années de pratique professionnelle dont deux années de stage au moins ininterrompu, dans un ou plusieurs offices de notaire du ressort de la cour d'appel de Colmar ou de Metz ; 2° Avoir été reçu au concours professionnel défini aux articles suivants sous réserve des dispositions de l'article 24 du décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 portant application de l'article 1er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés (...) " et aux termes de l'article 3 du même décret : " Nul ne peut être notaire s'il ne remplit les conditions suivantes : (...) 2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs (...) ".

5. Il résulte de l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 précité que nul ne peut être notaire s'il ne remplit pas, notamment, la condition de n'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur et à la probité. Lorsqu'il vérifie le respect de cette condition, il appartient au ministre de la justice d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qui exerce un entier contrôle en la matière, si l'intéressé a commis des faits contraires à l'honneur et à la probité qui sont, compte tenu notamment de leur nature, de leur gravité, de leur ancienneté ainsi que du comportement postérieur de l'intéressé, susceptibles de justifier légalement un refus de nomination.

6. Pour refuser la nomination de M. A... en qualité de notaire au sein de l'office notarial à la résidence de Fénétrange sur le fondement du 2° de l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 précité, la garde des sceaux, ministre de la justice, a relevé dans sa décision du 31 mai 2018 que l'intéressé est l'auteur d'infractions aux règles professionnelles et a manqué à son devoir de coopération avec le service de traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (Tracfin).

7. Il ressort des pièces du dossier que, le 23 septembre 2016, M. A... a été sanctionné disciplinairement de la sanction d'un rappel à l'ordre pour avoir manqué à son devoir de vigilance en ne procédant pas à une investigation suffisante de l'origine des fonds et des motivations de deux transactions immobilières en 2013 et 2015 et avoir tardivement coopéré avec les services de Tracfin, lorsqu'il exerçait les fonctions de notaire salarié dans un office à Ars-sur-Moselle. Eu égard à leur caractère isolé et en l'absence de caractère intentionnel, ces fautes professionnelles, qui résultent de négligence et d'incurie de l'intéressé sans qu'aucune intention malhonnête n'ait été retenue à son encontre, ne présentent pas le caractère d'un manquement à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs au sens et pour l'application des dispositions de l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 précité. D'ailleurs, ni le procureur général près la cour d'appel de Metz, ni la commission de présentation des notaires de la cour d'appel de Metz dans leur avis des 30 novembre et 21 novembre 2016 n'ont exprimé un avis défavorable sur la moralité et la probité de M. A.... Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la ministre de la justice avait commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 2° de l'article 3 du décret du 5 juillet 1973.

8. Dès lors que la décision litigieuse a été prise au seul motif que M. A... ne remplissait pas les conditions d'aptitude générale à l'exercice de la profession de notaire telles que définies à l'article 3 du décret précité, la ministre de la justice ne peut pas utilement soutenir que la légalité de la décision aurait dû être également appréciée au regard des mérites respectifs des autres candidats.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la garde des sceaux, ministre de la justice n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 31 mai 2018 par laquelle elle a rejeté la demande de nomination de M A....

En ce qui concerne l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Strasbourg :

10. Aux termes de l'article 118 du décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire : " Les nominations aux offices de notaires dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ont lieu sur les propositions formulées par la commission prévue au chapitre VI du titre II du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics et ministériels ". Aux termes de l'article 119 du même décret : " Pour chaque office à pourvoir, la commission propose les candidats par ordre de préférence à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice (...) " et aux termes de l'article 120 du même décret : " Si le garde des sceaux, ministre de la justice, ne retient aucune des candidatures proposées par la commission, celle-ci peut être saisie de nouvelles candidatures et formuler de nouvelles propositions ".

11. Eu égard au motif d'annulation de la décision du 31 mai 2018 refusant de nommer M. A... et aux dispositions précitées du décret du 5 juillet 1973 laissant au garde des sceaux la possibilité de ne nommer aucun candidat, le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n'implique pas nécessairement que soit prononcée la nomination de M. A... au sein de l'office notarial de Fénétrange, toujours vacant, mais seulement le réexamen de sa demande. Ainsi, la ministre de la justice est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg lui a enjoint de procéder à la nomination de M. A... en qualité de notaire titulaire au sein de l'office notarial de Fénétrange, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans le même délai, de le rétablir dans ses droits à ancienneté à compter de la date à laquelle il aurait dû être initialement nommé au poste sollicité de l'office notarial de Fénétrange.

12. Il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la demande présentée à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexamen de la demande de M. A....

13. L'exécution du présent arrêt, qui confirme le motif d'annulation de la décision du 31 mai 2018, implique qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au réexamen de la demande de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent arrêt.

Sur la requête n°20NC01031 :

14. La cour se prononçant par le présent arrêt sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 21 février 2020 du tribunal administratif de Strasbourg, les conclusions de la garde des sceaux, ministre de la justice tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés aux instances :

15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1804437 du 21 février 2020 du tribunal administratif de Strasbourg.

Article 2 : Le jugement n°1804437 du 21 février 2020 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il a enjoint à la garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à la nomination de M. A... en qualité de notaire titulaire au sein de l'office notarial de Fénétrange et de le rétablir dans ses droits à ancienneté à compter de la date à laquelle il aurait dû être initialement nommé à ce poste, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au réexamen de la demande de nomination de M. A... en qualité de notaire titulaire au sein de l'office notarial de Fénétrange dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n°20NC01014 de la garde des sceaux, ministre de la justice est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. C... A....

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N° 20NC01014-20NC01031


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC01014-20NC01031
Date de la décision : 13/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-03-05-03 Professions, charges et offices. Conditions d'exercice des professions. Professions s'exerçant dans le cadre d'une charge ou d'un office. Notaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sandrine ANTONIAZZI
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SCP GASSE-CARNEL-GASSE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-10-13;20nc01014.20nc01031 ?
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