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13/10/2020 | FRANCE | N°18NC02856

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 13 octobre 2020, 18NC02856


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association France Nature Environnement, l'association Réseau " Sortir du Nucléaire ", le Mouvement InterR Associatif pour les Besoins de l'Environnement en Lorraine-Lorraine Nature Environnement (MIRABEL-LNE), l'association Meuse Nature Environnement, l'association Les habitants vigilants du canton de Gondrecourt, l'association Burestop 55 / CDR55 - Collectif meusien contre l'enfouissement des déchets radioactifs, l'association Bure zone libre, MM. C... K... B..., E... F..., E... I... et C... A... ont demand

au tribunal administratif de Nancy d'annuler, d'une part, l'arrê...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association France Nature Environnement, l'association Réseau " Sortir du Nucléaire ", le Mouvement InterR Associatif pour les Besoins de l'Environnement en Lorraine-Lorraine Nature Environnement (MIRABEL-LNE), l'association Meuse Nature Environnement, l'association Les habitants vigilants du canton de Gondrecourt, l'association Burestop 55 / CDR55 - Collectif meusien contre l'enfouissement des déchets radioactifs, l'association Bure zone libre, MM. C... K... B..., E... F..., E... I... et C... A... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler, d'une part, l'arrêté du préfet de la Meuse n°2016-5054 du 6 janvier 2016 portant distraction du régime forestier du bois Lejuc à Mandres-en-Barrois et, d'autre part, le refus du préfet de la Meuse du 17 août 2016 d'abroger l'arrêté n°2016-5054 du 6 janvier 2016 portant distraction du régime forestier.

Par un jugement n° 1603167 du 22 août 2018, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande

.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2018, l'association France Nature Environnement, l'association Réseau " Sortir du Nucléaire ", le Mouvement InterR Associatif pour les Besoins de l'Environnement en Lorraine-Lorraine Nature Environnement (MIRABEL-LNE), l'association Meuse Nature Environnement, l'association Les habitants vigilants du canton de Gondrecourt, l'association Burestop 55 / CDR55 - Collectif meusien contre l'enfouissement des déchets radioactifs, l'association Bure zone libre, MM. C... K... B..., E... F..., E... I... et C... A..., et, en intervention, l'association pour la sensibilisation de l'opinion sur les dangers de l'enfouissement des déchets radioactifs (ASODEDRA) et l'association Collectif contre l'enfouissement des déchets radioactifs / Haute-Marne 52 (CEDRA 52), représentés par Me H..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 août 2018 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté n°2016-5054 du 6 janvier 2016 portant distraction du régime forestier du bois Lejuc à Mandres-en-Barrois et le refus du préfet de la Meuse du 17 août 2016 d'abroger cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les premiers juges ont à tort appliqué les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration au lieu de celles de l'article L. 243-2 du même code, si bien que leur demande d'abrogation de l'arrêté attaqué, qui ne constitue pas un acte réglementaire, ne présentait pas un caractère tardif ;

- ils sont recevables à demander l'annulation d'une décision qui refuse d'abroger un règlement ;

- leur demande était en tout état de cause recevable dès lors qu'ils l'ont introduite dans un délai inférieur à une année suivant son édiction ;

- dès lors que l'office national des forêts n'avait pas émis un avis favorable à la distraction, le préfet n'était pas compétent pour prendre l'arrêté litigieux, et ne pouvait ainsi pas refuser de l'abroger ;

- l'arrêté litigieux viole l'article L. 211-1 du code forestier dès lors qu'il n'était pas nécessaire de procéder à cette distraction dans la mesure où la cession de bois en cause s'opérait entre des personnes citées à cet article ;

- les dispositions de la circulaire C2003-5002 permettant l'inapplicabilité temporaire du régime forestier en cas de cession d'un bois entre deux personnes publiques désignées à l'article L. 211-1 du code forestier sont illégales et entachent ainsi, par conséquent, les décisions litigieuses.

Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2020, l'agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA), représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire de l'association France Nature Environnement, l'association Réseau " Sortir du Nucléaire ", le Mouvement InterR Associatif pour les Besoins de l'Environnement en Lorraine-Lorraine Nature Environnement (MIRABEL-LNE), l'association Meuse Nature Environnement, l'association Les habitants vigilants du canton de Gondrecourt, l'association Burestop 55 / CDR55 - Collectif meusien contre l'enfouissement des déchets radioactifs, l'association Bure zone libre, et de MM. B..., F..., I... et A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2020, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 24 juillet 2020, la clôture d'instruction a été reportée au 7 août 2020 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code forestier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller,

- les conclusions de M. C..., rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant l'agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 6 janvier 2016, le préfet de la Meuse a distrait du régime forestier les parcelles section E n°827, 828, 829 et 964 appartenant à la commune de Mandres-en-Barrois afin de permettre l'échange, conclu entre la collectivité et l'agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA), du bois communal " Lejuc " contre la forêt de la " Caisse, côté Est ". Par courrier du 1er juillet 2016, l'association France nature environnement et autres ont demandé au préfet d'abroger cet arrêté. Par décision du 17 août 2016, le préfet de la Meuse a refusé de faire droit à cette demande. L'association France nature environnement et autres font appel du jugement du 22 août 2018 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 6 janvier 2016 et de la décision du 17 août 2016.

Sur les interventions volontaires :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct ".

3. Les interventions de l'association pour la sensibilisation de l'opinion sur les dangers de l'enfouissement des déchets radioactifs (ASODEDRA) et de l'association Collectif contre l'enfouissement des déchets radioactifs / Haute-Marne 52 (CEDRA 52) n'ont pas été présentées par mémoire distinct mais dans la requête de l'association France nature environnement et autres. Dès lors, elles sont irrecevables.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2016 :

4. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté comme irrecevable la demande présentée par l'association France nature environnement et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2016 en raison de sa tardiveté. Devant la cour, les requérants ne contestent pas l'irrecevabilité ainsi opposée à leur demande de première instance. Par suite, les conclusions d'annulation de cette décision présentées par les requérants devant la cour ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 17 août 2016 :

5. Aux termes de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé. L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé ".

6. Il résulte de ces dispositions que si l'administration est tenue d'abroger un acte règlementaire illégal, elle ne l'est, s'agissant des actes non réglementaires, non créateur de droits, que si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction.

7. En raison même de son objet, qui se borne à rendre applicable un régime juridique sans y ajouter aucune disposition, une décision soumettant des parcelles au régime forestier, comme celle portant distraction de ces parcelles du régime forestier, ne constitue ni un acte règlementaire, ni une décision individuelle. De telles décisions ne sont jamais créatrices de droit.

8. En conséquence, pour contester la décision du 17 août 2016, portant refus d'abroger l'arrêté du 6 janvier 2016 distrayant certaines parcelles du régime forestier, qui constitue, ainsi qu'il vient d'être dit, un acte non règlementaire, non créateur de droits, les requérants, ne peuvent utilement invoquer son illégalité initiale. Ils n'invoquent aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait, postérieurs à l'édiction de cet arrêté, qui l'aurait rendu illégal, et ne sont par suite pas fondés à demander l'annulation de la décision refusant de l'abroger.

9. Il résulte de ce qui précède que l'association France Nature environnement et autres ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande.

Sur les frais de l'instance :

10. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, qui n'est au demeurant pas une partie au sens de ces dispositions, présentées au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : Les interventions de l'association pour la sensibilisation de l'opinion sur les dangers de l'enfouissement des déchets radioactifs et de l'association Collectif contre l'enfouissement des déchets radioactifs / Haute-Marne 52 ne sont pas admises.

Article 2 : La requête de l'association France nature environnement et autres est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de l'agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux associations France Nature Environnement, Réseau " Sortir du Nucléaire ", Mouvement InteR Associatif pour les Besoins de l'Environnement en Lorraine - Lorraine nature Environnement (Mirabel-LNE), Meuse nature Environnement, Les Habitants vigilants du Canton de Gondrecourt, Burestop 55 / CDR 55 - Collectif meusien contre l'enfouissement des déchets radioactifs, Bure Zone Libre, à MM. C... K... B..., E... F..., E... I..., C... A..., à l'association pour la sensibilisation de l'opinion sur les dangers de l'enfouissement des déchets radioactifs (ASODEDRA), au collectif contre l'enfouissement des déchets radioactifs / Haute-Marne 52 (CEDRA 52), à l'agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

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N° 18NC02856


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