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01/10/2020 | FRANCE | N°19NC00684

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 01 octobre 2020, 19NC00684


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 8 décembre 2014 par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Verzenay l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé du 8 octobre 2014 au 7 janvier 2015, ainsi que la décision du 4 février 2016 refusant de reconnaitre l'imputabilité au service de sa maladie, et d'enjoindre à l'EHPAD de reconnaitre l'imputabilité au service de sa mal

adie à compter du 8 octobre 2013 et de la placer en arrêt de maladie imputable ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 8 décembre 2014 par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Verzenay l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé du 8 octobre 2014 au 7 janvier 2015, ainsi que la décision du 4 février 2016 refusant de reconnaitre l'imputabilité au service de sa maladie, et d'enjoindre à l'EHPAD de reconnaitre l'imputabilité au service de sa maladie à compter du 8 octobre 2013 et de la placer en arrêt de maladie imputable au service du 8 octobre 2014 au 7 janvier 2015, puis du 8 janvier 2015 au 4 février 2016.

Par un jugement n°1600398 du 2 novembre 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, annulé la décision du 4 février 2016, d'autre part, enjoint à l'EHPAD de Verzenay de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A... B... à compter du 8 octobre 2013 et de la placer rétroactivement en congé de maladie imputable au service du 8 octobre 2014 au 4 février 2016 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, enfin, condamné l'EHPAD de Verzenay à verser à l'intéressée une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L-761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt n° 18NC00037 du 17 janvier 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par l'EHPAD de Verzenay contre ce jugement.

Procédure d'exécution :

Par un courrier enregistré le 27 septembre 2018, Mme B... a demandé à la cour administrative d'appel de Nancy l'exécution du jugement du 2 novembre 2017.

Par une ordonnance du 5 mars 2019, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, sous le n°19NC00684, en vue de statuer sur la demande de Mme B... tendant à l'exécution du jugement du 2 novembre 2017.

Par un mémoire enregistré le 15 mars 2019, Mme A... B..., représentée par la SCP Choffrut-Brener, demande à la cour :

- de faire procéder à l'exécution forcée du jugement rendu le 2 novembre 2017 par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

- d'enjoindre en conséquence à l'EHPAD de Verzenay, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à la pleine exécution dudit jugement, de régulariser la position administrative de Mme B... en la plaçant en congé de maladie imputable au service pour la période du 8 octobre 2014 au 4 février 2016 ; de procéder à la régularisation financière qu'implique le jugement (notamment versement d'un plein traitement durant la période concernée) ; de procéder à la régularisation des droits à pension de Mme B... et au versement des cotisations afférentes ;

- de mettre à la charge de l'EHPAD de Verzenay une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- seul le paiement des 1 500 euros au titre des frais irrépétibles a été exécuté, en dépit d'un courrier de relance en date du 24 janvier 2018, et d'un courriel de relance en date du 22 mars 2018 ;

- l'EHPAD de Verzenay se prévaut de prétendues difficultés financières l'empêchant d'exécuter le jugement du tribunal administratif, mais il n'a pas non plus procédé à sa régularisation administrative, alors qu'une telle régularisation n'implique aucun coût financier dans l'immédiat.

Par ordonnance du 16 juin 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juillet 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins d'exécution :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ".

2. Par le jugement n°1600398 du 2 novembre 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, annulé la décision de la directrice de l'EHPAD de Verzenay du 4 février 2016 refusant de reconnaitre l'imputabilité au service de la maladie de Mme B..., d'autre part, enjoint à l'EHPAD de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de l'intéressée à compter du 8 octobre 2013 et de la placer rétroactivement en congé de maladie imputable au service du 8 octobre 2014 au 4 février 2016 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, enfin, condamné l'EHPAD à verser à Mme B... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3. En premier lieu, l'EHPAD de Verzenay a produit un mandat de paiement en date du 4 juin 2018 justifiant du versement à Mme B... de la somme mise à sa charge par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, l'article 3 du jugement du 2 novembre 2017 doit être regardé comme ayant été exécuté.

4. En second lieu, en réponse aux lettres des 1er octobre 2018 et 4 février 2019 par lesquelles la présidente de la cour l'a invité à justifier de la nature et de la date des mesures prises pour l'exécution du jugement du 2 novembre 2017, l'EHPAD de Verzenay a fait savoir, par un courrier enregistré le 22 février 2019, qu'il était dans l'impossibilité de procéder à l'exécution du jugement à bref délai, pour des raisons budgétaires. Dans ces conditions, il doit être ordonné à l'EHPAD de Verzenay d'exécuter le jugement du 2 novembre 2017, en tenant compte des motifs du jugement, ce qui implique qu'il verse à Mme B... une somme correspondant à la rémunération à laquelle l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée lui donne droit pour la période du 8 octobre 2014 au 4 février 2016, procède à la régularisation de ses droits à pension et au versement des cotisations afférentes.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à l'EHPAD de Verzenay, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d'exécuter les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'EHPAD de Verzenay, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Mme B... de la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est enjoint à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Verzenay d'exécuter l'article 1er du jugement du tribunal administratif du 2 novembre 2017, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, en versant à Mme B... une somme correspondant à la rémunération à laquelle l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée lui donne droit pour la période du 8 octobre 2014 au 4 février 2016 et en procédant à la régularisation de ses droits à pension et au versement des cotisations afférentes.

Article 2 : Une astreinte de 50 euros par jour de retard est prononcée à l'encontre de l'EHPAD de Verzenay en cas d'inobservation, au-delà du délai imparti, de l'injonction prononcée à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Une astreinte de 50 euros par jour de retard est prononcée à l'encontre de l'EHPAD de Verzenay en cas d'inobservation, au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de l'injonction prononcée à l'article 2 du jugement attaqué.

Article 4 : L'EHPAD de Verzenay versera une somme de 1 500 euros à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Verzenay.

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N° 19NC00684


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NC00684
Date de la décision : 01/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SCP CHOFFRUT-BRENER

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-10-01;19nc00684 ?
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