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29/09/2020 | FRANCE | N°20NC00738

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 29 septembre 2020, 20NC00738


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2019 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière.

Par un jugement n° 1903820 du 21 février 2020, la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregi

strée le 19 mars 2020, M. G... A..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) de lui acco...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2019 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière.

Par un jugement n° 1903820 du 21 février 2020, la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2020, M. G... A..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision d'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler le jugement n° 1903820 de la présidente du tribunal administratif de Nancy du 21 février 2020 ;

3°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 12 décembre 2019 ;

4°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'arrêté du 12 décembre 2019 a été pris par une autorité incompétente ;

- la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- la décision en litige est insuffisamment motivée ;

- les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles elle se fonde, ne sont pas compatibles avec les dispositions de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le délai de trente jours n'est pas approprié à sa situation ;

- elle méconnaît les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors qu'il n'a pas été mis à même de faire préalablement valoir ses observations sur le délai de départ volontaire ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- la décision en litige méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant fixation du pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive n° 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Une note en délibéré, enregistrée le 9 septembre 2020, a été présentée pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. G... A... est un ressortissant tchadien, né le 20 avril 1987. Il est entré régulièrement en France le 5 janvier 2018 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour. Il a présenté une demande d'asile, qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 août 2018, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 28 août 2019. Sa demande de réexamen a également été rejetée par l'office le 13 décembre 2019. L'intéressé ne bénéficiant plus du droit de se maintenir sur le territoire français, le préfet de Meurthe-et-Moselle, par un arrêté du 12 décembre 2019, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 12 décembre 2019. Il relève appel du jugement n° 1903820 du 21 février 2020, qui rejette sa demande.

Sur les conclusions à fin d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et à fin de sursis à statuer au prononcé du présent arrêt :

2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait saisi le bureau d'aide juridictionnelle d'une demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et à fin de sursis à statuer au prononcé du présent arrêt dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle statuant sur sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige :

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 12 décembre 2019 a été signé par M. F... C..., directeur de la citoyenneté et de l'action locale. Or, par un arrêté du 2 octobre 2019, régulièrement publié le 4 octobre suivant au recueil n°72 des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Meurthe-et-Moselle a consenti à l'intéressé une délégation de signature à l'effet de signer notamment les décisions relevant des articles L. 511-1 à L.511-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige énonce, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, dont elle serait entachée, manque en fait et il ne peut, dès lors, être accueilli.

6. En deuxième lieu, M. A..., qui, au demeurant, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, ne saurait utilement invoquer une méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester la légalité de la décision en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

8. Si M. A... fait valoir que son frère et sa soeur bénéficient du statut de réfugié politique en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est présent sur le territoire français que depuis le 5 janvier 2018, soit depuis moins de deux ans à la date de la décision en litige. Il est célibataire, sans enfant à charge et ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française. Le requérant, qui allègue ne plus avoir de famille au Tchad, n'établit pas être isolé dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. En quatrième et dernier lieu, pour les raisons qui viennent d'être exposées, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle du requérant doit également être écarté.

En ce qui concerne la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours :

10. En premier lieu, aux termes du premier alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ".

11. En prévoyant, au premier alinéa de son deuxième paragraphe, la possibilité pour le préfet d'accorder à l'étranger, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours si les circonstances le justifient, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas incompatible avec les objectifs et les dispositions de la directive du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Par suite, M. A... n'est pas fondé à exciper de l'inconventionnalité des dispositions législatives en cause.

12. En deuxième lieu, contrairement aux allégations de M. A..., en l'absence de demande en ce sens de la part de l'intéressé ou de circonstances particulières, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'avait pas à indiquer, dans la décision en litige, les raisons pour lesquelles il n'a pas accordé au requérant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.

13. En troisième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait abstenu d'examiner, au regard de la situation personnelle du requérant, la possibilité de lui octroyer un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.

14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ".

15. D'une part, M. A... ne saurait utilement invoquer une méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui s'adresse uniquement, ainsi qu'il résulte clairement des dispositions en cause, aux institutions, organes et organismes de l'Union. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.

16. D'autre part, il résulte des dispositions des articles L. 512-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'administration signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision en litige.

17. Enfin, lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français sur ce fondement, ne saurait ignorer que, en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet, le cas échéant, d'un refus d'admission au séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux.

18. A supposer que M. A... ait entendu invoquer une méconnaissance du droit d'être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé n'aurait pas été entendu lors du dépôt en préfecture de sa demande d'asile, ni qu'il aurait été empêché, au cours de l'instruction de cette demande, de faire valoir auprès de l'administration tous les éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle. Par suite, alors que l'intéressé ne pouvait raisonnablement ignorer que, en cas de rejet de sa demande, il perdra le droit de se maintenir sur le territoire français et pourra alors faire l'objet d'une mesure d'éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté.

19. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le délai de trente jours, qui a été accordé à M. A... pour quitter le territoire français, n'était pas adapté à sa situation personnelle. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait fait une inexacte d'appréciation des dispositions du premier alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :

20. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

21. Si M. A... fait valoir que sa vie est menacée dans son pays d'origine en raison de son implication dans les mouvements de rébellion au président Idriss Deby, les pièces versées aux débats, qui, au demeurant, ont donné lieu à une appréciation défavorable de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, ne sont pas de nature à démontrer que l'intéressé serait susceptible d'être exposé, de façon directe, personnelle et actuelle, à des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Tchad. Par suite, et alors même que le frère et la soeur du requérant ont le statut de réfugié politique en France, le moyen tiré de la méconnaissance desdites stipulations ne peut qu'être écarté.

22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 12 décembre 2019. Par suite, il n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

N° 20NC00738 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00738
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : SELARL GUITTON et GROSSET BLANDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-09-29;20nc00738 ?
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