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29/09/2020 | FRANCE | N°20NC00659

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 29 septembre 2020, 20NC00659


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2018 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière et l'a astreint à se présenter une fois par semaine aux services de la police aux frontières de Mulhouse.

Par un jugement n° 1901227 du 26 septe

mbre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2018 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière et l'a astreint à se présenter une fois par semaine aux services de la police aux frontières de Mulhouse.

Par un jugement n° 1901227 du 26 septembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2020, M. C... A..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1901227 du tribunal administratif de Strasbourg du 26 septembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 30 novembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction de son dossier ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décision portant fixation du pays de destination et obligation de se présenter aux services de police sont illégales en raison de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

La requête a été régulièrement communiquée au préfet du Haut-Rhin, qui n'a pas défendu dans la présente instance.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... est un ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 24 juillet 1991. Il a déclaré être entré irrégulièrement en France le 15 novembre 2014. Il a présenté une demande d'asile le 27 décembre 2016, qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mars 2017, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 28 juillet 2017. Après avoir refusé d'instruire, le 31 juillet 2017, une première demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, présentée par le requérant le 29 juillet 2017, au motif qu'elle était incomplète, le préfet du Haut-Rhin a pris à l'encontre de l'intéressé une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 13 septembre 2017, qui a été annulé par un jugement n°1704853 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg du 22 novembre 2017, confirmé par un arrêt n° 17NC03069 de la cour administrative d'appel de Nancy du 26 juin 2018. Le 22 janvier 2018, M. A... a, de nouveau, sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, à la suite de l'avis défavorable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 5 septembre 2018, le préfet du Haut-Rhin, par un arrêté du 30 novembre 2018, a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière et l'a astreint à se présenter une fois par semaine aux service de la police aux frontières de Mulhouse. Le requérant a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 30 novembre 2018. Il relève appel du jugement n° 1901227 du 26 septembre 2019 qui rejette sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à M. A... un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet du Haut-Rhin s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 5 septembre 2018. Or, selon cet avis, l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et lui permet de voyager sans risque à destination de son pays d'origine. Si le requérant fait valoir qu'il souffre d'un syndrome post-traumatique important, les éléments médicaux versés au dossier, notamment les certificats de son médecin psychiatre des 23 février 2017 et 31 janvier 2019, qui se bornent, pour l'essentiel, à décrire les troubles de l'intéressé et le traitement suivi, ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livrée l'autorité préfectorale sur les conséquences résultant d'un défaut de prise en charge médicale et sur la capacité de l'étranger à voyager sans risque. M. A... n'établit pas davantage que sa pathologie serait en lien avec des événements traumatisants subis en République démocratique du Congo et qu'elle serait susceptible de s'aggraver en cas de retour dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 ne peut qu'être écarté.

4. En second lieu, si M. A... fait valoir qu'il est présent sur le territoire français depuis le 15 novembre 2014, qu'il fait des efforts pour apprendre le français et qu'il est membre de la communauté Emmaüs de Cernay depuis le 14 juin 2018, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors qu'il ressort notamment des pièces du dossier que son épouse et leurs deux enfants mineurs vivent en République démocratique du Congo. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard du pouvoir de régularisation du préfet du Haut-Rhin.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il y a lieu d'écarter les moyens tirés respectivement de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne les décisions portant fixation du pays de destination et obligation de se présenter aux services de police :

6. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que les décisions en litige seraient illégales en raison de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 30 novembre 2018. Par suite, il n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

N° 20NC00659 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00659
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : SABATAKAKIS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-09-29;20nc00659 ?
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