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29/09/2020 | FRANCE | N°19NC02882

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 29 septembre 2020, 19NC02882


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la communauté d'agglomération de Metz-Métropole à lui verser une indemnité de 166 423 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices causés par la mesure de suspension illégale prise à son encontre le 22 août 2002.

Par un jugement n° 1000856 du 15 juillet 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la communauté d'agglomération de Metz-Métropole à

verser à M. A... la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral et une indemn...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la communauté d'agglomération de Metz-Métropole à lui verser une indemnité de 166 423 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices causés par la mesure de suspension illégale prise à son encontre le 22 août 2002.

Par un jugement n° 1000856 du 15 juillet 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la communauté d'agglomération de Metz-Métropole à verser à M. A... la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral et une indemnité correspondant au montant du traitement et de l'indemnité de résidence qu'il aurait perçus s'il était resté en activité entre le 22 août 2002 et le 16 août 2005, sur la base de l'indice afférent à son échelon, après reconstitution de sa carrière à l'avancement normal, en excluant la prime de service et de rendement et l'indemnité spécifique de service afférentes à la période concernée. Les sommes dues à M. A... ont été majorées des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2006 et les intérêts échus à cette date, puis à chaque échéance annuelle, ont été capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. La communauté d'agglomération de Metz-Métropole a également été condamnée à verser à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) les retenues qu'elle aurait dû opérer, au titre des cotisations salariales et patronales de retraite, sur la base des traitements qu'elle aurait dû verser à M. A....

Par un arrêt n° 13NC01877 du 7 mai 2015, la cour administrative d'appel de Nancy a réformé ce jugement en condamnant la communauté d'agglomération de Metz-Métropole à verser à M. A... une indemnité intégrant le montant de ses traitements et de l'indemnité de résidence qu'il aurait perçus s'il était resté en fonction entre le 22 août 2002 et le 16 août 2005, évalués sur la base de l'indice afférent à son échelon, après reconstitution de sa carrière à l'avancement normal, augmentés de la prime de service et de rendement, de l'indemnité spécifique de service et de l'indemnité représentative de treizième mois, au taux qu'il percevait avant la mesure de suspension dont il a été l'objet. La communauté d'agglomération de Metz-Métropole a également été condamnée à verser les cotisations supplémentaires afférentes à ces sommes à la CNRACL et au régime de retraite additionnelle de la fonction publique territoriale. La Cour a enfin porté la somme de 500 euros que la communauté d'agglomération a été condamnée à verser à M. A... au titre du préjudice moral à 3 000 euros.

Par un courrier enregistré le 16 août 2019, au greffe de la cour, M. B... A... a demandé à la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, de prendre les mesures nécessaires à l'exécution du jugement n° 1000856 du 15 juillet 2013, réformé par l'arrêt n° 13NC01877 du 7 mai 2015.

Par lettre du 30 août 2019, la présidente de la cour a invité la communauté d'agglomération de Metz-Métropole à justifier de la nature et de la date des mesures prises pour l'exécution de l'arrêt ou à faire connaître les raisons qui pourraient retarder cette exécution.

Par un courrier enregistré le 12 septembre 2019, le président de la communauté d'agglomération de Metz-Métropole a informé la cour des mesures prises pour assurer l'exécution des décisions juridictionnelles.

Par un courrier enregistré le 2 octobre 2019, M. A... a indiqué maintenir sa demande d'exécution.

Procédure devant la cour :

Par une ordonnance du 3 octobre 2019, la présidente de la cour administrative d'appel a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de M. A... tendant à l'exécution de ces décisions juridictionnelles.

Par des mémoires, enregistrés le 18 octobre 2019, le 29 janvier 2020 et le 4 septembre 2020, M. B... A... demande à la cour :

1°) d'assurer l'exécution du jugement n° 1000856 du 15 juillet 2013, réformé par l'arrêt n° 13NC01877 du 7 mai 2015, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard jusqu'à complète exécution ;

2°) de désigner un expert pour assurer la liquidation et l'actualisation des sommes qui lui sont dues en exécution du jugement du 15 juillet 2013 et de l'arrêt du 7 mai 2015 ;

3°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération de Metz-Métropole de fournir un tableau détaillé, mois par mois, depuis le 22 août 2002 jusqu'au 16 août 2005 comportant les demi-bruts manquants, les effets de la reconstitution de carrière à l'avancement normal pour l'ancienneté d'échelons, les primes et taux perçus avant la mesure de suspension, le 13ème mois, assorti de la capitalisation des intérêts réclamée dans un courrier du 19 août 2008 ;

4°) d'enjoindre, sous astreinte, à la communauté d'agglomération de Metz-Métropole de fournir les justificatifs de versement de cotisations dues à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) ;

5°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération de Metz-Métropole de recalculer les cotisations au régime de retraite additionnelle de la fonction publique territoriale, sur la base de traitements justes et après reconstitution de sa carrière, en lui conservant la surcotisation des mois de septembre à décembre 2005 d'une part, et de fournir un justificatif de paiement de ces cotisations d'autre part ;

6°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération de Metz-Métropole de reconstituer sa carrière à l'avancement normal pour la période de 2002 à 2005, sur la base d'un avancement au deuxième et troisième échelons de son grade à l'ancienneté minimale et d'intégrer cette reconstitution de carrière dans la base de calcul ;

7°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération de Metz-Métropole de prendre en compte le coefficient de 100 % de l'indemnité spéciale de service pour la période d'août 2002 à octobre 2003 ;

8°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération de Metz-Métropole d'établir un calcul détaillé, mois par mois du 22 août 2002 au 16 août 2005, faisant apparaître les intérêts légaux et leur capitalisation à compter du 1er janvier 2007 conformément à sa demande du 19 août 2008 jusqu'au paiement effectif, comportant les demi-bruts, les primes, le 13ème mois perçus et non perçus d'une part, de procéder à l'application des intérêts annuels pour l'année 2006 conformément à la date qu'il avait adressée le 18 octobre 2006 d'autre part ;

9°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération de Metz-Métropole de verser sur les sommes déjà versées en exécution du jugement et de l'arrêt et celles restant dues la majoration du taux d'intérêt légal de 5 points prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, assortie de la capitalisation à compter du 1er janvier 2007.

Il soutient que :

- les éléments produits par la communauté d'agglomération ne permettent pas de vérifier l'exactitude des bases de calcul des primes, de l'indemnité de 13ème mois et de la prime de service et de rendement correspondant à la période de 2002 à 2005 ;

- la somme de 78 097,95 euros intègre une actualisation annuelle qui ne correspond pas à l'actualisation mensuelle qu'il avait réclamée et qui en outre ne commence que le 18 octobre 2006 ; cette dernière date correspond à sa demande tendant à la capitalisation des intérêts à compter d'octobre 2002 ;

- aucun justificatif de paiement des cotisations à la CNRACL ne lui a été communiqué ; la cotisation versée en 2003 a été calculée sur la base d'un demi-traitement brut ;

- aucun élément n'a été fourni concernant l'avancement à l'échelon normal ;

- un délai de 3 mois s'est écoulé entre l'arrêt de la cour et son exécution sans que les intérêts légaux n'aient été versés ;

- la somme de 39 728,67 euros versée en exécution du jugement ne comporte pas les intérêts légaux majorés, compte tenu du retard de paiement, et leur capitalisation conformément à son article 3 ;

- la retenue de 450,11 euros prélevée sur la paie de janvier 2013 n'apparaît pas dans le tableau de calcul établi par la communauté d'agglomération ; ce tableau ne tient pas davantage compte de la retenue de prime de 392,31 euros effectuée sur la paie de septembre 2002 ; il fait également apparaître pour l'année 2002 la prime de 13ème mois de 2 093,05 euros alors qu'elle aurait dû être de 2 017,51 euros ; le tableau ne comporte pas les retenues de traitement de 248,75 euros pour la période de février à juillet 2004 ;

- pour l'année 2005, la fiche de paie d'août 2005 mentionne l'attribution effective de la prime de service et de rendement et de la prime de service et de rendement (PSR) ; le retrait de 240 euros est illégal ;

- le tableau de calcul produit par la communauté d'agglomération n'intègre pas la prime de 13ème mois accordée par la cour ;

- la régularisation des cotisations de retraite à la CNRACL est globalement correct excepté un écart de 0,40 euros ; le tableau ne permet pas d'établir le paiement effectif des cotisations ; le montant des cotisations doit en outre être revu en fonction de la reconstitution d'avancement ;

- la preuve du paiement des cotisations au régime de retraite additionnel n'est pas établie ; les traitements de base des mois de septembre, octobre et décembre 2005 sont erronés et le montant annuel retenu par la communauté d'agglomération est erroné ; il doit en outre être revu en fonction de la reconstitution d'avancement ;

- la reconstitution de sa carrière à l'avancement normal n'est pas établie, la communauté d'agglomération ayant retenu l'ancienneté maximale ; la communauté d'agglomération n'a pas pris en compte la décision du Conseil d'Etat du 27 juin 2008 annulant la décision du syndicat mixte de l'agglomération messine refusant de lui appliquer l'avancement à l'ancienneté minimale au deuxième échelon dans le grade d'ingénieur à compter du 1er mars 2003 et au troisième échelon à compter du 18 octobre 2004 ; l'usage était de pratiquer l'avancement à l'ancienneté minimale ;

- le montant de l'indemnité spéciale de service de 1 471 euros pour la période d'août 2002 à octobre 2003 est incorrect ; il peut prétendre à un taux de 100 %, soit 1 730 euros ;

- le calcul des intérêts et de leur capitalisation est inexact ;

- le taux d'intérêt légal applicable au montant des frais non compris dans les dépens alloués par le jugement et l'arrêt devait être majoré de 5 points.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2019, la communauté d'agglomération de Metz-Métropole fait valoir qu'elle a exécuté le jugement n° 1000856 du 15 juillet 2013, réformé par l'arrêt n° 13NC01877 du 7 mai 2015.

Elle soutient que :

- elle a procédé au versement des sommes résultant du jugement n° 1000856 du 15 juillet 2013, réformé par l'arrêt n°13NC01877 du 7 mai 2015 avec les intérêts légaux ;

- les cotisations de retraite ont été versées à la CNRACL et au régime de retraite additionnelle respectivement pour des montants de 6 092,94 euros et 18,19 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code monétaire et financier ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 15 juillet 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la communauté d'agglomération de Metz-Métropole (CA2M) à verser à M. A..., ingénieur territorial en chef, une indemnité résultant de la différence entre, d'une part, le montant du traitement et de l'indemnité de résidence qu'il aurait perçu s'il était resté en activité entre le 22 août 2002 et le 16 août 2005, sur la base de l'indice afférent à son échelon après reconstitution de sa carrière à l'avancement normal, et, d'autre part, le montant de la prime de service et de rendement et de l'indemnité spécifique de service qu'il a indûment perçues au titre de la période concernée, ainsi qu'une somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral, ces sommes étant majorées des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2006 et de leur capitalisation à cette même date. Les premiers juges ont également condamné la CA2M à verser à la CNRACL les retenues qu'elle aurait dû opérer au titre des cotisations salariales et patronales de retraite, sur la base des traitements que M. A... aurait dû percevoir et mis à la charge de l'établissement public la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. Par un arrêt du 7 mai 2015, la cour administrative d'appel de Nancy a réformé ce jugement en condamnant, en son article 1er la CA2M à verser à M. A... une indemnité intégrant le montant de ses traitements et de l'indemnité de résidence qu'il aurait perçu s'il était resté en fonction entre le 22 août 2002 et le 16 août 2005, évalués sur la base de l'indice afférent à son échelon, après reconstitution de sa carrière à l'avancement normal, augmentés de la prime de service et de rendement, de l'indemnité spécifique de service et de l'indemnité représentative de treizième mois, au taux qu'il percevait avant la mesure de suspension dont il a été l'objet et à effectuer les versements complémentaires de cotisations y afférentes dues à la CNRACL et au régime de retraite additionnelle de la fonction publique territoriale. Elle a également porté à 3 000 euros la somme que la CA2M a été condamnée à verser à M. A... en réparation de son préjudice moral, mis à la charge de l'établissement public la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de M. A....

3. Par un courrier enregistré le 16 août 2019, M. A... a demandé à la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, de prendre les mesures nécessaires à l'exécution du jugement du 15 juillet 2013, réformé par l'arrêt du 7 mai 2015. Par une ordonnance du 3 octobre 2019, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de M. A... tendant à l'exécution de ces décisions juridictionnelles.

4. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. /Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des tableaux récapitulatifs produits par la CA2M et des fiches de paie de M. A..., qu'en exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 juillet 2013, la CA2M a versé à M. A... la somme globale de 39 143,02 euros, dont 34 459,33 euros correspondant à l'indemnité prescrite par son article 1er, majorée des intérêts légaux. A la suite de l'arrêt ayant réformé ce jugement, la CA2M a également versé à M. A..., le 31 juillet 2015, une indemnité complémentaire, intégrant la prime de service et de rendement, l'indemnité spécifique de service et l'indemnité représentative du treizième mois, pour un montant net total de 78 097,95 euros.

6. Il ressort des motifs de l'arrêt à exécuter (point 6), qui constituent le soutien nécessaire de son dispositif, que la cour administrative d'appel de Nancy a jugé que M. A... n'était pas fondé à soutenir que la reconstitution administrative de sa carrière devait être effectuée sur la base d'un avancement d'échelon à l'ancienneté minimale. Ainsi, si l'article 1er du jugement, réformé par l'arrêt de la cour, mentionne que les traitements sont évalués sur la base de l'indice afférent à l'échelon de l'intéressé, après reconstitution de sa carrière à l'avancement normal, cette mention n'implique pas, contrairement à ce que soutient M. A..., que l'administration lui accorde nécessairement un avancement d'échelon à l'ancienneté minimale mais seulement qu'elle procède à la reconstitution de sa carrière en tenant compte, le cas échéant, des avancements d'échelon dont il aurait pu bénéficier. La décision du Conseil d'Etat du 23 juin 2008, dont se prévaut l'intéressé, n'implique pas davantage, par elle-même, que la CA2M lui fasse bénéficier d'un avancement à l'échelon minimale. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêt à exécuter impliquait nécessairement la reconstitution de sa carrière, au cours de la période d'août 2002 à août 2005, sur la base d'un avancement à l'échelon minimale.

7. Il ne résulte pas de l'instruction que la CA2M, qui a déterminé l'indemnité qui était due à M. A... en procédant à la différence entre le traitement théorique qu'il aurait dû percevoir et celui qui lui a été réellement versé, aurait omis de verser à l'intéressé une partie des traitements et indemnités auxquelles il pouvait prétendre en exécution des décisions à exécuter.

8. En revanche, l'exécution du jugement, réformé par l'arrêt, implique que la CA2M verse à M. A... l'indemnité spéciale de service au taux qu'il percevait avant la mesure de suspension. Il résulte de l'instruction, en particulier des fiches de paie de l'intéressé, que l'indemnité qu'il percevait à ce titre antérieurement à sa suspension s'élevait à la somme de 1 730 euros. Ainsi, en accordant à M. A... une indemnité spécifique de service inférieure à ce montant pour la période d'août 2002 à octobre 2003, la CA2M n'a pas entièrement exécuté l'arrêt du 7 mai 2015. Par suite, il y a lieu de prononcer à l'encontre de la CA2M, à défaut pour elle de justifier sur ce point de l'exécution complète du jugement, réformé par l'arrêt, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, une astreinte de 50 euros par jour, jusqu'à la date à laquelle ces décisions auront reçu une complète exécution.

9. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que la CA2M, qui doit être regardée comme ayant pris une " décision d'arbitrage ", créatrice de droit, ne peut pas lui retirer une partie de l'indemnité spécifique de service et de la prime de service et de rendement qu'elle lui a versée en septembre 2005, M. A... n'assortit pas cette contestation des précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, le juge de l'exécution n'a pas à connaître d'une telle contestation qui ne porte pas sur l'exécution même du jugement et de l'arrêt qui le réforme.

10. En troisième lieu, les pièces produites par la CA2M, notamment un tableau récapitulatif et des captures d'écran informatique transmises par la direction générale des finances publiques, établissent que l'ordonnateur de la CA2M a émis des mandats ordonnant le versement à la CNRACL et au régime additionnel de retraite de la fonction publique des cotisations complémentaires nécessaires à la régularisation de la situation de M. A.... Par suite, ce dernier, qui n'apporte aucun élément pour mettre en doute la réalité de ce mandatement, n'est pas fondé à soutenir que la CA2M n'aurait pas assuré l'exécution complète du jugement, réformé par l'arrêt du 7 mai 2015.

11. En quatrième lieu, il n'appartient pas au juge de l'exécution d'examiner la contestation de M. A... concernant les bases de calcul des cotisations dues à la CNRACL et au régime additionnel de retraite de la fonction publique pour les mois de septembre, octobre et décembre 2005 dès lors qu'elle s'étend au-delà de la période concernée par l'exécution du jugement, réformé par l'arrêt.

12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 1153-1 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, et de l'article 1231-7 du même code qui lui a succédé : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. (...) ". Aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision (...) ".

13. Le jugement du 15 juillet 2013 et l'arrêt du 7 mai 2015 ont été notifiés à la CA2M respectivement le 24 juillet 2013 et le 12 mai 2015. Il incombait à la CA2M de mandater l'indemnité initiale de 500 euros et l'indemnité complémentaire de 2 500 euros mises à sa charge en réparation du préjudice moral subi par M. A... dans un délai de deux mois suivant la notification de ces décisions, sous peine de supporter une majoration de cinq points prévue par l'article L. 313-3 précité.

14. M. A... soutient, sans être contredit, que la CA2M a réglé l'indemnité de 500 euros, avec les intérêts légaux, au mois de janvier 2014 et l'indemnité complémentaire de 2 500 euros le 7 septembre 2015. Ces indemnités n'ayant pas été réglées dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement et de l'arrêt, il y a lieu, en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, de majorer de 5 points le taux des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2013 jusqu'au 31 décembre 2013 pour l'indemnité de 500 euros et du 12 juillet 2015 jusqu'au 7 septembre 2015 pour l'indemnité complémentaire de 2 500 euros. Il y a lieu de prononcer à l'encontre de la CA2M, à défaut pour elle de justifier sur ce point de l'exécution complète de ce jugement et de cet arrêt dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 50 euros par jour, jusqu'à la date à laquelle ces décisions auront reçu une complète exécution.

15. Le jugement du 15 juillet 2013 et l'arrêt du 7 mai 2015 ont mis à la charge de la CA2M les sommes respectivement de 1 000 et 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Bien que ces décisions ne l'aient pas prévu, ces sommes sont productives d'intérêts dans les conditions fixées par les dispositions précitées de l'article 1153-1 du code civil et de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Il n'est pas contesté que la somme de 1 000 euros a été versée, avec les intérêts légaux, d'un montant de 27,67 euros, le 3 septembre 2015, soit au-delà du délai de deux mois suivant la notification du jugement intervenue le 24 juillet 2013. Par ailleurs, seule la somme de 1 500 euros a été réglée à M. A..., le 10 août 2015, sans que soient appliqués les intérêts au taux légal, ni la majoration de 5 points du taux d'intérêt légal alors que le règlement de cette somme est intervenu plus de deux mois après la notification à la CA2M de l'arrêt à exécuter. Ainsi, la CA2M n'a exécuté que partiellement, d'une part, le jugement du 15 juillet 2013 en ne procédant pas à la majoration de 5 points à compter du 24 septembre 2013 jusqu'au 3 septembre 2015 sur la somme de 1 000 euros et, d'autre part, l'arrêt du 7 mai 2015 en ne versant pas les intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2015, puis majoré de 5 points à compter du 12 juillet 2015 jusqu'au 10 août 2015 sur la somme de 1 500 euros. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer à l'encontre de la CA2M, à défaut pour elle de justifier sur ce point de l'exécution complète de ce jugement et de cet arrêt dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 50 euros par jour, jusqu'à la date à laquelle ces décisions auront reçu une complète exécution.

16. M. A... fait également valoir, sans être contredit, que l'indemnité due en application de l'article 1er du jugement du 15 juillet 2013 a été versée par la CA2M au mois de janvier 2014, soit plus de deux mois après sa notification le 24 juillet 2013. La CA2M n'a donc exécuté que partiellement ce jugement en ne procédant pas à la majoration des intérêts au taux légal de 5 points sur l'indemnité de 34 459,33 euros du 24 septembre 2013 jusqu'au 31 décembre 2013. Il y a lieu, dès lors, de prononcer à l'encontre de la CA2M, à défaut pour elle de justifier sur ce point de l'exécution complète de ce jugement dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 50 euros par jour, jusqu'à la date à laquelle le jugement aura reçu une complète exécution.

17. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction, alors que la CA2M soutient le contraire, que l'indemnité versée à M. A... en application de l'article 1er du jugement, d'un montant net de 34 459,33 euros n'intégrerait pas les intérêts au taux légal et leur capitalisation alors que la somme globale perçue par l'intéressé s'élève à 39 728,67 euros.

18. Il résulte de l'instruction que la CA2M a appliqué à l'indemnité complémentaire prévue par l'article 1er de l'arrêt à exécuter les intérêts légaux à compter du 18 octobre 2006, qu'elle a ensuite capitalisés à chaque échéance annuelle. Il ressort du tableau de calcul des intérêts produits par la CA2M que cette dernière a appliqué sur l'indemnité complémentaire due à M. A... le taux d'intérêt de 4,06 % pour le second semestre 2015. Toutefois, en vertu de l'arrêté du 24 juin 2015, applicable au 1er juillet 2015, le taux d'intérêt pour le second semestre 2015 a été fixé à 4,29 %. Il y a donc lieu de prononcer à l'encontre de la CA2M, à défaut pour elle de justifier sur ce point de la correcte exécution de l'arrêt dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 50 euros par jour, jusqu'à la date à laquelle l'arrêt aura été exécuté.

19. En dernier lieu, il résulte des motifs et du dispositif du jugement, réformé par l'arrêt de la cour, que les intérêts légaux ont été accordés à M. A... à compter du 18 octobre 2006. En outre, en application de l'article 1343-2 du code civil, seuls les intérêts ayant une ancienneté de plus d'un an sont eux-mêmes productifs d'intérêts. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la CA2M n'a pas procédé à l'exécution du jugement, réformé par l'arrêt, en calculant les intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2006, puis en les capitalisant à l'issue de chaque année.

20. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'enjoindre la production de pièces complémentaires, ni utile de désigner un expert, que M. A... est fondé à soutenir que la CA2M a partiellement exécuté le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 juillet 2013, réformé par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 7 mai 2015.

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint à la CA2M de verser à M. A... la différence entre le montant de l'indemnité spécifique de service qui lui a été versée pour la période d'août 2002 à octobre 2003 et celle qui aurait dû lui être versée d'un montant de 1 730 euros au cours de cette même période.

Article 2 : Il y a lieu, en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, de majorer de 5 points le taux des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2013 jusqu'au 31 décembre 2013 pour l'indemnité de 500 euros et du 12 juillet 2015 jusqu'au 7 septembre 2015 pour l'indemnité complémentaire de 2 500 euros.

Article 3 : Il y a lieu d'enjoindre à la CA2M, en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, de majorer de 5 points le taux des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2013 jusqu'au 3 septembre 2015 sur la somme de 1 000 euros et d'accorder les intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2015, puis majoré de 5 points à compter du 12 juillet 2015 jusqu'au 10 août 2015, sur la somme de 1 500 euros.

Article 4 : Il y a lieu d'enjoindre à la CA2M, en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, de majorer de 5 points le taux des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2013 jusqu'au 31 décembre 2013 sur l'indemnité de 34 459,33 euros.

Article 5 : Il y a lieu d'enjoindre à la CA2M d'appliquer à compter du 1er juillet 2015 le taux d'intérêt de 4,29 %, puis, le cas échéant, majoré de 5 points, à l'indemnité complémentaire prescrite par l'article 1er de l'arrêt du 7 mai 2015.

Article 6 : Une astreinte de 50 euros par jour de retard est prononcée à l'encontre de la CA2M, à défaut pour elle de justifier de l'exécution des articles 1er à 5 ci-dessus dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 7 : La CA2M communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt mentionné à l'article 1er.

Article 8 : Le surplus des conclusions de la demande d'exécution de M. A... est rejeté.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la communauté d'agglomération de Metz-Métropole.

N° 19NC02882 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02882
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: Mme SEIBT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-09-29;19nc02882 ?
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