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29/09/2020 | FRANCE | N°19NC02462

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 29 septembre 2020, 19NC02462


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 3 avril 2019 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour provisoire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement no 1901240 du 9 juillet 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregis

trée le 31 juillet 2019, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 3 avril 2019 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour provisoire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement no 1901240 du 9 juillet 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2019, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 9 juillet 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2019 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour provisoire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour ;

4°) lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et surseoir à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ;

- le préfet était tenu en application des dispositions de l'article L. 313-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de renouveler son titre de séjour ; ses observations n'ont pas été recueillies conformément à l'alinéa 2 de cet article ; le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que ses observations n'ont pas été recueillies ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- la décision n'est pas motivée ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet s'est cru à tort lié dans le cadre de l'examen de sa situation alors qu'il peut toujours l'admettre exceptionnellement au séjour ; il est recevable à se prévaloir de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas spécialement motivée en application de l'article 12 de la directive.

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

- la décision lui accordant un délai de départ volontaire n'est pas motivée au regard de sa situation personnelle ;

- il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations préalablement au prononcé de la décision fixant le délai de départ volontaire ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de prononcer la décision fixant le délai de départ volontaire ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations préalablement au prononcé de la décision fixant le pays de destination ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 11 février 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant turc, né en 1975, est entré en France, le 27 septembre 2016, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Par un jugement du 15 mars 2018, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 14 novembre 2017 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C... et l'a obligé à quitter le territoire français. En exécution de l'injonction prononcée par ce jugement, le préfet a délivré à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 9 avril 2018 au 11 avril 2019. Par un arrêt du 27 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2017. M. C... fait appel du jugement du 9 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2019 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine dans un délai de trente jours.

Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire et à fin du prononcé d'un sursis à statuer :

2. Par une décision du 19 novembre 2019, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy a accordé à M. C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire et à fin de sursis à statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :

3. M. C... reprend en appel le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges qui n'appellent aucune précision.

En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire :

4. Aux termes de l'article L. 313-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle doit être en mesure de justifier qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. L'autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s'assurer du maintien du droit au séjour de l'intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens. /Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée ou son renouvellement refusé par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ".

5. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en particulier les articles L. 313-11, L. 313-14 ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle rappelle les conditions d'entrée et de séjour de M. C... en indiquant qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui a été délivrée en exécution d'un jugement du tribunal administratif de Nancy qui a été annulé par la cour administrative d'appel de Nancy. La décision en litige mentionne ensuite la situation personnelle et familiale de l'intéressé en France et précise qu'il ne remplit pas les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni sur celles de l'article L. 313-14 du même code. Elle précise encore que M. C... n'a pas établi être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine. Cette décision, dont la motivation révèle que le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé à un examen particulier de la situation de M. C..., comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

6. Il résulte des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration que la procédure contradictoire qu'elles organisent ne s'appliquent pas aux décisions par lesquelles, comme en l'espèce s'agissant d'une demande de renouvellement de titre de séjour, l'autorité administrative statue sur une demande. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer ces dispositions à l'encontre de la décision en litige par laquelle le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

8. M. C... fait valoir qu'il épousé le 27 juin 2016, en Turquie, une compatriote, titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il s'est engagé dans un processus de traitement de l'infertilité. Il poursuit en indiquant que son épouse souffre d'un problème thyroïdien qui nécessite sa présence à ses côtés et qu'il bénéficie de promesses d'embauche. Toutefois, le mariage de l'intéressé était récent à la date de la décision en litige. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant se serait engagé dans un processus de procréation médicalement assisté. Les certificats médicaux, peu circonstanciés, produits par M. C... ne sont pas de nature à établir que sa présence aux côtés de son épouse est indispensable. En dehors de son mariage, l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à établir son intégration au sein de la société française. Enfin, il n'établit pas être dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de sa vie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

9. Si le dossier déposé par M. C... en vue du renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 était complet, cette circonstance n'était pas de nature à lui conférer un droit à ce renouvellement dès lors que les dispositions précitées de l'article L. 313-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que la carte de séjour est délivrée à l'étranger qui remplit les conditions exigées pour sa délivrance. Par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle, eu égard à ce qui a été indiqué au point 5, n'a pas commis d'erreur de droit en refusant de renouveler la carte de séjour temporaire du requérant.

10. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".

11. D'une part, il ressort des motifs de la décision en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle a examiné si la situation de M. C... justifiait de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne s'est pas cru tenu de refuser de lui délivrer un titre de séjour.

12. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'admettant pas M. C... au séjour pour un motif exceptionnel ou humanitaire en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) ".

14. Il résulte de ces dispositions que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision de refus de titre de séjour. Comme il a été dit au point 5, la décision de refus de titre de séjour opposée à M. C... comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ de trente jours :

15. M. C... reprend en appel les moyens tirés du défaut de motivation du délai de départ volontaire, de la méconnaissance de son droit d'être entendu préalablement au prononcé de la décision fixant le délai de départ volontaire et du défaut d'examen particulier. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges qui n'appellent aucune précision.

16. En se bornant à soutenir qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public, que sa demande de titre de séjour n'est pas frauduleuse et qu'il ne présente aucun risque de fuite, M. C... n'établit pas qu'en fixant à trente jours le délai de départ volontaire, le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

17. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

18. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu préalablement au prononcé de la décision en litige doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges qui n'appellent aucune précision.

19. Si M. C... fait valoir qu'il encourt des risques en cas de retour en Turquie, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant à fin d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions relatives à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et au sursis à statuer présentées par M. C....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.

N° 19NC02462 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02462
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : SELARL GUITTON et GROSSET BLANDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-09-29;19nc02462 ?
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