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24/09/2020 | FRANCE | N°18NC02289

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 24 septembre 2020, 18NC02289


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2017 par lequel le ministre de l'éducation nationale a décidé de prononcer son licenciement et la décision du recteur de la région académique Grand Est du 11 juillet 2017, et de la réintégrer dans le corps des enseignants du second degré.

Par un jugement n° 1701940 du 3 avril 2018, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregist

rée le 20 août 2018, Mme A... C..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2017 par lequel le ministre de l'éducation nationale a décidé de prononcer son licenciement et la décision du recteur de la région académique Grand Est du 11 juillet 2017, et de la réintégrer dans le corps des enseignants du second degré.

Par un jugement n° 1701940 du 3 avril 2018, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 août 2018, Mme A... C..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2017 par lequel le ministre de l'éducation nationale a décidé de prononcer son licenciement et de la décision du recteur de la région académique Grand Est du 11 juillet 2017 et à sa réintégration dans le corps des enseignants du second degré ;

2°) d'annuler cet arrêté du 7 novembre 2017 ainsi que la délibération du jury académique du 5 juillet 2017 et la décision du recteur de la région académique Grand Est du 11 juillet 2017 ;

3°) d'enjoindre au ministère de l'éducation nationale de l'affecter dans le ressort de l'académie de Nancy-Metz dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le tribunal a omis de répondre à certaines de ses conclusions ;

Sur la légalité de la délibération du jury académique du 5 juillet 2017 :

- en ne la mettant pas à même de consulter préalablement son dossier et en ne l'entendant pas, l'administration a commis un vice de procédure ;

- en refusant de lui communiquer la délibération, le recteur et le ministre l'ont privée de ses droits à la défense ;

Sur la légalité de la décision de licenciement :

- elle n'a pas pu bénéficier de conditions de stage lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Par une lettre du 13 mai 2020, la cour a informé les parties qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité partielle des conclusions de la requête d'appel, en particulier de celles tendant à l'annulation de la délibération du jury académique du 5 juillet 2017, s'agissant de conclusions nouvelles en appel.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2018.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

- l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Haudier rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de sa réussite au troisième concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES) 2016, discipline anglais, Mme C... a été affectée au lycée Arthur Varoquaux, à Tomblaine, en qualité de professeur certifié stagiaire, au titre de l'année scolaire 2016-2017. A l'issue de son stage, le recteur de la région académique Grand Est a informé Mme C..., par courrier du 11 juillet 2017, de sa décision de proposer au ministre de l'éducation nationale un refus de titularisation. Par arrêté du 7 novembre 2017, le ministre a prononcé le licenciement de Mme C.... Mme C... relève appel du jugement du 3 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 7 novembre 2017 et de cette décision du 11 juillet 2017.

Sur la recevabilité des conclusions d'appel en ce qu'elles tendent à l'annulation de la délibération du jury académique du 5 juillet 2017 :

2. Il ressort des pièces versées au dossier de première instance que devant le tribunal administratif Mme C... n'a présenté de conclusions à fin d'annulation de la délibération du jury académique du 5 juillet 2017 ni dans sa requête introductive d'instance ni dans son mémoire en réplique. Il s'ensuit que les conclusions de la requête d'appel tendant à l'annulation de la délibération du jury académique du 5 juillet 2017 ont été présentées pour la première fois en appel. Par suite, elles sont sur ce point irrecevables.

Sur la régularité du jugement :

3. En jugeant que Mme C... devait être regardée comme demandant l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2017 par lequel le ministre de l'éducation a prononcé son licenciement, qui est intervenu en cours d'instance, le tribunal a requalifié les conclusions dont il était saisi, la requérante ayant demandé en première instance l'annulation de " la décision de licenciement de l'Education nationale ". Il ressort des pièces du dossier de première instance, ainsi qu'il a été dit plus haut, que Mme C... n'avait pas demandé l'annulation de la délibération du jury académique du 5 juillet 2017. Dès lors, il n'y avait pas lieu pour le tribunal de se prononcer sur une telle demande d'annulation. Par suite, le moyen selon lequel le tribunal aurait omis à tort de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du jury académique du 5 juillet 2017 doit être écarté.

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions relatives au licenciement :

4. En premier lieu aux termes de l'article 24 du décret du 4 juillet 1972 susvisé : " Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 6 et 11 ou ayant bénéficié d'une dispense en application du premier alinéa de l'article 23, et remplissant les conditions de nomination dans le corps, sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés pour la durée du stage dans une académie par le ministre chargé de l'éducation. Le stage a une durée d'un an. (...) ". Aux termes de l'article 26 de ce décret : " A l'issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury mentionné à l'article 24. La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ou le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique. / Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont accompli leur stage à effectuer une seconde année de stage ; celle-ci n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon. A l'issue de cette année, ils sont titularisés dans les conditions fixées au premier alinéa. / Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à accomplir une seconde année de stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été titularisés sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire. ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 22 août 2014 susvisé : " Le jury se prononce sur le fondement du référentiel de compétences prévu par l'arrêté du 1er juillet 2013 susvisé, après avoir pris connaissance des avis suivants :I. - Pour les stagiaires qui effectuent leur stage dans les établissements publics d'enseignement du second degré : 1° L'avis d'un membre des corps d'inspection de la discipline désigné par le recteur, établi sur la base d'une grille d'évaluation et après consultation du rapport du tuteur désigné par le recteur, pour accompagner le fonctionnaire stagiaire pendant sa période de mise en situation professionnelle. L'avis peut également résulter, notamment à la demande du chef d'établissement, d'une inspection ;2° L'avis du chef de l'établissement dans lequel le fonctionnaire stagiaire a été affecté pour effectuer son stage établi sur la base d'une grille d'évaluation ; 3° L'avis de l'autorité en charge de la formation du stagiaire. (...) ". L'article 6 du même arrêté dispose que " Le jury entend au cours d'un entretien tous les fonctionnaires stagiaires pour lesquels il envisage de ne pas proposer la titularisation. ". Aux termes de l'article 7 du même arrêté : " Le fonctionnaire stagiaire a accès, à sa demande, à la grille d'évaluation, aux avis et aux rapports mentionnés à l'article 5. ". Aux termes de l'article 8 de cet arrêté : " Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu'il estime aptes à être titularisés. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 9 de l'arrêté : " Le recteur prononce la titularisation des stagiaires estimés aptes par le jury. (...) / Le recteur arrête par ailleurs la liste de ceux qui sont autorisés à accomplir une seconde année de stage. / Il transmet au ministre les dossiers des stagiaires qui n'ont été ni titularisés ni autorisés à accomplir une seconde année de stage et qui sont, selon le cas, licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. ".

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces produites par la requérante en première instance, que Mme C... a pu consulter son dossier le 22 juin 2017 et a bénéficié d'un entretien avec le jury le 4 juillet 2017. Ces éléments sont confirmés par un courriel du 28 juin 2017 adressé par le rectorat de Nancy-Metz à l'intéressée qui lui communique la copie de son dossier de compétences et lui confirme la date de son entretien avec le jury fixée le 4 juillet 2017. Par suite, le moyen de la requérante tiré du défaut de consultation préalable de son dossier et d'entretien avec le jury académique manque en fait.

6. En deuxième lieu, il ne résulte pas des dispositions précitées au point 4 que la délibération du jury académique doive être communiquée au professeur stagiaire. Il s'ensuit que Mme C... ne peut utilement soutenir que la procédure de licenciement est irrégulière faute d'avoir été destinataire de la délibération du 5 juillet 2017.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 du décret n°72-581 du 4 juillet 1972 : " Le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne ou d'un troisième concours, ont accompli un stage d'une durée d'une année évalué dans les conditions prévues à l'article 24. ". Aux termes de l'article 24 du même décret : " (...) Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement scolaire et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des professeurs stagiaires. (...) ".

8. Sous réserve d'un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve des capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné. Lorsqu'il est saisi d'une demande d'annulation de la décision de refus de titularisation prise par l'autorité administrative à l'issue du stage, il appartient au juge d'apprécier la légalité de cette décision au regard notamment de l'ensemble des circonstances susceptibles d'avoir affecté celui-ci.

9. Mme C... soutient que son stage s'est déroulé dans des conditions irrégulières. Il ressort des pièces du dossier que durant son stage, Mme C... a bénéficié de l'accompagnement d'une tutrice qui lui a prodigué des conseils ainsi qu'en attestent les échanges de courriels produits par la requérante. Si leurs emplois du temps respectifs ne coïncidaient pas parfois, ne permettant pas à Mme C... d'observer l'activité de sa tutrice en classe, il apparaît que des arrangements ont pu être trouvés afin de décaler des heures de cours ou de confier les classes à des surveillants. Il ne ressort pas non plus de ces courriels que Mme C... aurait été totalement empêchée de suivre les cours de sa tutrice ou d'échanger régulièrement avec cette dernière. Par ailleurs, la requérante a également bénéficié de visites d'un formateur les 22 novembre 2016 et 26 février 2017 qui, à chaque fois, a analysé sa pratique professionnelle et lui a indiqué les points qu'elle devait améliorer. Dans ces circonstances, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que son stage se serait déroulé dans des conditions ne permettant pas d'apprécier ses aptitudes professionnelles et qu'ainsi la décision de la licencier serait entachée d'une erreur de droit.

10. En quatrième lieu, un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Le jury académique se prononce à l'issue d'une période de formation et de stage. S'agissant non d'un concours ou d'un examen mais d'une procédure tendant à l'appréciation de la manière de servir qui doit être faite en fin de stage, cette appréciation peut être censurée par le juge de l'excès de pouvoir en cas d'erreur manifeste.

11. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des différentes évaluations réalisées, que si Mme C... a bénéficié d'appréciations favorables sur la richesse culturelle des supports utilisés et sur son investissement au bénéfice des élèves, son évaluation est cependant accompagnée de remarques négatives sur ses compétences pédagogiques. En particulier, le directeur de l'école supérieure du professorat et de l'éducation, dans son avis du 7 juin 2017, relève ses lacunes quant à l'exploitation des supports de cours en fonction du niveau des élèves et à la communication avec la classe. Cette appréciation est confirmée par le rapport de sa tutrice du 15 mai 2017 qui souligne ses difficultés à définir des objectifs plus précis pour les élèves et à cibler le degré de difficulté des exercices proposés. Le rapport d'inspection du 25 avril 2017 reproche également les inadéquations avec le niveau des élèves et relève que les objectifs donnés aux élèves sont peu clairement énoncés. De même, il ressort des fiches de visite du formateur des 22 novembre 2016 et 26 février 2017 que M. C... manque de clarté dans les consignes qu'elle donne à ses élèves et n'exploite pas suffisamment le potentiel des supports de cours. En outre, il ressort de l'ensemble de ces rapports que la requérante n'encourage pas la circulation de la parole dans sa classe et ne travaille pas suffisamment ses séquences pédagogiques dans le cadre d'une progressivité de l'acquisition des compétences. Contrairement à ce que soutient la requérante, l'analyse de ses compétences par chacune des personnes qui l'ont évaluée est cohérente et unanime quant à l'insuffisance de ses compétences pédagogiques. La circonstance que Mme C... n'a pu assister qu'à des cours donnés à des étudiants de BTS, d'un niveau plus élevé que celui de ses élèves n'a pas d'incidence sur l'évaluation de ses compétences dès lors qu'il est du métier même d'un professeur de s'assurer de l'adéquation des propositions pédagogiques avec le niveau de la classe. Il ressort des fiches de visite du formateur des 22 novembre 2016 et 26 février 2017 que Mme C... avait été alertée au cours de son stage de la nécessité de s'améliorer sur ce point. Enfin, l'avis du proviseur que la requérante estimé entaché de partialité ne constitue pas, en tout état de cause, le seul avis sur lequel s'est fondé le jury académique mais n'est qu'un des éléments d'appréciation portés à la connaissance du jury. Il s'ensuit que l'appréciation de la manière de servir de l'intéressée ne peut être regardée comme procédant d'une erreur manifeste.

12. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort nullement des pièces du dossier que l'appréciation du jury et la décision de la licencier constitueraient une mesure de " rétorsion " ou de discrimination en raison de son état de santé et de ses activités syndicales passées.

13. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'éducation nationale.

2

N° 18NC02289


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC02289
Date de la décision : 24/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Fin de stage.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : CABINET FILOR - JURI-FISCAL

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-09-24;18nc02289 ?
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