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22/09/2020 | FRANCE | N°19NC02664

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 22 septembre 2020, 19NC02664


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 6 mai 2019 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire à destination de son pays d'origine dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1901227 du 17 juillet 2019, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 août 2019, M. C..., représenté par Me A..., de

mande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 2019 du tribunal administratif de Châlon...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 6 mai 2019 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire à destination de son pays d'origine dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1901227 du 17 juillet 2019, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 août 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 2019 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2019 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire à destination de son pays d'origine dans un délai de trente jours.

Il soutient que :

- il renonce à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 mai 2019, dès lors que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une ordonnance du 24 juin 2019 ;

- l'arrêté du 6 mai 2019 méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La procédure a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B..., présidente assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant géorgien né le 20 août 1964, est entré en France le 25 mars 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 19 février 2019 de l'Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui a été confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 24 juin 2019. Par un arrêté du 6 mai 2019, le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire à destination de son pays d'origine dans un délai de trente jours. Par un jugement du 17 juillet 2019, dont M. C... relève appel, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté.

2. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré récemment en France en mai 2018, à l'âge de 54 ans. Célibataire, il n'a pas d'enfant à charge. Si M. C... fait valoir que son fils majeur et son épouse ont obtenu le statut de réfugiés en France, le 25 mars 2015, il est divorcé et est entré en France trois années après que le bénéfice de leur protection a été accordé. M. C... ne saurait par ailleurs utilement invoquer ses problèmes de santé, l'accès aux soins dans son pays et les risques qu'il encourrait en cas de retour, sont sans lien avec l'appréciation de l'atteinte à sa vie privée et familiale.

4. Par suite, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... serait dépourvu de tout lien familial et amical en Géorgie, l'arrêté litigieux ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. C... à une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels il a été édicté. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2019 du préfet de la Marne.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.

2

N° 19NC02664


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02664
Date de la décision : 22/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : GERVAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-09-22;19nc02664 ?
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