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22/09/2020 | FRANCE | N°19NC02411

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 22 septembre 2020, 19NC02411


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 13 février 2019 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de protection contre l'éloignement.

Par un jugement n° 1900895 du 11 juin 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tr

ibunal administratif de Châlons-en-Champagne du 11 juin 2019 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 13 février 2019 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de protection contre l'éloignement.

Par un jugement n° 1900895 du 11 juin 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 11 juin 2019 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 13 février 2019 du préfet de la Marne ;

3°) de faire droit à sa demande de protection contre l'éloignement.

Il soutient que :

- il ne pourra pas accéder au traitement nécessaire à son état de santé en Arménie ;

- la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant arménien né le 10 mai 1953, est entré régulièrement en France le 10 novembre 2017, pour y solliciter le bénéfice du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 mars 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 juillet 2018. Par un arrêté du 16 octobre 2018, le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 29 novembre 2018, M. B... a déposé une demande de protection contre l'éloignement en se prévalant de son état de santé sur le fondement du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 février 2019, le préfet de la Marne a rejeté cette demande. M. B... fait appel du jugement du 11 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". Aux termes de l'article 9 de l'arrêté susvisé du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui, dans le cadre de la procédure prévue aux titres I et II du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sollicite le bénéfice des protections prévues au 10° de l'article L. 511-4 ou au 5° de l'article L. 521-3 du même code est tenu de faire établir le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er (...) ".

3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle.

4. M. B... souffre d'une pathologie cardiaque nécessitant un suivi médical régulier et un traitement médicamenteux. Il ressort des termes de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration du 23 janvier 2019 que si l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, bénéficier d'un traitement approprié. Enfin, selon ce même avis et au vu des éléments du dossier, l'état de santé de l'intéressé lui permettait, à cette date, de voyager sans risque vers son pays d'origine.

5. L'ensemble des documents médicaux que le requérant produit ne remet pas en cause l'appréciation portée par le préfet sur la disponibilité des soins appropriés à son état de santé en Arménie. Si M. B... fait valoir que compte tenu de ses ressources, il ne pourra pas effectivement bénéficier de son traitement, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. En second lieu, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour contester une décision dont l'unique objet est le refus du bénéfice de la protection contre l'éloignement prévue par le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite le moyen est inopérant alors même que le préfet s'est, à tort, fondé sur ces stipulations pour prendre la décision en litige.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

2

N° 19NC02411


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02411
Date de la décision : 22/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l`objet d`une OQTF ou d`une mesure de reconduite.


Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sandrine ANTONIAZZI
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : GERVAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-09-22;19nc02411 ?
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