Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F... D..., épouse B..., a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 9 mai 2018 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée.
Par un jugement n° 1804672 du 18 octobre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2019, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 octobre 2018 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 mai 2018 du préfet de la Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir.
Elle soutient :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, que :
- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle ne précise pas si elle a bénéficié de son droit à être entendue préalablement à son édiction ;
- elle n'est pas motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'elle comprend ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour, que :
- elle n'est pas motivée ;
- il n'est pas établi que la procédure relative à sa demande d'admission au séjour pour soins a été respectée ;
- elle ne s'est pas vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour pendant l'examen de sa demande ;
- le préfet a repris strictement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- elle ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été mise à-même de présenter des observations préalables ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2020, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la requête de Mme B... est devenue sans objet, dès lors qu'il a décidé, le 11 mai 2020, d'accorder à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante ukrainienne née en 1966, est entrée régulièrement en France le 1er août 2016, pour y solliciter le bénéfice du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 décembre 2017. Le 28 juillet 2017, la requérante a saisi le préfet d'une demande tendant à la régularisation de son séjour en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 9 mai 2018, le préfet de la Moselle a rejeté cette demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Mme B... fait appel du jugement du 18 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Il ressort des indications présentées dans le mémoire en défense présenté après l'enrôlement de l'affaire, que le préfet de la Moselle a remis à Mme B... le 16 juin 2020 une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 22 mars 2021, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de sa décision du 11 mai 2020. Cette dernière décision, devenue définitive, a nécessairement et implicitement abrogé l'arrêté du 9 mai 2018 par lequel le préfet de la Moselle a refusé à la requérante la délivrance de ce même titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 octobre 2018 et à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2018, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 octobre 2018 et à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 9 mai 2018 ainsi que sur ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... D..., épouse B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 19NC02042