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22/09/2020 | FRANCE | N°19NC02042

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 22 septembre 2020, 19NC02042


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... D..., épouse B..., a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 9 mai 2018 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée.

Par un jugement n° 1804672 du 18 octobre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le

29 juin 2019, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... D..., épouse B..., a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 9 mai 2018 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée.

Par un jugement n° 1804672 du 18 octobre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2019, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 octobre 2018 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 mai 2018 du préfet de la Moselle ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir.

Elle soutient :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, que :

- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle ne précise pas si elle a bénéficié de son droit à être entendue préalablement à son édiction ;

- elle n'est pas motivée ;

- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'elle comprend ;

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour, que :

- elle n'est pas motivée ;

- il n'est pas établi que la procédure relative à sa demande d'admission au séjour pour soins a été respectée ;

- elle ne s'est pas vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour pendant l'examen de sa demande ;

- le préfet a repris strictement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;

- elle ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été mise à-même de présenter des observations préalables ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2020, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir que la requête de Mme B... est devenue sans objet, dès lors qu'il a décidé, le 11 mai 2020, d'accorder à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante ukrainienne née en 1966, est entrée régulièrement en France le 1er août 2016, pour y solliciter le bénéfice du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 décembre 2017. Le 28 juillet 2017, la requérante a saisi le préfet d'une demande tendant à la régularisation de son séjour en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 9 mai 2018, le préfet de la Moselle a rejeté cette demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Mme B... fait appel du jugement du 18 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Il ressort des indications présentées dans le mémoire en défense présenté après l'enrôlement de l'affaire, que le préfet de la Moselle a remis à Mme B... le 16 juin 2020 une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 22 mars 2021, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de sa décision du 11 mai 2020. Cette dernière décision, devenue définitive, a nécessairement et implicitement abrogé l'arrêté du 9 mai 2018 par lequel le préfet de la Moselle a refusé à la requérante la délivrance de ce même titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 octobre 2018 et à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2018, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 octobre 2018 et à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 9 mai 2018 ainsi que sur ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... D..., épouse B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

2

N° 19NC02042


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02042
Date de la décision : 22/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Procédure - Incidents - Non-lieu.


Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sandrine ANTONIAZZI
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : AXIO AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-09-22;19nc02042 ?
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