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22/09/2020 | FRANCE | N°19NC01375

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 22 septembre 2020, 19NC01375


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2017 par lequel le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Cormontreuil l'a exclu de ses fonctions pour une durée de trois jours et a procédé à une retenue de 3/30ème de sa rémunération.

Par un jugement n° 1800195 du 20 décembre 2018, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une re

quête enregistrée le 7 mai 2019, M. D... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2017 par lequel le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Cormontreuil l'a exclu de ses fonctions pour une durée de trois jours et a procédé à une retenue de 3/30ème de sa rémunération.

Par un jugement n° 1800195 du 20 décembre 2018, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 mai 2019, M. D... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 décembre 2018 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 1er décembre 2017 ;

3°) d'enjoindre au président du CCAS de Cormontreuil de lui rembourser les sommes illégalement retenues ;

4°) de condamner le président du CCAS de Cormontreuil à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi ;

5°) de mettre à la charge du président du CCAS de Cormontreuil le versement d'une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;

- il ne comporte ni les nom et prénom ni la qualité de son auteur ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché de vices de procédure l'ayant empêché de préparer sa défense dès lors qu'il n'a pas été convoqué régulièrement et dans un délai suffisant à l'entretien préalable au prononcé de sa sanction et qu'il n'a pas pu consulter son dossier administratif ;

- cet arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il a déjà fait l'objet d'une sanction pour des faits similaires ;

- la sanction est fondée sur des faits dont la matérialité n'est pas établie ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'illégalité de cette décision lui a causé un préjudice financier.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2019, le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Cormontreuil, représenté par le cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors que le requérant n'a formulé aucune demande préalable auprès de l'administration ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 mars 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a été employé par le centre communal d'action sociale (CCAS) de Cormontreuil à compter du 1er mars 2014 comme agent contractuel puis comme agent social stagiaire depuis le 1er décembre 2016 pour exercer des fonctions d'auxiliaire de soins au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Résidence du Bord de Vesle ". Le 3 novembre 2017, M. C... a été convoqué à un entretien disciplinaire fixé le 15 novembre 2017, puis reporté au 22 novembre 2017, auquel il ne s'est pas présenté. Par un arrêté du 1er décembre 2017, le président du CCAS de Cormontreuil l'a exclu de ses fonctions pour une durée de trois jours et a procédé à une retenue de 3/30ème de sa rémunération. M. C... fait appel du jugement du 20 décembre 2018 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et à la condamnation du CCAS de Cormontreuil à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".

3. L'arrêté du 1er décembre 2017 adressé à M. C... et reçu par ce dernier, a été signé par M. A..., vice-président du CCAS mais portait mention du prénom, du nom et de la qualité du président de cet établissement. Si des documents portés à la connaissance du requérant lui ont permis de conclure que ce n'était pas le président qui avait signé, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci a été destinataire de documents lui ayant permis d'identifier avec certitude son signataire. Par suite, M. C... est fondé à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2017 lui infligeant une sanction d'exclusion de fonctions de trois jours.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". L'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2017 par lequel le président du CCAS a infligé à M. C... une sanction de trois jours d'exclusion de fonction implique nécessairement que cette autorité lui restitue les sommes qui ont été retenues sur son traitement en application de cette sanction. Il y a lieu d'ordonner au président du CCAS d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les conclusions indemnitaires :

6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

7. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées.

8. Il est constant que M. C... n'a présenté aucune demande préalable au CCAS. Ainsi, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables.

Sur les frais de l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont le CCAS de Cormontreuil demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce CCAS une somme de 1 500 euros à verser à M. C... sur le même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1800195 du 20 décembre 2018 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et l'arrêté du 1er décembre 2017 par lequel le président du CCAS a prononcé à l'encontre de M. C... la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pendant trois jours sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au président du CCAS de Cormontreuil de restituer à M. C... les sommes qui ont été retenues sur son traitement en application de la sanction annulée dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le CCAS de Cormontreuil versera à M. C... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au centre communal d'action sociale de Cormontreuil.

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N°19NC01375


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC01375
Date de la décision : 22/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Forme et procédure - Questions générales.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sandrine ANTONIAZZI
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : GABON

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-09-22;19nc01375 ?
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