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23/07/2020 | FRANCE | N°19NC03245

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 23 juillet 2020, 19NC03245


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E..., veuve C..., a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 29 mai 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière.

Par un jugement n° 1904803 du 2 octobre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :r>
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2019, Mme D... E..., veuve C..., représentée par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E..., veuve C..., a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 29 mai 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière.

Par un jugement n° 1904803 du 2 octobre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2019, Mme D... E..., veuve C..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1904803 du 2 octobre 2019 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 29 mai 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un récépissé de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat aux dépens et de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté du 29 mai 2019 a été pris par une autorité incompétente ;

- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, faute pour le préfet du Bas-Rhin d'avoir saisi pour avis le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application des dispositions de 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision en litige méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et celles de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît également les dispositions du 7° de l'article L. 313-11, celles de l'article R. 313-21, ainsi que celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît encore les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation en tant qu'elles sont dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination et de rejeter le surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :

- les moyens invoqués par Mme E... contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ne sont pas fondés ;

- le 12 mars 2020, il a délivré à Mme E... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par courrier du 29 juin 2020, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de fonder son arrêt sur un moyen relevé d'office tiré de ce que, eu égard à la délivrance à la requérante d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre le jugement n° 1904803 du tribunal administratif de Strasbourg du 2 octobre 2019 et l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 29 mai 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit ;

1. Mme D... E..., veuve C..., est une ressortissante camerounaise, née le 25 avril 1950. Elle est entrée régulièrement en France, en dernier lieu, le 25 novembre 2017, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour de trente jours, valable du 19 novembre 2017 au 3 janvier 2018. Par courrier du 25 juin 2018, elle a sollicité son admission au séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant de nationalité française sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, au titre de la vie privée et familiale, sur celui du 7° de l'article L. 313-11 ou de l'article L. 313-14 du même code. Par un arrêté du 29 mai 2019, le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à ses demandes, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. Mme E... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2019. Elle relève appel du jugement n° 1904803 du 2 octobre 2019, qui rejette sa demande.

2. Il ressort des pièces du dossier que, saisi par Mme E..., le 4 juillet 2019, d'une nouvelle demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet du Bas-Rhin a, par une décision du 12 mars 2020, prise postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, accordé à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante à fin d'annulation du jugement de première instance et de l'arrêté du 29 mai 2019 ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme E... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre le jugement n° 1904803 du tribunal administratif de Strasbourg du 2 octobre 2019 et l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 29 mai 2019.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E..., veuve C..., et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

N° 19NC03245 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC03245
Date de la décision : 23/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : TENESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-07-23;19nc03245 ?
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