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23/07/2020 | FRANCE | N°19NC02871-19NC02872

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 23 juillet 2020, 19NC02871-19NC02872


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1901759 du 23 août 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à cette demande et a enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivre

r une carte de séjour temporaire.

Procédure devant la cour :

I.) Par une requête, e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1901759 du 23 août 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à cette demande et a enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire.

Procédure devant la cour :

I.) Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2019, sous le numéro 19NC02871, ainsi qu'un mémoire complémentaire enregistré le 25 juin 2020, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter les demandes de Mme F... présentées devant le tribunal administratif de Strasbourg.

Il soutient que :

- l'arrêté a été signé par une personne ayant reçu délégation régulière à cet effet ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que son arrêté avait porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de l'intéressée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2019, Mme F..., représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que les moyens invoqués par le préfet ne sont pas fondés.

II.) Par une requête enregistrée le 23 septembre 2019, sous le numéro 19NC02872, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement sur le fondement de l'article L.811-15 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté a été signé par une personne ayant reçu délégation régulière à cet effet ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que son arrêté avait porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de l'intéressée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Mme F... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du 14 janvier 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F..., ressortissante malgache, née le 30 novembre 1958, est entrée en France le 30 septembre 2012 munie d'un visa de court séjour. Elle a sollicité en 2012 et 2014 un titre de séjour pour raisons de santé et a fait l'objet de deux décisions de refus de titre assorties d'obligation de quitter le territoire français. Le 7 août 2017, elle a formulé son admission au titre du 7° de l'article L. 313-11, au titre de sa vie privée et familiale, et du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'ascendant à charge de Français. Par un arrêté du 20 décembre 2018, le préfet du

Bas-Rhin a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par les deux requêtes ci-dessus visées qu'il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, le préfet du Bas-Rhin relève appel du jugement du 23 août 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté et demande à la cour de surseoir à l'exécution dudit jugement.

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement :

2. Par le présent arrêt, la cour se prononce sur l'appel du préfet du Bas-Rhin contre le jugement du 23 août 2019. Par suite, les conclusions aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme F... a passé six années en France et ne s'y est maintenue que pour les besoins de ses demandes de titres de séjour. Elle s'est à cet égard soustraite à l'exécution de deux obligations de quitter le territoire. L'intéressée ne peut faire valoir aucune insertion dans la société française en dehors de l'activité consistant à s'occuper de ses petits-enfants. Sur ce point il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de l'intéressée aux côtés de ses petits-enfants, qui sont scolarisés, soit indispensable et en particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur père, chez qui ils vivent, ne pourrait pas s'en charger. Si Mme F... invoque la présence de sa fille en France, il n'est pas contesté qu'elle ne vit pas auprès d'elle et qu'elle en est donc séparée en dépit des visites qu'elle pourrait lui rendre. Dans ces conditions, compte tenu des conditions du séjour en France de l'intéressée, et alors qu'elle conserve à Madagascar des attaches familiales, en l'occurrence ses deux fils majeurs, c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué du 23 août 2019, estimé que, par son arrêté du 20 décembre 2018, le préfet du Bas-Rhin avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin est fondé à demander l'annulation du jugement du 23 août 2019. Par suite, il y a lieu pour la cour de statuer sur les autres moyens présentés par Mme F... à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif de Strasbourg.

Sur les autres moyens de la demande :

6. L'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 20 décembre 2018 a été signé par Mme C... en vertu d'un arrêté de délégation du 13 septembre 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département. Par suite, Mme F... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux aurait été pris par une autorité incompétente.

7. Mme F... n'ayant pas établi l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, elle n'est pas fondée à soutenir que les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire et celle fixant le pays de destination seraient dépourvues de base légale.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991 :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Me E..., en application de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991, une somme au titre des frais que la requérante aurait exposés si elle n'avait été admise à l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête N° 1902872 du préfet du Bas-Rhin.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 août 2019 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par Mme F... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 4 : Les conclusions de Me E... tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

N° 19NC02871, 19NC02872 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02871-19NC02872
Date de la décision : 23/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : ANDREINI

Origine de la décision
Date de l'import : 15/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-07-23;19nc02871.19nc02872 ?
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