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23/07/2020 | FRANCE | N°19NC02744

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 23 juillet 2020, 19NC02744


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 8 mars 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.

Par un jugement n° 1902183 du 17 avril 2019, la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2019, M.

D..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 8 mars 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.

Par un jugement n° 1902183 du 17 avril 2019, la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2019, M. D..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans les quinze jours de l'arrêt et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que l'obligation de quitter le territoire méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du 19 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant kosovar né le 20 janvier 1986, est entré en France au cours de l'année 2015, selon ses déclarations, accompagné de son épouse et de leur enfant mineur et a demandé la protection internationale. Un arrêté préfectoral de remise aux autorités hongroises n'ayant pas pu être exécuté, la France est devenue responsable de sa demande d'asile laquelle a été définitivement rejetée à la suite d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 août 2017. Par un arrêté du 8 mars 2019, le préfet du Haut-Rhin a fait obligation à M. D... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par le jugement attaqué du 17 avril 2019, dont M. D... relève appel, la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. D... ne s'est maintenu sur le territoire, après s'être soustrait à un arrêté de transfert, que pour les besoins de l'instruction de sa demande d'asile puis pour l'instruction de la demande de titre de séjour présentée par son épouse sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande ayant été rejetée et Mme D... faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire, il n'existe aucun obstacle à ce que la famille puisse poursuivre sa vie privée et familiale au Kosovo. Par suite, compte tenu des conditions et de la durée du séjour de M. D... en France, pays dans lequel il ne justifie d'aucune intégration, et en dépit de la naissance d'un des enfants du couple sur le territoire, l'arrêté attaqué ne viole pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne repose pas non plus sur une appréciation manifestement erronée de la situation du requérant.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 17 avril 2019, la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

N° 19NC02744 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02744
Date de la décision : 23/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SCP KLING ET BARBY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-07-23;19nc02744 ?
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