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23/07/2020 | FRANCE | N°19NC02075-19NC02076

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 23 juillet 2020, 19NC02075-19NC02076


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B... E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2018 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé.

Par un jugement n° 1901206 du 18 juin 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 15 novembre 2018 du préfet du Haut-Rhin, lui a enjoint de délivrer

M. B... E... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B... E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2018 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé.

Par un jugement n° 1901206 du 18 juin 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 15 novembre 2018 du préfet du Haut-Rhin, lui a enjoint de délivrer à M. B... E... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, a mis à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. B... E....

Procédures devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 19NC02075, le 2 juillet 2019, le préfet du Haut-Rhin demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 juin 2019 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... E... devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2018 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Il soutient que :

- le tribunal a commis une erreur d'appréciation en estimant que la décision attaquée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- M. B... E... ne peut pas prétendre à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " ;

- la décision litigieuse ne comporte pas de conséquence d'une exceptionnelle gravité pour sa situation personnelle ;

- cette décision ne contrevient ni à l'article 3 ni à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2020, M. B... E..., représenté par Me A..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé l' atteinte portée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et annulé l'arrêté pour erreur manifeste d'appréciation au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus de séjour n'est pas motivé en droit s'agissant de la demande de carte de séjour portant la mention " étudiant " ;

- le préfet n'a pas examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il remplit les conditions d'obtention d'un titre de séjour en qualité d'étudiant.

Le préfet du Haut-Rhin a présenté un mémoire, enregistré le 24 juin 2020, qui n'a pas été communiqué.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 19NC02076, le 2 juillet 2019, le préfet du Haut-Rhin demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 juin 2019.

Il soutient que :

- le tribunal a commis une erreur d'appréciation en estimant que la décision attaquée méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- M. B... E... ne peut pas prétendre à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " ;

- la décision litigieuse ne comporte pas de conséquence d'une exceptionnelle gravité pour sa situation personnelle ;

- cette décision ne contrevient ni à l'article 3 ni à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2019, M. B... E..., représenté par Me A..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé l' atteinte portée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et annulé l'arrêté pour erreur manifeste d'appréciation au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus de séjour n'est pas motivé en droit s'agissant de la demande de carte de séjour portant la mention " étudiant " ;

- le préfet n'a pas examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il remplit les conditions d'obtention d'un titre de séjour en qualité d'étudiant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes, enregistrées sous les nos 19NC02075 et 19NC02076 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. M. B... E..., ressortissant brésilien, né le 1er février 2000, déclare être entré en France pour la première fois en 2014. Il est entré pour la dernière fois en France le 17 avril 2018. Le 22 octobre 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 15 novembre 2018, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai. Par un jugement du 18 juin 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 15 novembre 2018. Le préfet du Haut-Rhin relève appel de ce jugement. Il demande également qu'il soit sursis à son exécution en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. En l'espèce, s'il est constant que M. B... E..., célibataire et sans enfant, a résidé en France de 2014 à septembre 2015 puis d'août 2017 à février 2018 et est ensuite revenu en France pour la dernière fois, le 17 avril 2018, auprès de son père, qui est titulaire d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, il n'est toutefois pas dépourvu d'attaches familiales au Brésil où résident encore ses grands-parents ainsi que ses six frères et soeurs, ainsi qu'il l'avait indiqué lors de son entretien en préfecture. En outre, il n'a séjourné que peu de temps en France, où il n'a effectué que de brefs séjours interrompus par des séjours au Brésil. Hormis la présence en France de son père et de sa belle-mère chez lesquels il réside, il ne justifie pas de liens particulièrement forts en France. Dans ces conditions, en dépit de ses efforts d'intégration et de ses bons résultats scolaires, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant refus de séjour aurait porté au droit de M. B... E... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet du Haut-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté du 15 novembre 2018 au motif que sa décision de refus de séjour avait méconnu ces dispositions.

5. Il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... E... devant le tribunal administratif de Strasbourg.

Sur les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif :

En ce qui concerne les moyens soulevés à l'encontre de la décision de refus de séjour :

6. En premier lieu, la décision contestée mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et rappelle le parcours administratif ainsi que la situation familiale du requérant. Comportant ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent, elle est, par suite, suffisamment motivée.

7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, dans sa demande de titre de séjour présentée au préfet du Haut-Rhin, le 22 octobre 2018, M. B... E... a formulé une première demande de titre de séjour en sa qualité de jeune majeur et a fait valoir sa scolarité en France et la circonstance qu'il réside chez son père et sa belle-mère qui le prennent en charge. Contrairement à ce qu'il soutient, le préfet a pu à bon droit s'estimer uniquement saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision attaquée au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du défaut d'examen complet de sa demande et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés comme inopérants.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ".

9. M. B... E..., qui se prévaut essentiellement de sa scolarisation en lycée professionnel, de sa capacité d'intégration dans la société française et de la présence en France de son père et de sa belle-mère chez qui il réside, ne justifie d'aucun motif exceptionnel ou humanitaire, au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

En ce qui concerne les moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, si aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant.

11. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de rendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. En effet, à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l'intéressé est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Dès lors, la décision faisant obligation à M. B... E... de quitter le territoire français ayant été prise concomitamment à la décision refusant son admission au séjour, la seule circonstance que le requérant n'a pas été invité à formuler des observations avant l'édiction de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'est pas de nature à permettre de le regarder comme ayant été privé de son droit à être entendu.

12. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. B... E... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.

13. En dernier lieu, M. B... E... indique soulever à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les mêmes moyens que ceux invoqués pour contester la légalité de la décision portant refus de séjour. Ces moyens doivent, en conséquence, être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents.

14. En dernier lieu, M. B... E... soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ce moyen pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4.

En ce qui concerne le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi :

15. Il résulte de ce qui précède que M. B... E... n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet du 15 novembre 2018 fixant le pays de destination serait illégale du fait qu'elle serait la conséquence d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français eux-mêmes illégaux.

16. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Haut-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 15 novembre 2018.

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées devant le tribunal administratif :

17. Le présent arrêt rejette la demande d'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2018 du préfet du Haut-Rhin. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B... E... devant le tribunal administratif de Strasbourg doivent, en conséquence, être rejetées.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :

18. La cour se prononçant par le présent arrêt sur le bien-fondé du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 juin 2019, les conclusions du préfet du Haut-Rhin tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés aux instances :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, les sommes que M. B... E... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1901206 du 18 juin 2019 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... E... devant le tribunal administratif de Strasbourg et ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête 19NC02076 du préfet du Haut-Rhin tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 juin 2019.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B... E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

2

N° 19NC02075 - 19NC02076


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02075-19NC02076
Date de la décision : 23/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GRENIER
Rapporteur ?: Mme Sandrine ANTONIAZZI
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : DOLE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-07-23;19nc02075.19nc02076 ?
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