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23/07/2020 | FRANCE | N°19NC00442

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 23 juillet 2020, 19NC00442


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté en date du 15 mai 2018 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, d'enjoindre au préfet de lui remettre sa carte d'identité albanaise et tout effet personnel qui serait en possession de l'administration, d'enjoindre au préfet de l

ui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté en date du 15 mai 2018 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, d'enjoindre au préfet de lui remettre sa carte d'identité albanaise et tout effet personnel qui serait en possession de l'administration, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de 1'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1801311 du 27 novembre 2018, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 19NC00442 le 14 février 2019, M. B..., représenté par Me C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 27 novembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 15 mai 2018 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe et Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et, dans cette attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 311-7 du code de justice administrative ;

- le préfet pouvait, sur ce point, faire application du point 2.1.1 de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

- cette décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants ;

- en interdisant son retour sur le territoire français, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des circonstances humanitaires dont il s'était prévalu ;

- cette interdiction de retour méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet n'a pas motivé son choix de ne pas retenir des circonstances humanitaires pour s'abstenir d'édicter une décision d'interdiction de retour en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 15 janvier 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant albanais, est entré en France le 13 juin 2013, accompagné de son épouse et de leurs trois enfants mineurs, en vue d'y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 30 août 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 juin 2014. Par un arrêté du 9 juillet 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'admettre M. B... au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par un jugement du 18 décembre 2014, confirmé par un arrêt de cette cour du 27 septembre 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un arrêté du 28 juillet 2016 pris en réponse à la demande de régularisation de M. B..., le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé à celui-ci la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par un nouvel arrêté du 15 mai 2018, consécutif à la convocation de M. B... par les services de police pour des faits de vol à l'étalage, le préfet de Meurthe-et-Moselle a obligé l'intéressé à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans. M. B... relève appel du jugement du 27 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à1'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, l'arrêté du 15 mai 2018 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l'obligation de motivation.

3. En deuxième lieu, M. B... est entré en France en 2013 à l'âge de 34 ans et s'y est maintenu nonobstant les arrêtés des 9 juillet 2014 et 28 juillet 2016 l'obligeant à quitter le territoire français. S'il fait valoir que son épouse, atteinte d'un cancer de la thyroïde, pour lequel elle a subi plusieurs opérations et suivi une chimiothérapie pendant plusieurs mois, et dont l'état n'est pas stabilisé, avait déposé une demande de carte de séjour pour motif de santé, il n'apporte aucun élément de nature à établir la gravité actuelle de l'état de santé de celle-ci et la nécessité qu'elle poursuive des soins en France, alors, au demeurant, qu'elle n'avait encore été admise au bénéfice d'aucun titre de séjour à la date de l'arrêté du 15 mai 2018. La circonstance que les enfants du couple, dont le dernier est né en France, sont scolarisés en France ne fait pas obstacle, en l'absence d'éléments de nature à révéler des circonstances particulières, à ce que l'ensemble de la famille regagne le pays d'origine de M. B..., où résident d'ailleurs ses parents et sa fratrie, ni à ce que les enfants y reprennent leur scolarité de manière satisfaisante. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, et nonobstant les efforts d'intégration dont celui-ci se prévaut, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Eu égard à ses effets, cette décision n'a pas non plus méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants au sens de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. M. B... ne saurait, enfin, se prévaloir utilement de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, qui n'a pas de caractère réglementaire et ne comporte pas de lignes directrices susceptibles d'être invoquées devant le juge.

4. En troisième lieu, M. B... reprend en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision lui ayant interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

5. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en interdisant à M. B... de revenir sur le territoire français pendant deux ans, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il a commis un erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B....

Sur les frais liés à l'instance :

8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

2

N° 19NC00442


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NC00442
Date de la décision : 23/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-07-23;19nc00442 ?
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