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23/07/2020 | FRANCE | N°19NC00197

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 23 juillet 2020, 19NC00197


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 13 juin 2018 par lequel le préfet de la Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq mois.

Par un jugement n° 1801620 du 25 septembre 2018, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requê

te, enregistrée le 18 janvier 2019, M. C... B..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 13 juin 2018 par lequel le préfet de la Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq mois.

Par un jugement n° 1801620 du 25 septembre 2018, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2019, M. C... B..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2018 par lequel le préfet de la Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq mois ;

2°) d'annuler cet arrêté du 13 juin 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail et subsidiairement, d'ordonner le réexamen de sa situation administrative et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le jugement est insuffisamment motivé.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai :

- la décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions du 7°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la légalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

- il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2020, le préfet de la Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2018.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né en 1987 et de nationalité marocaine, serait entré irrégulièrement en France le 14 août 2014, muni d'un visa d'établissement uniquement valable pour l'Italie. Le 25 mai 2015, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par arrêté du 14 mai 2018, une décision de refus de séjour a été prononcée à son égard. Le 12 juin 2018, il a été placé en garde à vue et en cellule de dégrisement à la suite de violences conjugales. Il n'a pu présenter aucun document d'identité ou de voyage. Par arrêté du 13 juin 2018, le préfet de la Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq mois. M. B... relève appel du jugement du 25 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 13 juin 2018.

Sur la régularité du jugement :

2. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nancy a expressément répondu, pour les écarter, à l'ensemble des moyens soulevés par M. B.... Par suite, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments des parties, n'a pas entaché son jugement d'une insuffisance de motivation.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français sans délai :

3. En premier lieu, la décision obligeant M. B... à quitter le territoire français vise le 3° du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel cette mesure d'éloignement a été prise et décrit, en particulier, le parcours individuel et administratif du requérant ainsi que les éléments d'ordre personnel susceptibles de faire obstacle à la mesure d'éloignement envisagée à son égard. Cette décision, dont la rédaction n'est pas stéréotypée, comporte donc l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B.... Par suite, doivent être écartés les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse ainsi que d'un défaut d'examen particulier.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... serait en France depuis quatre ans à la date de la décision attaquée sans cependant que le requérant l'établisse. Si l'intéressé se prévaut être le père d'un enfant français né le 18 mai 2015, il ne justifie pas de la réalité des liens qu'il aurait conservés avec son fils confié à l'aide sociale à l'enfance par jugement du 14 décembre 2016, et notamment de l'exercice de son droit de visite. M. B... est en relation avec une ressortissante française, Mme A..., mère de deux enfants. Par la seule production des attestations peu circonstanciées de ces derniers, le requérant ne justifie pas avoir une vie commune et une relation stable avec Mme A... et ses enfants. En outre, il ressort du procès-verbal du 12 juin 2018 produit en défense que la fille de Mme A... a déposé plainte à l'encontre de M. B... pour des faits de violences volontaires aggravées. L'intéressé a été placé en garde à vue et en cellule de dégrisement pour ces faits survenus le 12 juin 2018. Par ailleurs, M. B... n'a pas démontré une intégration particulière depuis son arrivée en France, notamment en ayant été condamné le 13 avril 2016 à six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol avec violences et interpellé les 12 avril 2016, 8 janvier et 1er octobre 2017 pour des faits de vol à l'arraché, violences avec usage ou menace d'une arme et rébellion. Enfin, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent encore ses parents ainsi que ses frères et soeurs tel qu'il l'a déclaré lors de son audition le 12 juin 2018. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

6. En premier lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

7. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour doit indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de la personne concernée au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

8. Il ressort des pièces du dossier que M. B... été condamné le 13 avril 2016 par le tribunal correctionnel de Nancy à six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours. Il a été ensuite interpellé le 12 avril 2016 pour un vol à l'arraché, le 8 janvier 2017 pour des violences avec usage ou menace d'une arme, le 1er octobre 2017 pour des faits de rébellion, et le 12 juin 2018 pour violences volontaires envers la fille de sa concubine. Si le requérant soutient qu'il a purgé les peines et qu'il s'est toujours présenté devant les juridictions pour assumer les faits reprochés, il est constant que ces faits graves sont répétés et sont intervenus durant les deux années précédant la décision en litige. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que la présence en France de M. B... constitue une menace pour l'ordre public.

9. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5.

10. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

2

N° 19NC00197


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC00197
Date de la décision : 23/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-07-23;19nc00197 ?
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