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23/07/2020 | FRANCE | N°19NC00158

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 23 juillet 2020, 19NC00158


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 31 mai 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat le ve

rsement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 31 mai 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1804167 du 25 octobre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de Mme A....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 19NC00158 le 17 janvier 2019, Mme A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 octobre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et, en tout état de cause, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

S'agissant du refus de séjour :

- la procédure préalable au refus de séjour est irrégulière, le préfet ayant été dans l'impossibilité de vérifier que le médecin instructeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne faisait pas partie du collège de médecins qui a émis l'avis ;

- souffrant d'une pathologie psychiatrique lourde, elle bénéficie d'une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- elle ne peut avoir accès aux soins nécessaires dans son pays d'origine ;

- le refus de séjour a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

- cette décision est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de titre ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- cette décision est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de titre.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 18 décembre 2018.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Le préfet du Bas-Rhin fait valoir que la requête de Mme A... est devenue sans objet, dès lors qu'il a décidé, le 26 février 2019, d'accorder à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante nigériane, est entrée en France le 30 juin 2015. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 septembre 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 19 mai 2017. Le 7 octobre 2017, elle a sollicité son admission au séjour en qualité d'étrangère malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 mai 2018, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Mme A... relève appel du jugement du 25 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Il ressort des indications présentées dans le mémoire en défense présenté après l'enrôlement de l'affaire, que le préfet du Bas-Rhin a, un mois après l'enregistrement de l'appel de Mme A..., délivré à cette dernière une autorisation provisoire de séjour puis, en cours d'instance, une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention "vie privée et familiale ", valable du 16 avril 2020 au 15 avril 2021, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette dernière décision, devenue définitive, a nécessairement et implicitement abrogé l'arrêté du 31 mai 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé à la requérante la délivrance de ce même titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 octobre 2018 et à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2018, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

3. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B..., conseil de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat, qui doit être regardé comme partie perdante à l'instance, le versement à cet avocat d'une somme de 1 500 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 octobre 2018 et à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 31 mai 2018 ainsi que sur ses conclusions aux fins d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Me B..., avocat de Mme A..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

2

N° 19NC00158


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NC00158
Date de la décision : 23/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : ANDREINI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-07-23;19nc00158 ?
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