Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 28 novembre 2017 par laquelle le maire de Metz a prononcé sa mutation d'office.
Par un jugement n° 1706463 du 3 juillet 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2018, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 2018 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler la décision du 28 novembre 2017 par laquelle le maire de Metz a prononcé sa mutation d'office ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Metz la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier, faute d'être signé par un magistrat compétent ;
- le tribunal, qui s'est fondé sur les seuls éléments imprécis produits par la commune de Metz, a entaché son jugement d'une erreur d'appréciation des faits ;
- il a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la mutation avait été prononcée dans l'intérêt du service, alors qu'elle n'était pas justifiée par l'intérêt du service et constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
- le tribunal a commis une erreur de droit, dès lors que la vacance du poste dans lequel il a été muté n'a pas été publiée régulièrement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2019, la commune de Metz, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mutation de M. B... est intervenue dans l'intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée ;
- les autres moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D..., présidente,
- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,
- et les observations de Me C... pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... est ingénieur principal territorial. Il était affecté sur le poste de chef de mission " Animation jardins et agriculture urbaine " du pôle " Parcs, jardins et espaces naturels " de la commune de Metz depuis le 2 novembre 2014. Par une décision du 28 novembre 2017, il a été muté sur le poste de chargé de mission " Observatoire des mobilités " au sein du pôle " Nouvelles mobilités " de la commune à compter du 1er décembre 2017. Par un jugement du 3 juillet 2018, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. B..., la minute du jugement du tribunal administratif de Strasbourg a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur ainsi que le greffier d'audience. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué n'aurait pas été signé par le magistrat compétent doit être écarté comme manquant en fait.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 23-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 sont tenus de communiquer au centre de gestion dans le ressort duquel ils se trouvent : / 1° Les créations et vacances d'emplois, à peine d'illégalité des nominations (...) ". L'article 41 de la même loi, dans sa rédaction alors en vigueur, énonce que : " Lorsqu'un emploi permanent est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance, à l'exception des emplois susceptibles d'être pourvus exclusivement par voie d'avancement de grade. / Les vacances d'emploi précisent le motif de la vacance et comportent une description du poste à pourvoir (...) ".
5. La vacance du poste de " chargé de mission de l'observatoire des mobilités " a été publiée le 11 septembre 2017. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette publication n'aurait pas été régulière. En tout état de cause, à supposer que cette publication ait été irrégulière, M. B..., qui a été nommé à ce poste, n'a été privé d'aucune garantie. Les modalités de publication de cette vacance de poste n'ont, en outre, exercé aucune influence sur la décision de nomination de M. B... au poste de " chargé de mission de l'observatoire des mobilités ".
6. En deuxième lieu, la mutation dans l'intérêt du service constitue une sanction déguisée lorsqu'il est établi que l'auteur de l'acte a eu l'intention de sanctionner l'agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier.
7. D'une part, par un courrier du 7 novembre 2017, le maire de Metz a informé M. B... de son intention de procéder à sa mutation d'office dans l'intérêt du service en raison des " difficultés relationnelles persistantes " rencontrées avec ses collègues et supérieurs hiérarchiques " entraînant de sérieux dysfonctionnements dans le service ". Il ressort des pièces du dossier et en particulier de la note du 5 novembre 2015 par laquelle le directeur du pôle " Espaces verts " de la commune de Metz a rappelé M. B... à l'ordre, que M. B... n'informe pas suffisamment le directeur et le directeur adjoint de l'état d'avancement de ses dossiers, ni même ses collaborateurs directs en cas d'absence en s'abstenant de leur donner les consignes nécessaires pour le suivi des dossiers. Le directeur du pôle " Espaces verts " lui demande de respecter les décisions prises parfois contre son avis et de les mettre en oeuvre avec " loyauté et bon esprit de collaboration ". Il invite M. B... à améliorer son attitude générale au travail et son " esprit collaboratif ". Alors même que M. B... fait valoir que le courrier du 5 novembre 2015 porte sur les difficultés relationnelles qu'il a rencontrées durant l'année 2015, il ressort cependant des pièces du dossier et notamment de son évaluation pour l'année 2016 qu'elles ont persisté. Le directeur adjoint du pôle " Espaces verts " mentionne en effet les problèmes relationnels entre M. B..., ses supérieurs, la cellule de gestion et ses autres collègues. Tant la note du 5 novembre 2015, que l'évaluation de M. B... pour l'année 2016, qu'une note interne du 8 septembre 2017 faisant une synthèse des difficultés rencontrées par M. B... ou encore certains des échanges de courriels produits, énonçent que M. B... manque de rigueur dans la mise en oeuvre des projets et dans le suivi de la gestion notamment financière tout en intervenant sur des dossiers qui ne relèvent pas de ses prérogatives. De plus, il ne respecte pas nécessairement les décisions prises. Il lui est également reproché d'arriver en retard ou de ne pas honorer ses engagements, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. Ainsi, alors même qu'il serait apprécié au sein de son équipe notamment pour sa capacité à initier des projets, comme cela ressort en particulier d'un courriel de son adjoint du 14 novembre 2017, les difficultés relationnelles persistantes entre M. B..., ses supérieurs hiérarchiques et certains autres services et en particulier le pôle gestion et le service de la communication sont suffisamment établies. Enfin, les difficultés de M. B... à encadrer son équipe et notamment les personnels employés dans le cadre des contrats emplois d'avenir sont également établies.
8. D'autre part, si M. B... soutient que les difficultés rencontrées dans la gestion des projets révèlent des dysfonctionnements plus généraux d'organisation au sein du pôle " Espace verts " qui ne sauraient lui être imputés et qu'il a d'ailleurs alerté, dès le 30 mars 2017, la directrice générale des services quant à sa crainte de devoir endosser l'entière responsabilité de ces dysfonctionnements, il ressort toutefois des pièces du dossier, qu'ainsi qu'il a été dit, M. B... manque de rigueur dans le suivi des projets et ne communique pas les informations permettant d' en assurer le suivi pendant ses absences relativement fréquentes eu égard à ses problèmes de santé. S'il fait valoir qu'il a été dessaisi, contre son gré, de la gestion de certains projets dont le retard ne lui incombe pas, il ressort cependant des pièces du dossier qu'il ne parvenait pas à assurer le suivi de l'ensemble des projets relevant de son service en dépit de la réussite de certains projets emblématiques, tel que celui des jardins familiaux. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que les difficultés rencontrées dans la réalisation d'autres projets, tels que les conventions de partenariat, la ferme de Borny ou la tarification des jardins familiaux, lui sont, partiellement au moins, imputables, dès lors qu'ils relevaient de ses missions.
9. Par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Strasbourg, en prenant en compte l'ensemble des pièces produites, les difficultés de M. B... à travailler en équipe sont suffisamment établies et circonstanciées. Il est également établi que ces difficultés ont des répercussions sur le fonctionnement interne du service et notamment sur la charge de travail des collaborateurs de M. B..., contraints de mener à bien des projets initiés sans suivi rigoureux et, au-delà, sur la gestion même des projets, qui nécessitent le plus souvent un travail transversal entre plusieurs services ou entités.
10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le poste de chargé de mission " Observatoire des mobilités " au sein du pôle " Nouvelles mobilités " de la commune, s'il ne comporte pas de fonctions d'encadrement contrairement aux fonctions qu'il exerçait antérieurement et a un régime de primes différent, correspond au grade de M. B... et à des " missions d'expertise, des études ou la conduite de projets " que les ingénieurs territoriaux ont vocation à exercer en application de l'article 2 du décret du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux. Alors même que les compétences " voirie " et " espaces publics " ont été transférées au sein des services de Metz Métropole à partir du 1er janvier 2018, postérieurement à l'affectation de M. B... sur son nouveau poste et que les agents du pôle " Nouvelles mobilités " ont été transférés au sein des services de Metz métropole, il ressort des pièces du dossier que le maire de Metz demeure compétent en matière de police générale ainsi que de police spéciale de la circulation et du stationnement et pour la délivrance des autorisations de stationnement avec notamment la mise en place de nouveaux parcs-relais. Il conserve également ses compétences en matière d'éducation, de petite enfance, de seniors ou de handicap, qui nécessitent une réflexion transversale sur les mobilités. M. B... doit, en outre, assurer la mise en oeuvre du projet de " nouveau système d'information des accidents ". Ainsi, alors même que les attributions de M. B... consistant en l'animation de projets transversaux, diffèrent de celles qu'il exerçait antérieurement et ne comportent plus de fonctions d'encadrement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il s'agirait de fonctions devenues purement fictives dans le cadre du transfert de compétences à Metz métropole, postérieur, au demeurant, à la décision litigieuse, ni qu'elles représenteraient un déclassement ou porteraient atteinte à ses perspectives de carrière. En outre, M. B... ne saurait utilement soutenir, pour contester la décision du 28 novembre 2017, qu'il aurait dû être transféré au sein des services de Metz métropole à compter du 1er janvier 2018.
11. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune de Metz aurait eu l'intention de sanctionner M. B... en prononçant sa mutation dans l'intérêt du service. M. B... n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé des garanties attachées à la procédure disciplinaire.
12. Il suit de là que la décision du 28 novembre 2017, intervenue à la suite des difficultés relationnelles, d'encadrement et d'organisation de M. B..., est justifiée par les nécessités de l'intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2017 par laquelle maire de Metz a prononcé sa mutation dans l'intérêt du service.
Sur les frais liés à l'instance :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Metz qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Metz sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Metz au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B... et à la commune de Metz.
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N° 18NC02410