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23/07/2020 | FRANCE | N°18NC02392

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 23 juillet 2020, 18NC02392


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2017 par lequel le maire de Villers-lès-Nancy lui a infligé un blâme.

Par un jugement n° 1702553 du 5 juillet 2018, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 26 juillet 2017 du maire de Villers-lès-Nancy lui infligeant un blâme et a mis à la charge de la commune de Villers-lès-Nancy le versement à M. D... de la somme de 1 200 euros en application

des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2017 par lequel le maire de Villers-lès-Nancy lui a infligé un blâme.

Par un jugement n° 1702553 du 5 juillet 2018, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 26 juillet 2017 du maire de Villers-lès-Nancy lui infligeant un blâme et a mis à la charge de la commune de Villers-lès-Nancy le versement à M. D... de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2018, et des mémoires complémentaires enregistrés le 5 août 2019 et le 14 janvier 2020, la commune de Villers-lès-Nancy, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1702553 du 5 juillet 2018 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D... en première instance ;

3°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que la magistrate désignée a annulé l'arrêté du 26 juillet 2017 ;

- les faits reprochés à M. D... sont établis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2019, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 4 novembre 2019 et le 10 février 2020, M. E... D..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

Il soutient que le moyen invoqué par la requérante ne n'est pas fondé.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de Mme Haudier, rapporteur public,

- et les observations de Me F... pour la commune de Villers-lès-Nancy, de Me A... pour M. D... et de M. D....

Considérant ce qui suit :

1. Adjoint technique territorial titulaire de deuxième classe, M. E... D... a été recruté par la commune de Villers-lès-Nancy, le 1er avril 2005, en qualité d'agent d'entretien. Chargé du gardiennage et de l'entretien des installations sportives du stade municipal " Roger Bambuk ", il disposait, à ce titre, d'un logement de fonctions par nécessité absolue de service. Le 18 juillet 2011, l'intéressé a fait l'objet d'une radiation des cadres pour abandon de poste, qui a été annulée par un arrêt n° 12NC01922 et 12NC01924 de la cour administrative d'appel de Nancy du 30 janvier 2014. A la suite de cette annulation, il a été réintégré sur un poste de peintre au sein du service " Bâtiments ". Reprochant à M. D... d'avoir désobéi à un ordre donné oralement par sa hiérarchie la veille, en refusant, le 23 mars 2017, d'effectuer la pose d'un faux-plafond en Placoplatre dans un couloir situé dans les locaux de la mairie, le maire de Villers-lès-Nancy lui a infligé un blâme par un arrêté en date du 26 juillet 2017. L'agent a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. La commune de Villers-lès-Nancy relève appel du jugement n° 1702553 du 5 juillet 2018, qui fait droit à la demande de M. D....

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. / Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés. ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors applicable : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; (...) / Parmi les sanctions du premier groupe, seuls le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. / (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la note de service du 23 mars 2017 adressée au directeur général des services par le directeur du centre technique, que M. D... a été convoqué dans le bureau de ce dernier pour ne pas avoir exécuté les travaux de pose d'un faux-plafond en Placoplatre dans un couloir situé dans les locaux de la mairie, qu'il aurait dû réaliser le jour même. Si la commune fait valoir que, la veille, l'agent avait donné son acceptation pour effectuer une telle tâche et reçu une formation à cette fin dispensée par son supérieur hiérarchique direct, il ne ressort ni de la note de service du 23 mars 2017, ni de l'attestation de ce supérieur hiérarchique du 4 septembre 2018, ni d'aucune autre pièce du dossier que M. D... aurait été destinataire d'un ordre formel en ce sens de la part de sa hiérarchie ni, à plus forte raison et alors qu'il n'est pas contesté que l'intéressé a été chargé, du 23 au 28 mars 2017, de la réfection de la grille du foyer pour personnes âgées, qu'il aurait été informé que son intervention était programmée pour le lendemain. En particulier, si la commune de Villers-lès-Nancy produit une fiche d'intervention datée du 31 janvier 2017, concernant " la mise au plafond du couloir du placo ", dont l'auteur serait le responsable du service " Logistique / Entretien " de la sous-direction " Administration générale ", un tel document, qui ne comporte ni signature, ni date d'intervention et dont il n'est pas établi qu'il aurait été transmis à M. D..., ne saurait équivaloir à un tel ordre. De même, la commune ne saurait sérieusement soutenir que, en raison du caractère procédurier de l'agent et de sa propension à s'estimer victime de harcèlement moral, il n'est pas possible de lui donner des ordres, ni de lui notifier les tâches à réaliser par écrit. Enfin, la circonstance que, le 10 mai 2019, M. D... a refusé, en faisant valoir un mal de dos, d'aider son collègue à installer les panneaux destinés aux affiches électorales est sans incidence sur l'appréciation de la matérialité des faits qui ont justifié le blâme litigieux. Dans ces conditions, et alors même que sa fiche de poste en qualité de peintre prévoit que " la liste des missions et activités mentionnées (...) n'est pas exhaustive " et que " l'agent pourrait se voir confier d'autres missions selon les besoins de la collectivité ", la commune de Villers-lès-Nancy n'établit pas que l'arrêté du 26 juillet 2017, qui se fonde sur le motif tiré de ce que " M. E... D... a refusé d'obéir à un ordre donné par son responsable de service le 23 mars 2017 ", reposerait sur des faits matériellement exacts.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 26 juillet 2017.

Sur les frais de justice :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit mis à la charge de M. D..., qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, la somme réclamée par la commune de Villers-lès-Nancy en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune le versement au conseil de M. D..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

D E C I D E

Article 1er : La requête de la commune de Villers-lès-Nancy est rejetée.

Article 2 : La commune versera au conseil de M. D..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Villers-lès-Nancy et à M. E... D....

N° 18NC02392 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC02392
Date de la décision : 23/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : TADIC

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-07-23;18nc02392 ?
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