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23/07/2020 | FRANCE | N°18NC02390

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 23 juillet 2020, 18NC02390


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 30 juin 2017 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Verdun a prononcé son licenciement à compter du 1er août 2017, d'enjoindre au centre hospitalier de Verdun de procéder à sa réintégration avec reconstitution de carrière et de condamner le centre hospitalier de Verdun à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison du préjudice subi.

Par un j

ugement n° 1702058 du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 30 juin 2017 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Verdun a prononcé son licenciement à compter du 1er août 2017, d'enjoindre au centre hospitalier de Verdun de procéder à sa réintégration avec reconstitution de carrière et de condamner le centre hospitalier de Verdun à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison du préjudice subi.

Par un jugement n° 1702058 du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2018, M. D..., représenté par la SCP Demange et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2018 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler la décision du 30 juin 2017 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Verdun a prononcé son licenciement à compter du 1er août 2017 ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Verdun de procéder à sa réintégration à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au centre hospitalier de Verdun de procéder à la reconstitution de sa carrière ;

5°) de condamner le centre hospitalier de Verdun à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice qu'il a subi du fait de son licenciement ;

6°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Verdun la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 30 juin 2017 ne permet pas d'établir le respect des dispositions du décret du 6 février 1991 relatives à l'entretien préalable au licenciement ;

- elle mentionne un entretien préalable le 22 février ;

- la réalité des faits n'est pas établie ;

- la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Verdun est de nature à être engagée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2019, le centre hospitalier de Verdun-Saint-Mihiel, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les faits reprochés à M. D... justifient la sanction du licenciement ;

- les autres moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B..., présidente,

- et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un contrat du 2 octobre 2016, M. D... a été employé en qualité d'agent contractuel pour exercer les fonctions d'infirmier au sein du centre hospitalier de Verdun. Ce contrat a été prolongé jusqu'en décembre 2017. Par une décision du 30 juin 2017, le directeur du centre hospitalier de Verdun a prononcé le licenciement de M. D... pour motif disciplinaire. Par un jugement du 5 juillet 2018, dont M. D... relève appel, le tribunal administratif Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2017, à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de Verdun de le réintégrer et de procéder à la reconstitution de sa carrière et à ce que le centre hospitalier soit condamné à lui verser une somme de 15 000 euros de dommages et intérêts.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 43 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. L'intéressé est convoqué à l'entretien préalable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. / L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. / L'agent peut se faire accompagner par la ou les personnes de son choix. / Au cours de l'entretien préalable, l'administration indique à l'agent les motifs du licenciement et le cas échéant le délai pendant lequel l'agent doit présenter sa demande écrite de reclassement ainsi que les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont présentées. ".

3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 8 juin 2017, M. D... a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, le 22 juin suivant. La lettre de notification de la décision de licenciement du 30 juin 2017 mentionne également l'entretien préalable du 22 juin 2017. Enfin, la décision de licenciement elle-même rappelle l'entretien préalable au licenciement entre M. D... et son employeur. Alors même qu'elle mentionne un entretien préalable le 22 février 2017, cette erreur purement matérielle ne saurait avoir d'incidence sur la légalité de la décision de licenciement de M. D... et ne pouvait l'induire en erreur, dès lors que les faits pour lesquels il a été sanctionné se sont déroulés le 7 avril 2017 et que les autres pièces du dossier et notamment la lettre de notification accompagnant la décision du 30 juin 2017 mentionnent que l'entretien préalable au licenciement a eu lieu le 22 juin 2017.

4. D'autre part, M. D... ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article 41-6 du décret du 6 février 1991 qui ne sont pas applicables au licenciement pour motif disciplinaire prévu par le 4° de l'article 39 du même décret.

5. En second lieu, aux termes de l'article 39 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement (...) / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. ". Selon l'article R. 4312-18 du code de la santé publique : " Lorsque l'infirmier discerne qu'une personne auprès de laquelle il est amené à intervenir est victime de sévices, de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles, il doit mettre en oeuvre, en faisant preuve de prudence et de circonspection, les moyens les plus adéquats pour la protéger. / S'il s'agit d'un mineur ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie ou de son état physique ou psychique, l'infirmier doit, sauf circonstances particulières qu'il apprécie en conscience, alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives. ".

6. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

7. D'une part, dans la nuit du 7 avril 2017, M. D... a été informé de la situation d'une patiente en état de dépendance sur laquelle une aide-soignante avait constaté des " tâches de sang dans les vêtements au niveau de l'entrejambe " et une " rougeur type brûlure au niveau de l'aine ". Dans le rapport qu'il a transmis après s'être déplacé, M. D... relève qu'il " semble y avoir eu un rapport sexuel forcé (au vu des lésions intra-vaginales). A faire voir par le médecin ". Le médecin qui a examiné la patiente le lendemain a conclu à une mycose vaginale. Pour prononcer le licenciement pour motif disciplinaire de M. D..., le centre hospitalier de Verdun lui reproche d'avoir " conclu à une présomption de viol et de n'avoir pas respecté la procédure réglementaire relative à ce cas de figure, à savoir alerter, d'une part, le médecin de garde afin qu'il fasse un constat et d'autre part, un administrateur afin qu'il saisisse un officier de police judiciaire ". Ainsi, il n'est pas fait grief à M. D... de s'être trompé sur l'état de la patiente, qui résidait avec son mari, mais d'avoir émis l'hypothèse, grave, de blessures à la suite d'un " rapport sexuel forcé " sans alerter le médecin de garde et un administrateur du centre hospitalier. La patiente concernée était, en outre, en état de dépendance totale. M. D... devait, en conséquence, alerter " les autorités judiciaires, médicales ou administratives " en application de l'article R. 4312-18 du code de la santé publique qu'il invoque lui-même, sauf " circonstances particulières " appréciées en conscience. Or, le rapport écrit qu'il a rédigé ne fait état d'aucune " circonstance particulière " d'une telle nature. M. D... se borne à nier l'existence d'une procédure réglementaire et à faire valoir que la patiente se trouvait en toute sécurité pour justifier son inaction et ce alors même qu'il avait émis une hypothèse particulièrement grave sur l'origine de ses blessures, sans contester ne pas avoir alerté le médecin de garde ou un administrateur du centre hospitalier.

8. D'autre part, la décision du 30 juin 2017 relève que M. D... a pratiqué un examen gynécologique sans avoir compétence pour ce faire et sans avoir, en outre, recueilli le consentement préalable éclairé de la patiente. M. D... fait cependant valoir qu'il s'est borné à examiner les plaies externes de la patiente, sans réaliser d'examen gynécologique. Selon l'attestation d'une aide-soignante présente ce soir-là, il n'aurait pas pratiqué d'examen gynécologique. Une seconde aide-soignante atteste ne pas l'avoir vu procéder à un tel examen. Toutefois, ces attestations ne sont pas suffisamment circonstanciées pour remettre en cause le rapport écrit de M. D... qui fait état de la présence de " lésions intra-vaginales ". S'agissant d'un infirmier diplômé d'Etat, il ne saurait s'agir d'une erreur purement matérielle résultant de la confusion entre lésions externes et internes. En outre, M. D... ne conteste pas ne pas avoir demandé le consentement préalable de la patiente avant de procéder à son examen, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique.

9. Par ailleurs, la décision du 30 juin 2017 relève que M. D... a pris des photos avec son téléphone portable " en vue soit disant de réunir des pièces à conviction ", contrairement aux dispositions réglementaires applicables et d'avoir ainsi manqué à ses obligations de discrétion et de secret professionnel. En faisant valoir qu'il n'a photographié que la chemise de nuit tâchée de sang de la patiente et non la patiente elle-même et n'a ainsi porté aucune atteinte à sa dignité, qu'il n'a pas diffusé les photos à des tiers et les a effacées dès que l'hypothèse d'un viol a été écartée, M. D... admet avoir pris des photos avec son téléphone portable dans l'exercice de ses fonctions. Cependant, alors même que ces faits sont établis, ils ne sauraient être retenus à l'encontre de M. D... qui n'a pas diffusé ces photos et les a effacées très rapidement, une fois l'hypothèse d'un viol écartée.

10. Il résulte de ce qui est dit aux points 7 à 9 que les faits reprochés à M. D... sont établis. Les manquements de M. D... à ses obligations réglementaires, déontologiques et professionnelles mentionnés aux points 7 et 8 étaient, à eux seuls, de nature à justifier qu'une sanction disciplinaire soit prononcée à son encontre. M. D..., qui conteste la réalité des faits, ne soulève toutefois aucun moyen relatif au quantum de la sanction.

11. Par suite, il résulte de ce qui précède que la décision du 30 juin 2017 portant licenciement de M. D... pour motif disciplinaire n'est pas entachée d'illégalité et n'est, en conséquence, pas de nature à engager la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Verdun. Il suit de là que ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice subi en raison de son licenciement ne peuvent qu'être rejetées.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2017 et a rejeté ses conclusions indemnitaires. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent, en conséquence, également être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Verdun-Saint-Mihiel, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie principalement perdante, le versement de la somme que M. D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Verdun-Saint-Mihiel sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Verdun-Saint-Mihiel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au centre hospitalier de Verdun-Saint-Mihiel.

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N° 18NC02390


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC02390
Date de la décision : 23/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36 Fonctionnaires et agents publics.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : Mme GRENIER
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SCP DEMANGE et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-07-23;18nc02390 ?
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