Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. M'F... C... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'une part, d'annuler la décision du 6 avril 2016 par laquelle le directeur de l'hôpital Nord Franche-Comté l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée d'un an et d'autre part, d'annuler la décision du 16 juin 2016 par laquelle il a refusé de reporter les effets de la sanction prononcée jusqu'au terme de son congé maladie.
Par un jugement n° 1600815-1601188 du 12 juin 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2018, M. C..., représenté par Me Hild, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 12 juin 2018, en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 6 avril 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 6 avril 2016 par laquelle le directeur de l'hôpital Nord Franche-Comté l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'hôpital Nord Franche-Comté la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ;
- la sanction prononcée est disproportionnée par rapport aux faits reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2019, l'hôpital Nord Franche-Comté, représenté par Me Landbeck, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C... le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 mars 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller,
- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,
- et les observations de Me Landbeck, pour l'hôpital Nord Franche-Comté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ouvrier professionnel qualifié, est employé par l'hôpital Nord Franche-Comté, en qualité de titulaire depuis le 1er avril 1998. Par une décision du 6 avril 2016, le directeur de l'hôpital Nord Franche-Comté a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an à compter du 11 mai 2016. Par une décision du 16 juin 2016, le directeur de l'hôpital a refusé de reporter les effets de la sanction prononcée jusqu'au terme de son congé maladie. M. C... relève appel du jugement du 12 juin 2018 du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 2016.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au litige : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) / Troisième groupe : / la rétrogradation ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans ;/ Quatrième groupe : / la mise à la retraite d'office ; / la révocation ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
3. Il ressort des pièces du dossier qu'après s'être plaint auprès de la responsable de la cafétéria du manque d'hygiène de l'un de ses employés, M. C... s'y est rendu le 4 février 2016 et a été pris à parti par cet employé, qui avait eu connaissance de ces allégations. Ce dernier a refusé de servir M. C... et lui a demandé d'attendre sa collègue. Avant que cette dernière n'arrive, les intéressés ont échangé des insultes sur un ton très agressif. Puis M. C... a regagné son poste de travail. Il est ensuite retourné à la cafétéria, où il avait oublié sa monnaie, et une nouvelle altercation verbale est intervenue entre les deux protagonistes, à la suite de laquelle l'employé de la cafétéria a bousculé M. C.... Ce dernier a répliqué, ce qui a nécessité l'intervention de tierces personnes pour les séparer.
4. Par un courrier du 11 février 2016, M. C... a porté à la connaissance de l'employeur de son agresseur les violences dont il a été victime, au demeurant reconnues par le tribunal correctionnel de Besançon. Il ne peut être regardé comme ayant commis une faute à cet égard, dès lors que le courrier du 11 février 2016 est dépourvu de termes outrageants ou outranciers, ne révélant ainsi aucune volonté de nuire. Toutefois, il est constant que M. C... a commis des agissements fautifs, sur son lieu de travail alors qu'il était en tenue, en participant à une altercation verbale et en ne prenant pas les mesures nécessaires pour mettre un terme à ce conflit, attisant même les tensions en retournant à la cafétéria quelques heures après le premier incident. Ces agissements sont particulièrement inappropriés au regard des fonctions d'agent de sécurité qu'il exerce. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient M. C..., la matérialité des faits qui lui sont reprochés est établie.
5. Compte tenu de la gravité des faits commis par M. C... sur son lieu de travail dans l'exercice de ses fonctions, de la nature des fonctions d'agent de sécurité qu'il exerce, de son ancienneté dans ses fonctions et de l'atteinte que ces faits, commis par un agent de sécurité, ont portée à l'image de l'établissement et alors même qu'ils sont isolés, la sanction prononçant une exclusion de fonctions de l'intéressé d'une durée d'un an ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère disproportionné.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 2016 du directeur de l'hôpital Nord Franche-Comté l'ayant exclu temporairement de ses fonctions pour une durée d'un an.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'hôpital Nord Franche-Comté, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. C... demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C... une somme de 1 500 euros à verser à l'hôpital Nord Franche-Comté au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : M. C... versera à l'hôpital Nord Franche-Comté une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. M'F... C... et à l'hôpital Nord Franche-Comté .
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N° 18NC02257