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23/07/2020 | FRANCE | N°18NC00941

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 23 juillet 2020, 18NC00941


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Nancy à lui verser une somme de 99 607 euros en réparation des préjudices résultant de la faute médicale commise lors de sa prise en charge le 23 janvier 2008.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle a également demandé à ce tribunal de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Nancy à lui verser la somme de 3 377,04 euros au titre de ses débours et

de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Nancy à lui verser une somme de 99 607 euros en réparation des préjudices résultant de la faute médicale commise lors de sa prise en charge le 23 janvier 2008.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle a également demandé à ce tribunal de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Nancy à lui verser la somme de 3 377,04 euros au titre de ses débours et de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n° 1601256 du 9 novembre 2017, le tribunal administratif de Nancy a condamné le centre hospitalier régional universitaire de Nancy à verser à M. B... la somme de 5 584,50 euros, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle les sommes de 1 519,67 et de 506,56 euros respectivement au titre de ses débours et de l'indemnité forfaitaire de gestion, a mis les frais d'expertise d'un montant de 1 000 euros à sa charge définitive et enfin a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mars 2018, M. C... B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement ;

2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Nancy à lui verser la somme de 99 607 euros en réparation de l'ensemble des préjudices résultant de sa prise en charge fautive le 23 janvier 2008 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Nancy le versement d'une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le défaut de revascularisation de l'artère coronaire droite constitue une faute ayant compromis ses chances d'une amélioration de son état de santé ;

- la persistance de ses douleurs étant due à cette faute, la perte de chance aurait dû être estimée à 100 % ;

- aucune part de responsabilité ne peut lui être imputée ;

- l'incapacité temporaire totale puis partielle peuvent être évaluées respectivement à 150 et 1 457 euros ;

- l'incapacité permanente partielle est évaluée à la somme de 30 000 euros ;

- les souffrances endurées sont évaluées à la somme de 3 000 euros ;

- les troubles dans ses conditions d'existence et son préjudice moral sont estimés à 65 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2018, le centre hospitalier régional universitaire de Nancy, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de Mme Haudier, rapporteur public,

- et les observations de Me A... pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né en 1952, a présenté un angor sévère à la suite duquel il a bénéficié d'une angioplastie de l'artère coronaire droite. Deux coronographies réalisées les 20 et 28 novembre 2007 ayant mis en évidence une récidive d'occlusion artérielle, il a été hospitalisé le 23 janvier 2008 au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy pour y subir un triple pontage sur l'artère interventriculaire, la branche diagonale et la coronaire droite. Le 10 octobre 2008, une scintigraphie après épreuve de l'effort a mis en évidence des signes évocateurs d'une ischémie d'effort sévère. Face à la persistance des douleurs d'effort, M. B... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nancy qui a désigné, par une ordonnance du 20 mars 2015, un expert. Sur la base du rapport d'expertise rendu le 1er juin 2015, M. B... a vainement demandé au CHRU de Nancy de l'indemniser de ses préjudices. Par un jugement du 9 novembre 2017, dont M. B... fait appel, le tribunal administratif de Nancy a condamné le CHRU de Nancy, d'une part, à verser au requérant la somme de 5 584,50 euros en réparation de ses préjudices, d'autre part, à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle les sommes de 1 519,67 et de 506,56 euros respectivement au titre de ses débours et de l'indemnité forfaitaire de gestion, a mis les frais d'expertise d'un montant de 1 000 euros à la charge définitive du CHRU de Nancy et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la perte de chance :

2. Par le jugement attaqué, qui n'est pas contesté sur ce point, la responsabilité pour faute du CHRU de Nancy a été reconnue pour n'avoir réalisé, sans justification médicale valable, que le pontage de l'artère coronaire gauche au lieu des trois pontages prévus alors que le pontage de l'artère coronaire droite et de la branche diagonale s'imposait également en raison des occlusions et sténoses qu'elles présentaient. Le tribunal a estimé que cette faute, qui est à l'origine de douleurs ischémiques, a fait perdre à M. B... une chance d'obtenir une amélioration de son état de santé qu'il a évaluée à 90 %.

3. Toutefois, il résulte des termes mêmes du rapport d'expertise que le dossier médical de M. B... préconisait une revascularisation chirurgicale portant sur l'artère interventriculaire (IVA), la branche diagonale et la coronaire droite, laquelle présentait une occlusion décelée dès le mois de février 2007. L'expert relève que l'absence de revascularisation de la coronaire droite, voire de la diagonale, constitue une perte de chance à l'origine des douleurs ischémiques résiduelles dont souffre désormais M. B.... Il ne résulte pas de l'instruction que si ce triple pontage avait été effectivement réalisé, le requérant aurait souffert de douleurs ischémiques résiduelles. Dans ces conditions, la faute commise par le CHRU de Nancy doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme la cause directe du dommage subi par M. B.... Par suite, la responsabilité du CHRU de Nancy est entièrement engagée, sans qu'il y ait lieu d'appliquer une perte de chance.

En ce qui concerne la faute d'imprudence de M. B... :

4. Pour estimer que M. B... avait contribué à concurrence de 50 % à la réalisation de son dommage, le tribunal a retenu que l'intéressé présentait un tabagisme non interrompu, de l'hypertension artérielle, une dyslipidémie et un surpoids, d'une part, et qu'il n'observait pas rigoureusement son traitement médicamenteux alors que le suivi de ce traitement aurait amélioré de manière significative son état, d'autre part. Toutefois, les certificats médicaux produits par le requérant, qui font état d'un sevrage au tabac et d'un traitement renforcé, ne permettent pas d'étayer l'affirmation de l'expert, contestée par le requérant, selon laquelle il ne suivrait pas correctement son traitement. L'état de santé antérieur de M. B... ne saurait être regardé comme une faute de nature à exonérer, même partiellement, la responsabilité du CHRU de Nancy. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a appliqué un partage de responsabilité.

En ce qui concerne les préjudices de M. B... :

5. M. B... a subi des périodes de déficit fonctionnel temporaire total du 15 au 17 octobre 2008 et de déficit fonctionnel partiel de 15 % du 27 février 2008 au 14 octobre 2008, soit durant 230 jours qui sont directement en lien avec la faute commise par le CHRU de Nancy. Le tribunal a fait une juste appréciation de ce préjudice en accordant à ce titre à M. B..., avant l'application du taux de perte de chance qu'il avait retenu et partage de responsabilité, la somme globale de 530 euros.

6. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que les souffrances endurées par M. B... sont évaluées à 2 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à ce titre au requérant la somme de 2 000 euros.

7. Il ressort également du rapport d'expertise que, compte tenu de l'état antérieur de M. B..., notamment de son hypertension artérielle, de sa dyslipidémie, de son surpoids qui contribuent à sa symptomatologie, les douleurs résiduelles imputables à la faute du CHRU dont il souffre correspondent à un déficit fonctionnel permanent de 5 %. Eu égard à l'âge de 56 ans de M. B... à la date de consolidation, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant le montant de sa réparation à la somme de 5 500 euros.

8. M. B... sollicite la somme de 65 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral. Toutefois, comme l'a relevé le tribunal, l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il subirait des troubles dans ses conditions d'existence autres que ceux réparés par l'indemnité qui lui est accordée au titre du déficit fonctionnel permanent. Il ne justifie pas davantage du préjudice moral allégué. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à demander une réparation à ce titre.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a limité le montant des réparations à la somme de 5 584,50 euros qu'il y a lieu de porter à 8 030 euros.

Sur les frais de l'instance :

10. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans la présente instance. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me A... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Nancy le versement à l'avocat de M. B... d'une somme de 1 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 5 584,50 euros que le centre hospitalier régional universitaire de Nancy a été condamné à verser à M. B... est portée à 8 030 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 9 novembre 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le centre hospitalier régional universitaire de Nancy versera à Me A..., avocat de M. B..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au centre hospitalier régional universitaire de Nancy et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle.

N° 18NC00941 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC00941
Date de la décision : 23/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-07-23;18nc00941 ?
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