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23/07/2020 | FRANCE | N°18NC00290

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 23 juillet 2020, 18NC00290


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner solidairement le centre hospitalier de Remiremont et son assureur à lui verser la somme de 74 333,77 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2016, en remboursement de l'indemnité versée à M. C..., la somme de 2 100 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2016, au

titre des frais d'expertise, et la somme de 11 150,06 euros, ainsi que les in...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner solidairement le centre hospitalier de Remiremont et son assureur à lui verser la somme de 74 333,77 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2016, en remboursement de l'indemnité versée à M. C..., la somme de 2 100 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2016, au titre des frais d'expertise, et la somme de 11 150,06 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2016, au titre de la pénalité de 15 % prévue par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, mise en cause, a demandé à ce tribunal de condamner le centre hospitalier de Remiremont à lui verser la somme de 150 565,77 euros au titre de ses débours et de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n° 1603705 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Nancy a condamné solidairement le centre hospitalier de Remiremont et la société SAS Lloyd's France à verser, d'une part, à l'ONIAM une somme de 74 333,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2016, une somme de 11 150,06 euros au titre de la pénalité prévue par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique et une somme de 2 100 euros au titre des frais d'expertise, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2016, et, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne une somme de 148 875,25 euros au titre de ses débours et une somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 février 2018, le 8 mars 2018 et le 9 décembre 2019, le centre hospitalier de Remiremont et la société SAS Lloyd's France, représentés par Me A... B..., demandent à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement du 21 décembre 2017 et de rejeter les demandes de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne ;

2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement du 21 décembre 2017 en ce qu'il a mis à sa charge la somme de 11 150,06 euros au titre de la pénalité prévue par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Il soutient que :

- M. C... ayant été pris en charge par le praticien dans le cadre de son activité libérale, sa responsabilité ne peut être engagée ;

- aucune faute à l'origine de l'infection nosocomiale ne peut lui être imputée ; à l'inverse, le praticien qui l'a opéré a commis des fautes concernant la préparation de M. C..., la prise en charge de l'infection, l'absence de bilan biologique, les conditions d'injection de l'antibiotique, l'opportunité de la réimplantation de la prothèse ;

- aucun manquement dans l'organisation du service n'a été relevé et il ne peut se déduire de l'infection nosocomiale ;

- il n'a pas manqué de diligences ni fait preuve de mauvaise foi de nature à justifier la pénalité prononcée à son encontre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Remiremont en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Il soutient que les moyens soulevés par le centre hospitalier de Remiremont et la société SAS Lloyd's France ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2018, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me de la Grange, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Remiremont et de la société SAS Lloyd's France en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 7 octobre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 11 décembre 2019.

Le centre hospitalier de Remiremont et la société SAS Lloyd's France ont présenté un mémoire, enregistré le 23 mars 2020, après la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F...,

- les conclusions de Mme Haudier, rapporteur public,

- et les observations de Me D... pour centre hospitalier de Remiremont et la société SAS Lloyd's France.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a présenté une coxarthrose droite douloureuse et handicapante, à la suite d'une fracture du col du fémur, traitée par vissage en 1973. Le 2 septembre 2009, il a subi une intervention chirurgicale, pratiquée par le docteur Mangeney, chirurgien orthopédiste en secteur libéral, consistant dans la pose d'une prothèse totale de la hanche droite. Les suites de l'opération ayant été marquées par la persistance de douleurs, une scintigraphie, réalisée en janvier 2010, a mis en évidence un descellement au niveau de la tige fémorale de la prothèse. Le chirurgien a alors retenu l'indication d'une dépose et d'une repose du matériel. Les prélèvements peropératoire et post-opératoire ayant révélé la présence d'un staphylocoque epidermidis métiR, une antibiothérapie a été suivie. La repose de la prothèse a été faite en milieu septique. Une nouvelle antibiothérapie a été mise en place. Le 5 juillet 2010, M. C... a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de la région Lorraine (CRCI de Lorraine) d'une demande d'indemnisation. Sur la base d'un premier rapport d'expertise concluant, avant consolidation, à une infection nosocomiale et au non-respect des règles de l'art dans la gestion de l'infection, la CRCI a émis un avis le 26 avril 2011 estimant que la réparation des préjudices incombait à l'assureur du centre hospitalier de Remiremont. Un protocole transactionnel a été conclu entre M. C... et le centre hospitalier de Remiremont. A la suite d'un second rapport d'expertise du 2 mai 2013, ayant évalué les préjudices définitifs de M. C..., la CRCI de Lorraine a rendu un avis du 11 juin 2013 invitant l'assureur du centre hospitalier de Remiremont à présenter une offre d'indemnisation. Compte tenu du refus du centre hospitalier de Remiremont et de son assureur de prendre en charge les préjudices de M. C..., ce dernier a demandé à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) de se substituer à l'assureur défaillant sur le fondement de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique. L'ONIAM a indemnisé M. C... de l'intégralité de ses préjudices en application d'un protocole d'indemnisation transactionnel pour un montant de 74 333,77 euros, puis a adressé au centre hospitalier de Remiremont une réclamation préalable qui n'a pas reçu de réponse. L'ONIAM a alors saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande indemnitaire dirigée contre le centre hospitalier et son assureur. Par un jugement, dont le centre hospitalier et la société Lloyd's France font appel, le tribunal a fait droit à sa demande ainsi qu'à celle de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le principe de la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre (...), l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. / Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 1142-14, relatives notamment à l'offre d'indemnisation et au paiement des indemnités, s'appliquent à l'office, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. / L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. (...) / L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur (...). / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue ".

3. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ". Si ces dispositions font peser sur l'établissement de santé la responsabilité des infections nosocomiales, à moins que la preuve d'une cause étrangère soit rapportée, seule une infection survenant au cours ou au décours d'une prise en charge, qui n'était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge et dont il n'est pas établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge peut être qualifiée de nosocomiale.

4. Il est constant que M. C... a subi, en secteur libéral, une intervention chirurgicale le 2 septembre 2009 au centre hospitalier de Remiremont consistant dans la pose d'une prothèse de hanche. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du 28 février 2011 que les prélèvements bactériologiques réalisés lors de la reprise de cette prothèse de hanche le 17 février 2010, quatre mois après sa pose, ont révélé la présence du staphylocoque Epidermidis métiR. L'expert a mentionné que " le caractère méticilline-résistant de ce Staphylocoque Epidermidis en fait plutôt un germe hospitalier ". Il ne résulte pas, en outre, de l'instruction que cette infection aurait été présente ou en incubation lors de l'admission de M. C... au centre hospitalier de Remiremont le 1er septembre 2009 ni qu'elle aurait une autre origine que la prise en charge. Dans ces conditions, l'infection dont a été victime M. C..., dans les suites de l'intervention chirurgicale qu'il a subie dans des locaux du centre hospitalier de Remiremont, présente un caractère nosocomial.

5. Si le centre hospitalier de Remiremont fait valoir que cette infection nosocomiale a pour cause la faute du chirurgien, qui est intervenu en secteur libéral et qui se serait abstenu de mettre en place une antibioprophylaxie le jour de l'intervention chirurgicale du 2 septembre 2009, une telle abstention n'est pas établie en l'absence de la fiche d'anesthésie qui a été égarée et ne saurait être déduite de la seule circonstance qu'en cas d'antibioprophylaxie, une telle infection ne survient que dans 0,5 % des cas, l'éventualité d'une infection, même exceptionnelle, n'étant pas exclue. Il n'est pas davantage établi par l'établissement hospitalier que l'infection en cause aurait une autre origine que l'intervention chirurgicale dont l'intéressé a fait l'objet le 2 septembre 2009 dans les locaux du centre hospitalier de Remiremont. Dès lors, cette infection, dont l'établissement hospitalier n'établit pas qu'elle aurait une cause étrangère, est de nature à engager la responsabilité de ce dernier.

6. S'il résulte également de l'instruction que le chirurgien, exerçant en secteur libéral, a commis plusieurs fautes dans la prise en charge de l'infection nosocomiale, qu'il est loisible au centre hospitalier de Remiremont d'invoquer dans le cadre d'une action récursoire contre ce praticien, cette circonstance n'est pas de nature à exonérer ou atténuer la responsabilité que cet établissement encourt sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.

7. Par suite, le centre hospitalier de Remiremont et la société Lloyd's France ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'infection nosocomiale contractée par M. C... était de nature à engager l'entière responsabilité de l'établissement hospitalier.

En ce qui concerne la pénalité prévue par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique :

8. Aux termes de l'article 1142-15 du code de la santé publique : " (...) En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue. (...) ".

9. Il est constant qu'à la suite du premier avis de la CRCI du 27 avril 2011, l'assureur du centre hospitalier de Remiremont a conclu un protocole transactionnel avec M. C... afin de lui verser une provision en réparation de ses préjudices. Si la société Lloyd's France a ensuite refusé de présenter une offre à la suite du second avis de la CRCI du 11 juin 2013 en vue d'indemniser l'intégralité des préjudices de M. C..., elle justifie ce refus par les fautes commises par le praticien qui a procédé à l'intervention chirurgicale en secteur libéral. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la société Lloyd's France à verser à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme égale à 5 % de l'indemnité allouée et, ainsi, de ramener de 11 150,06 à 3 716, 69 euros l'indemnité prévue par les dispositions précitées.

10. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Remiremont et la société Lloyd's France sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a mis à leur charge la somme de 11 150,06 euros au titre de la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique qu'il y a lieu de ramener à 3 716, 69 euros.

Sur les frais d'expertise :

11. Il y a lieu de maintenir, comme l'ont jugé les premiers juges, à la charge définitive du centre hospitalier de Remiremont et de la société Lloyd's France les frais d'expertise d'un montant de 2 100 euros.

Sur les frais de l'instance :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Remiremont et de son assureur, qui ne sont pas des parties perdantes dans la présente instance, la somme que l'ONIAM demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Remiremont et de la société Lloyd's France présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

13. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier de Remiremont la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 11 150,06 euros mise à la charge du centre hospitalier de Remiremont et de la société Lloyd's France au titre de la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique est ramenée à 3 716, 69 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du centre hospitalier de Remiremont et de la société Lloyd's France est rejeté.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 21 décembre 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le centre hospitalier de Remiremont versera à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de l'ONIAM et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Remiremont, à la société Loyd's France, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne et à la société Harmonie mutuelle 88.

N° 18NC00290 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC00290
Date de la décision : 23/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : EL KAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-07-23;18nc00290 ?
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