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09/07/2020 | FRANCE | N°20NC00536

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 09 juillet 2020, 20NC00536


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E..., épouse B..., a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2019 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière.

Par un jugement n° 1908336 du 23 janvier 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure

devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2020, Mme C... E..., épouse B....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E..., épouse B..., a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2019 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière.

Par un jugement n° 1908336 du 23 janvier 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2020, Mme C... E..., épouse B..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1908336 du tribunal administratif de Strasbourg du 23 janvier 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 8 octobre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer, dès réception de la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " autorisant l'exercice d'une activité professionnelle ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

- la décision en litige méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Un mémoire du préfet de la Moselle a été enregistré le 22 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... E..., épouse B..., est une ressortissante malgache née le 28 août 1990. Ayant épousé à Madagascar un ressortissant français le 12 décembre 2015, elle est entrée régulièrement en France le 30 avril 2016 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour d'un an qualité de conjoint de Français, qui a été régulièrement renouvelé jusqu'au 27 avril 2019. Le 5 mars 2019, la requérante a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, constatant que la communauté de vie entre les époux avait cessé depuis le mois d'août 2018, le préfet de la Moselle, par un arrêté du 8 octobre 2019, a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. Mme B... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2019. Elle relève appel du jugement n° 1908336 du 23 janvier 2020, qui rejette sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. (...) ".

3. Mme B... soutient que la communauté de vie avec son époux de nationalité française a définitivement cessé en août 2018 à la suite des violences conjugales qu'elle a subies. Toutefois, s'il est vrai que la requérante, dans le cadre de l'ouverture d'une information judiciaire contre son conjoint, a été destinataire, le 23 janvier 2020, d'un avis à se constituer partie civile du vice-président chargé de l'instruction du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, il est constant que la plainte déposée contre son conjoint le 10 août 2018 pour des faits de viol, de violences habituelles, d'insultes et de menaces de mort a été classée sans suite par le procureur de le République près le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, le 20 novembre 2018, au motif que les faits et les circonstances des faits de la procédure n'ont pu être clairement établis par l'enquête. L'intéressée produit deux certificats médicaux de son médecin traitant, datés du 23 février 2018 et 3 août 2018, qui n'établissent pas clairement un lien entre l'état d'anxiété et les douleurs corporelles constatés et les violences conjugales qu'elle aurait subies. De même, les trois attestations versées au dossier, dont l'une fait état d'un événement survenu en 2016 et les deux autres constituent des témoignages indirects, ne sont pas de nature à établir la matérialité des faits de violence allégués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... n'est présente sur le territoire français que depuis le 30 avril 2016. Il est constant que la requérante n'a pas d'enfant à charge et que la communauté de vie avec son époux a définitivement cessé en août 2018. En dehors de sa cousine, qui l'héberge, elle ne justifie pas d'attaches familiales ou personnelles en France. Elle n'établit pas être isolée dans son pays d'origine. La circonstance qu'elle a travaillé comme serveuse dans un restaurant et qu'elle travaille désormais à temps partiel comme assistante de vie et employée familiale pour le compte d'un particulier ne suffit pas lui conférer un droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 8 octobre 2019. Par suite, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, à fin d'application de l'article R 761-1 du code de justice administrative et à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent elles aussi être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E..., épouse B..., et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

N° 20NC00536 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00536
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : BIOT-STUART CAROLE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-07-09;20nc00536 ?
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