Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2019 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée.
Par un jugement n° 1906494 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2019, Mme B... C..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 novembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 2 juillet 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 7 bis b de l'accord franco-algérien ; c'est à tort que le préfet a considéré qu'elle n'était pas à la charge de son fils ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation au regard de son pouvoir de régularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2020, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante algérienne née en 1953, est entrée en Espagne le 28 février 2018 munie d'un visa court séjour, avant de se rendre en France. Par un courrier du 12 mars 2018, la requérante a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français. Par un arrêté du 2 juillet 2019, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Mme C... relève appel du jugement du 7 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (...) b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge (...) ".
3. Mme C... produit en première instance et en appel des copies de mandats établis sur la période de novembre 2016 à février 2018, dont il ressort que son fils lui a envoyé régulièrement de l'argent lorsqu'elle résidait en Algérie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des avis d'imposition de son fils, ainsi que des relevés de prestations perçues par Pôle emploi, que les revenus de ce dernier sont faibles et constitués pour l'essentiel de minimas sociaux. Si la requérante se prévaut également des revenus de la compagne de son fils qui aurait déclaré avoir perçu 18 940 euros en 2018, les intéressés ne sont pas mariés et elle n'apporte aucun élément sur la composition de leur famille. Elle ne peut, en outre, pas se prévaloir des revenus perçus par son fils postérieurement à l'édiction de la décision litigieuse. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le fils de Mme C... jouirait, à la date de cette décision, des ressources nécessaires pour assumer la charge de sa mère. Par ailleurs, la requérante, n'établit pas qu'elle ne disposerait d'aucune ressource propre en Algérie. Dans ces conditions, Mme C... n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplissait les conditions fixées par les stipulations du b de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien et que c'est par suite à tort que le préfet aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
4. En second lieu, si la requérante se prévaut de la présence en France de son fils unique et de son état de santé, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'est entrée sur le territoire français qu'au mois de février 2018, à l'âge de 65 ans. En outre, elle n'établit pas qu'elle serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où elle a été soignée pour les pathologies dont elle souffre. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché la décision litigieuse d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressée au regard de son pouvoir de régularisation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 19NC03546