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09/07/2020 | FRANCE | N°18NC02991

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 09 juillet 2020, 18NC02991


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'ordonner une expertise médicale et de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à l'indemniser de l'ensemble des préjudices qu'elle a subis du fait de la faute commise par cet établissement, dont elle s'est réservé le chiffrage à l'issue de l'expertise.

M. C... E..., M. H... E... et M. D... E... ont repris l'instance engagée par Mme A... E..., décédée en cours d'instance, et ont demandé la condamnation des Hôpitaux uni

versitaires de Strasbourg à les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir sub...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'ordonner une expertise médicale et de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à l'indemniser de l'ensemble des préjudices qu'elle a subis du fait de la faute commise par cet établissement, dont elle s'est réservé le chiffrage à l'issue de l'expertise.

M. C... E..., M. H... E... et M. D... E... ont repris l'instance engagée par Mme A... E..., décédée en cours d'instance, et ont demandé la condamnation des Hôpitaux universitaires de Strasbourg à les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subis à titre personnel.

Par un jugement avant dire droit du 26 octobre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions présentées, à titre personnel, par MM. C..., H... et D... E..., ordonné une expertise médicale et réservé les droits et moyens des parties sur lesquels il n'a pas expressément statué.

Par un mémoire, déposé après le dépôt du rapport d'expertise, MM. C... et D... E... ont demandé, à titre principal, une nouvelle expertise et, à titre subsidiaire, de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à leur verser, en leur qualité d'ayants droit de Mme E..., la somme globale de 20 000 euros en réparation des préjudices subis par cette dernière.

Par un jugement n° 1603972 du 20 septembre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 novembre 2018 et le 13 mai 2019, M. C... E... et M. D... E..., représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 septembre 2018 ;

2°) à titre principal, d'ordonner une expertise pour évaluer tous les préjudices subis par Mme A... E... ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à leur verser, en qualité d'ayants droit de Mme A... E..., la somme globale de 20 000 euros ;

4°) de mettre à la charge du défendeur les frais et dépens.

Ils soutiennent que :

- l'absence de mesure de surveillance adaptée pour la toilette de Mme A... E... est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité des Hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) ;

- l'expert n'ayant évalué que les souffrances endurées, il convient d'ordonner une expertise pour évaluer les autres postes de préjudices ;

- les souffrances endurées sont évaluées à la somme de 10 000 euros ;

- le préjudice moral est évalué à la somme de 10 000 euros.

Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2019, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, représentés par Me G..., concluent au rejet de la requête.

Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, mise en cause, n'a pas produit de mémoire.

MM. E... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F...,

- et les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 10 janvier 2015, Mme A... E... a été admise à l'hôpital de Hautepierre, dépendant des Hôpitaux universitaire de Strasbourg, pour la réévaluation d'une polyarthrite rhumatoïde. Le 24 janvier suivant, elle a chuté dans la douche et s'est fracturé le col du fémur droit. Estimant qu'une faute avait été commise dans sa prise en charge, elle a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise et à la condamnation des HUS à l'indemniser de ses préjudices. A la suite de son décès, le 22 octobre 2016, l'instance a été reprise par ses ayants droit, M. C... E..., M. H... E... et M. D... E.... Par un jugement avant dire droit du 26 octobre 2017, le tribunal administratif a rejeté les conclusions indemnitaires présentées à titre personnel par MM. C..., H... et D... E..., en raison de leur irrecevabilité, et ordonné une expertise. A la suite du dépôt du rapport d'expertise, par un jugement du 20 septembre 2018, ce tribunal a rejeté leur demande présentée en leur qualité d'ayants droit de Mme E.... MM. C... et D... E... demandent à la cour d'annuler ce jugement, à titre principal, d'ordonner une expertise et, à titre subsidiaire, de condamner les HUS à leur verser, en leur qualité d'ayants-droit de Mme A... E..., la somme globale de 20 000 euros.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".

3. Il résulte de l'instruction, notamment, du rapport d'expertise, qu'à son arrivée à l'hôpital de Hautepierre, l'autonomie de Mme E... a été évaluée par l'interne qui a mentionné qu'elle était " autonome pour la toilette ". Ce diagnostic a été confirmé par l'aide-soignante qui a indiqué que le lever était possible et que Mme E... pouvait marcher et monter les escaliers. Si les requérants soutiennent qu'ils avaient informé les HUS que leur mère avait besoin d'une assistance pour la toilette, ils ne l'établissent pas. Si l'expert a relevé que Mme E... souffrait de diverses pathologies, notamment d'une polyarthrite rhumatoïde, qui constituent des facteurs ayant participé au risque de chute, il n'est pas contesté que, lors de la douche, elle était assise, avec une sonnette, que les aides-soignantes, à proximité, lui avaient indiqué de ne pas se lever et qu'elle a glissé du siège sur lequel elle avait été installée au moment de se rincer. Si l'expert a mentionné que, sur le plan fonctionnel, Mme E... " a besoin d'aide pour la toilette et l'habillage " et que cette assistance résultait de sa polyarthrite, ce constat, établi à partir d'une situation postérieure à sa chute, ne permet pas de considérer qu'à la date de cette dernière, Mme E... aurait nécessairement dû être assistée alors qu'il ressort du rapport d'expertise et n'est pas contesté que l'intéressée a effectué sa toilette au lavabo, les 21, 22 et le 23 janvier 2015, " sans problème et sans aide ". Le certificat médical du 20 avril 2018, qui se borne à relever que Mme E... souffrait de pathologies invalidantes antérieurement à son hospitalisation, se déplaçait avec un déambulateur et prenait des antalgiques quotidiennement, n'est pas de nature à établir qu'elle aurait dû bénéficier, notamment pour la réalisation de la toilette, de précautions plus importantes que celles qui ont été prises. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les HUS ont commis une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier de nature à engager leur responsabilité.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Sur les dépens :

5. La présente instance n'ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions des requérants tendant à ce que les dépens soient mis à la charge du défendeur doivent, en tout état de cause, être rejetés.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de MM. C... E... et D... E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E..., à M. D... E..., aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg et à la caisse des mines (caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle).

N° 18NC02991 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC02991
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : ADJEMI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-07-09;18nc02991 ?
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