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02/07/2020 | FRANCE | N°19NC03437

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 02 juillet 2020, 19NC03437


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2019 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination.

Par un jugement no 1900053 du 26 juin 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2019, M

. A... B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2019 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination.

Par un jugement no 1900053 du 26 juin 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2019, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 juin 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2019 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la requête est recevable.

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

- la décision contestée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision contestée doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour.

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- la décision contestée doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- la décision contestée doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour.

Par un mémoire enregistré le 17 février 2020, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant kosovar, né en 1996, est entré irrégulièrement en France en décembre 2014. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 avril 2015, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 31 mai 2016. Par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 janvier 2017, confirmé par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Nancy du 4 juillet 2017, le recours en annulation présenté par l'intéressé contre l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 1er août 2016 lui faisant obligation de quitter le territoire français a été rejeté. Par une décision du 21 septembre 2017, l'OFPRA a rejeté la demande de réexamen présentée par M. B.... Le 8 novembre 2018, l'intéressé a demandé un titre de séjour en se prévalant de son union avec une ressortissante française. Par un arrêté du 3 janvier 2019, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. B... fait appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 juin 2019 qui a rejeté son recours tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

3. M. B... fait valoir qu'il réside depuis 2015 en France avec l'ensemble de sa famille et qu'il a épousé, le 2 septembre 2017, une ressortissante française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la présence de l'intéressé sur le territoire français était inférieure à cinq ans à la date de la décision en litige et qu'il s'y est maintenu irrégulièrement en dépit d'une précédente mesure d'éloignement. Son mariage est récent et il n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'une communauté de vie avant la fin de l'année 2017. S'il se prévaut de la présence de sa famille en France, il ressort des pièces du dossier que ses parents font également l'objet d'une mesure d'éloignement et n'ont donc pas vocation à y demeurer. Enfin, le requérant n'établit pas une particulière intégration à la société française. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour contesté n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi par cette décision. Celle-ci n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la CEDH, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'a pas établi l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

5. Il résulte de ce qui précède que M. B..., qui n'a pas établi l'illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire, n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de leur illégalité.

6. Aux termes du troisième alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) ".

7. M. B... soutient que son mariage avec une ressortissante française constitue une circonstance particulière s'opposant à ce qu'il puisse être regardé comme présentant un risque de fuite. Toutefois, il est constant que l'intéressé, entré irrégulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu malgré une précédente mesure d'éloignement. Son mariage récent à la date de la décision en litige n'est pas de nature à faire écarter la présomption de risque de fuite. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer qu'il n'existait pas de circonstances particulières faisant échec à la présomption de risque de fuite prévue par les dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

8. Il résulte de ce qui précède que M. B..., qui n'a pas établi l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire, n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de leur illégalité.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant à fin d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me C... pour M. A... B... en application des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.

N° 19NC03437 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC03437
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : SCP ROTH-PIGNON LEPAROUX ROSENSTIEHL ET ANDREINI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-07-02;19nc03437 ?
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