La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2020 | FRANCE | N°19NC03233

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 02 juillet 2020, 19NC03233


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner le service départemental d'incendie et de secours des Ardennes à lui verser la somme de 118 448 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait d'un accident de service intervenu le 30 décembre 2010.

Par un jugement n° 1402456 du 26 avril 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné le service départemental d'incendie et de secours des Ardennes à verser à M. B... une somme de 18 0

00 euros.

Par son arrêt n° 16NC01254, 16NC01751 du 26 janvier 2017, la cour admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner le service départemental d'incendie et de secours des Ardennes à lui verser la somme de 118 448 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait d'un accident de service intervenu le 30 décembre 2010.

Par un jugement n° 1402456 du 26 avril 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné le service départemental d'incendie et de secours des Ardennes à verser à M. B... une somme de 18 000 euros.

Par son arrêt n° 16NC01254, 16NC01751 du 26 janvier 2017, la cour administrative d'appel de Nancy, sur appel du service départemental d'incendie et de secours des Ardennes, a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la requête n°16NC01751, a annulé le jugement n° 1402456 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 26 avril 2016 et a rejeté les demandes présentées par M. B... devant le tribunal administratif ainsi que ses conclusions d'appel.

Par une décision du 7 novembre 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour M. B..., a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 26 janvier 2017 et a renvoyé l'affaire devant la même cour.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistré les 22 juin et 23 décembre 2016 sous le n° 16NC01254, et par un mémoire en réplique, enregistré le 19 mars 2020, le service départemental d'incendie et de secours des Ardennes, représenté par Me Cayla-Destrem, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 26 avril 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- comme le tribunal administratif l'a jugé, sa responsabilité pour faute ne peut être engagée ;

- sa responsabilité sans faute n'est pas susceptible d'être engagée dès lors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1er et 20 de la loi du 31 décembre 1991 que seuls peuvent être indemnisés les préjudices limitativement énumérés à l'article 1er ;

- aucun des préjudices réparés par le tribunal n'est justifié.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2016, M. B..., représenté par Me Enard-Bazire, conclut au rejet de la requête et demande à la cour par la voie de l'appel incident :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 26 avril 2016 en ce qu'il limite à 18 000 euros la somme que le service départemental d'incendie et de secours des Ardennes a été condamné à lui verser ;

2°) de porter cette somme à 118 448 euros, majorée des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours des Ardennes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en l'évinçant du service en raison de son handicap, le service départemental d'incendie et de secours des Ardennes a commis une faute ;

- il est fondé à rechercher la responsabilité sans faute du service départemental d'incendie et de secours des Ardennes dès lors que son accident est imputable au service ;

- sa perte de rémunération résultant de la cessation de son activité professionnelle s'élève à 67 320 euros, à laquelle s'ajoute la perte de 19 128 euros liée au fait qu'il n'a plus été appelé pour l'exécution de vacations ;

- son préjudice résultant des déplacements qu'il a dû et devra encore effectuer pour se rendre à ses rendez-vous médicaux s'élève à 3 000 euros ;

- il a enduré des souffrances physiques et morales et un préjudice esthétique qui doivent être réparés par l'allocation des sommes respectives de 8 000 euros et 5 000 euros ;

- ses troubles dans les conditions d'existence et son préjudice moral doivent être réparés chacun par une indemnité de 8 000 euros.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 ;

- la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

- le décret n°99-697 du 3 août 1999 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lambing,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., sapeur-pompier volontaire au service départemental d'incendie et de secours des Ardennes depuis le 1er décembre 1999, s'est blessé au genou à l'occasion d'une chute sur la chaussée enneigée le 30 octobre 1999, au retour d'une intervention. Cet accident, ainsi qu'une rechute du 10 mars 2011, qui ont été reconnus imputables au service, lui ont ouvert droit au régime d'indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires institué par la loi du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service. Depuis le 2 avril 2012, M. B... bénéficie ainsi d'une allocation d'invalidité versée par la Caisse des dépôts et consignations au taux de 20 %, porté à 28 % le 2 avril 2015 en raison d'une aggravation des séquelles. M. B... a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à être indemnisé de l'intégralité des préjudices qu'il estime subir du fait de son invalidité, chiffrée à 118 448 euros. Estimant par ailleurs avoir été évincé du service en raison de son handicap, M. B... a également recherché la responsabilité du service départemental d'incendie et de secours des Ardennes en raison de cette éviction. Par un jugement du 26 avril 2016, le tribunal a écarté l'existence d'une faute du service départemental d'incendie et de secours des Ardennes. Il a, en revanche, condamné ce service à verser à M. B..., sur le terrain de la responsabilité sans faute, une indemnité complémentaire de 18 000 euros. Le service départemental d'incendie et de secours des Ardennes a relevé appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Nancy qui, par un arrêt du 26 janvier 2017, a annulé le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, rejeté la demande présentée par M. B... devant ce tribunal ainsi que ses conclusions d'appel. Sur pourvoi de M. B..., le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt par décision du 7 novembre 2019 et a renvoyé l'affaire devant la cour.

Sur l'appel principal du service départemental d'incendie et de secours des Ardennes :

2. Aux termes de l'article 1-5 de la loi du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers : " Une protection sociale particulière est garantie au sapeur-pompier volontaire par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ". Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service : " Le sapeur-pompier volontaire victime d'un accident survenu ou atteint d'une maladie contractée en service ou à l'occasion du service a droit, dans les conditions prévues par la présente loi : 1° Sa vie durant, à la gratuité des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires ainsi que des frais de transport, d'hospitalisation et d'appareillage et, d'une façon générale, des frais de traitement, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle directement entraînés par cet accident ou cette maladie ; 2° A une indemnité journalière compensant la perte de revenus qu'il subit pendant la période l'incapacité temporaire de travail ; 3° A une allocation ou une rente en cas d'invalidité permanente. En outre, il ouvre droit pour ses ayants cause aux prestations prévues par la présente loi (...) ". L'article 20 de la même loi dispose que : " Aucun avantage supplémentaire ne peut être accordé par les collectivités locales et leurs établissements publics pour l'indemnisation des risques couverts par la présente loi. La présente loi s'applique à tous les sapeurs-pompiers volontaires, quel que soit le service dont ils dépendent ".

3. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les sapeurs-pompiers volontaires victimes d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle peuvent prétendre, au titre des préjudices liés aux pertes de revenus et à l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par cet accident ou cette maladie. Les dispositions du c de l'article 20 de la loi du 31 décembre 1991, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 31 juillet 1962 de finances rectificative pour 1962, desquelles elles sont issues, se bornent à exclure l'attribution d'avantages supplémentaires par les collectivités locales et leurs établissements publics au titre de cette réparation forfaitaire. Elles ne font, en revanche, pas obstacle à ce que le sapeur-pompier volontaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels obtienne de la personne publique auprès de laquelle il est engagé, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait.

4. Le service départemental d'incendie et de secours des Ardennes soutient que M. B..., en tant que sapeur-pompier volontaire ne relevant pas de la fonction publique et n'étant pas un agent contractuel, ne saurait prétendre à une indemnisation allant au-delà de l'allocation forfaitaire prévue par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1991. En application des principes énoncés au point 3, la responsabilité sans faute du service départemental d'incendie et de secours des Ardennes est engagée à l'égard de M. B... à raison de l'accident survenu le 30 octobre 1999. Par conséquent, ce dernier a droit à une indemnité complémentaire réparant des préjudices personnels ou des préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux liés aux pertes de revenus et à l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par cet accident. Il s'ensuit que la demande du service départemental d'incendie et de secours des Ardennes tendant à l'annulation du jugement attaqué sur ce point doit être rejetée.

Sur l'appel incident de M. B... :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

5. En premier lieu, aux termes de l'article 11-1 de la loi du 31 décembre 1991 : " Lorsque le sapeur-pompier volontaire est atteint d'une invalidité l'obligeant à cesser définitivement l'activité professionnelle qu'il exerçait avant son accident ou sa maladie, l'allocation ou la rente à laquelle il peut prétendre au titre de l'article 10 ou de l'article 11 est calculée, s'il y a intérêt, sur la base des revenus qu'il tenait de cette dernière activité professionnelle. (...) ". Aux termes de l'article 13 du décret du 3 août 1999 modifiant le décret n° 92-620 du 7 juillet 1992 relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige : " La cessation définitive d'activité prévue à l'article 11-1 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée est constituée : / 1. Pour les salariés, par la rupture de leur contrat de travail en raison de leur incapacité, à la suite de l'accident survenu ou de la maladie contractée en service de sapeur-pompier volontaire, à continuer à tenir l'emploi qu'ils occupaient avant cet accident ou cette maladie ; (...) ".

6. Il résulte de l'instruction que M. B... exerçait la profession de menuisier plaquiste en parallèle à ses missions de sapeur-pompier volontaire. A la suite de son incapacité physique permanente, il a été licencié au cours de l'année 2012. M. B... demande à ce titre l'indemnisation des pertes de salaires qu'il va subir durant les dix ans restant de sa vie professionnelle à compter de l'accident.

7. Il résulte des dispositions précitées au point 5 que l'allocation d'invalidité permanente prévue par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1991 est calculée sur la base des revenus que le sapeur-pompier volontaire tient de l'activité professionnelle qu'il exerçait avant son accident de service. Par conséquent, l'allocation indemnise le préjudice professionnel lié à l'activité principale du sapeur-pompier volontaire que ce dernier a été contraint de cesser en raison de cet accident. Par suite, M. B... n'est pas fondé à demander une indemnisation complémentaire à l'allocation d'invalidité permanente qu'il perçoit déjà au titre des pertes de revenus résultant de son accident de service.

8. En deuxième lieu, M. B... demande à être indemnisé au titre de la perte de revenus résultant des missions de sapeur-pompier volontaire qu'il n'assure plus. Eu égard aux principes rappelés au point 3, M. B... ne peut prétendre à des avantages supplémentaires à l'indemnisation forfaitaire à laquelle il a droit au titre des préjudices liés aux pertes de revenus et à l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par cet accident. Par suite, la perte des indemnités dues au titre de son activité de sapeur-pompier volontaire étant déjà compensée par l'allocation d'invalidité permanente, la demande du requérant doit être rejetée.

9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, M. B... n'est pas fondé à demander l'indemnisation des frais de mutuelle qu'il doit supporter personnellement depuis son accident.

10. En quatrième lieu, M. B... soutient que son épouse et sa famille ont engagé des frais pour lui rendre visite durant son hospitalisation et sa rééducation, ainsi que pour l'accompagner à ses rendez-vous médicaux. Il demande à ce titre la condamnation du service départemental d'incendie et de secours des Ardennes à hauteur d'une somme de 3 000 euros. En se bornant à produire des comptes-rendus médicaux et un relevé de remboursement de sa mutuelle pour des séances de kinésithérapie, M. B... ne produit aucune pièce de nature à justifier de la réalité des trajets avec son véhicule personnel, de la distance parcourue ou de la méthode d'évaluation retenue pour déterminer le montant demandé. Il résulte par ailleurs de l'instruction que M. B... a bénéficié de la prise en charge par la sécurité sociale d'un taxi le 22 décembre 2011. Il ne justifie ainsi pas des dépenses qui seraient effectivement restées à sa charge au titre des frais de transport liés à son accident de service.

11. En dernier lieu, M. B... ne produit aucun élément permettant d'établir la nécessité de l'assistance d'une tierce personne pour ses actes du quotidien. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'indemnisation à ce titre d'une somme à hauteur de 3 000 euros.

En ce qui concerne les préjudices personnels :

12. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du compte rendu d'évaluation du centre de réadaptation des Ardennes du 24 octobre 2014, du rapport d'expertise du 25 juin 2012 et des certificats médicaux produits par M. B..., que ce dernier souffre d'un traumatisme articulaire du genou aggravé par une algoneurodystrophie. L'intéressé présente toujours cinq ans après son accident des douleurs importantes et une limitation dans les flexions de son genou. Il a des difficultés à la marche, ne pouvant se déplacer que sur de très courtes distances avec l'aide d'une canne et d'une attelle articulée. Compte tenu des douleurs physiques inhérentes à l'accident et de la rééducation qu'il a dû subir, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à M. B... à ce titre une somme de 3 500 euros.

13. En second lieu, M. B... subit un préjudice esthétique résultant des cicatrices liées à l'intervention chirurgicale, à sa boiterie, et à sa marche avec une canne. L'intéressé peut à ce titre prétendre à une indemnisation à hauteur de la somme de 1 500 euros.

14. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que M. B... demeure atteint depuis la consolidation de son état de santé, acquise à l'âge de cinquante ans, d'une incapacité permanente partielle de 20 %. Il exerçait au moment de l'accident de service la profession de menuisier plaquiste qu'il a été contraint de cesser. Il est établi qu'il est depuis privé d'emploi et a perdu en autonomie dans son quotidien. M. B... justifie que son état psychologique est depuis son accident de service très fragile. Il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence, incluant le pretium doloris, en accordant à M. B... la somme de 16 000 euros.

15. Il résulte de ce qui précède que M. B... a droit à une indemnisation de 21 000 euros réparant ses préjudices personnels et patrimoniaux d'une autre nature que ceux liés aux pertes de revenus et à l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par cet accident.

En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :

16. En premier lieu, M. B... a droit, à compter du 26 décembre 2014, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, aux intérêts au taux légal sur la somme de 21 000 euros.

17. En second lieu, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée par M. B... dans un mémoire complémentaire, présenté en première instance, enregistré au greffe du tribunal le 18 janvier 2016. M. B... peut donc y prétendre à compter du 18 janvier 2017, date à laquelle il était dû une année d'intérêts, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

18. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que le service départemental d'incendie et de secours des Ardennes n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'appel principal, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a retenu sa responsabilité sans faute. D'autre part, M. B... est fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que la condamnation du service départemental d'incendie et de secours des Ardennes doit être portée à la somme de 21 000 euros, avec les intérêts moratoires à compter du 26 décembre 2014, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Les intérêts échus à la date du 18 janvier 2017, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours des Ardennes la somme de 2 000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le service départemental d'incendie et de secours des Ardennes à l'occasion du litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du service départemental d'incendie et de secours des Ardennes est rejetée.

Article 2 : La somme de 18 000 euros que le service départemental d'incendie et de secours des Ardennes a été condamné à verser à M. B... à titre de dommages et intérêts est portée à la somme de 21 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2014. Les intérêts échus à la date du 18 janvier 2017, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en Champagne du 26 avril 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le service départemental d'incendie et de secours des Ardennes versera à M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au service départemental d'incendie et de secours des Ardennes et à M. A... B....

2

N° 19NC03233


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC03233
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Services publics communaux - Service public de lutte contre l'incendie.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Modalités de la réparation - Caractère forfaitaire de la pension.


Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : CAYLA DESTREM

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-07-02;19nc03233 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award