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02/07/2020 | FRANCE | N°19NC02380

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 02 juillet 2020, 19NC02380


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... épousé D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office.

Par un jugement n° 1807030 du 24 avril 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

:

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 juillet 2019 et le 13 ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... épousé D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office.

Par un jugement n° 1807030 du 24 avril 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 juillet 2019 et le 13 juin 2020, Mme C... épouse D..., représentée par Me Goldberg, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 avril 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte temporaire de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- le jugement n'est pas suffisamment motivé en ce qui concerne le moyen tiré de ce que la matérialité des faits de violence qu'elle a subis de la part de son époux est établie ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant qu'elle sollicitait une première délivrance de titre de séjour ;

- elle pouvait disposer, de plein droit, des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la matérialité des faits est établie ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision n'est pas suffisamment motivée en fait ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation individuelle ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale car elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;

Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C... épouse D... ne sont pas fondés.

Mme C... épouse D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Stenger, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., de nationalité marocaine, est entrée en France le 27 août 2015 munie d'un visa long séjour en qualité de conjoint de français valable du 11 août 2015 au 11 août 2016, après avoir épousé, le 25 février 2015, un ressortissant français au Maroc, M. B... D.... Le 13 septembre 2016, Mme C... épouse D... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en faisant valoir les dispositions de l'article L.431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux femmes victimes de violences. Par un arrêté du 26 juillet 2018, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourrait être renvoyée d'office. Mme C... épouse D... relève appel du jugement du 24 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Strasbourg, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu, avec une motivation suffisante, au moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que les violences conjugales dont la requérante aurait été victime sont établies. Par suite, Mme C... épouse D... n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2018 :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)/ 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ". Aux termes de l'article L.313-12 alinéa 2 dudit code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée te du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande./Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an. /Dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ce visa confère à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 313-20 et L. 313-21.(...) ". Aux termes de l'article R. 311-3 du même code : " Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : (...) / 4° Les étrangers, conjoints de ressortissants français, séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et portant la mention " vie privée et familiale ", délivré en application du troisième alinéa de l'article L. 211-2-1, pendant un an ; (...) ".

5. Enfin, aux termes de l'article L. 431-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. / Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l'autorité administrative refuse de l'accorder. /Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas si un ou plusieurs enfants sont nés de cette union, lorsque l'étranger est titulaire de la carte de résident et qu'il établit contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. /En outre, lorsque l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". "

6. En premier lieu, il est constant que Mme C... épouse D..., comme il a été rappelé au point 1, a sollicité le 13 septembre 2016, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit postérieurement à l'expiration, intervenue 11 août 2016, de la durée de validité de son visa de long séjour. Ainsi, alors même que ce visa avait valu titre de séjour durant sa période de validité, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du même code, la demande du 13 septembre 2016 devait être regardée, par application des dispositions réglementaires d'application mentionnées au point 3, comme tendant à la première délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale, et non comme visant au renouvellement d'un tel titre. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que parce sa demande correspondait à une première demande de titre de séjour, elle n'était pas au nombre des étrangers pouvant bénéficier de plein droit des dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas de violences conjugales et en l'absence de menace à l'ordre public.

7. En deuxième lieu, l'intéressée, désormais hébergée par son oncle et sa tante à Strasbourg, a déclaré être séparée de son époux et avoir quitté le domicile conjugal au mois d'août 2016 en raison de violences conjugales. Toutefois, si la requérante soutient que très rapidement après son arrivée en France, elle a été victime de violences de la part de son mari et que dès le mois d'octobre 2015, elle a été hospitalisée après avoir tentée de mettre fin à ses jours, il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat médical du 4 octobre 2015, établi par un médecin du service des urgences de l'hôpital de Montbéliard que l'intéressée n'a fait état d'aucune violence conjugale mais évoque juste un contexte conflictuel avec son mari. En outre, dans le compte-rendu d'hospitalisation du 6 octobre 2015, rédigé par un médecin psychiatre, il est indiqué que l'intéressée ne s'est pas plainte de violences physiques mais qu'elle souffre d'un épisode dépressif léger avec syndrome somatique sans idée suicidaire. Par ailleurs, dans la plainte qu'elle a déposée le 31 mai 2016, d'ailleurs classée sans suite par le Procureur de la République, la requérante évoque des faits de viol commis notamment le 30 janvier 2016, menaces de mort et vol. Toutefois comme l'ont constaté les premiers juges, d'une part, les officiers de police judiciaire qui se sont déplacés à son domicile n'ont constaté " aucune trace de violence, l'intéressée ne présente aucune marque ou trace de coup, elle ne semble pas particulièrement affolée " et d'autre part, les photographies d'hématomes versées au dossier ainsi que les procès-verbaux d'audition de sa belle-sœur et de sa belle-mère, ne permettent pas, en tant que tels, d'établir la réalité des violences alléguées, nonobstant la circonstance que son époux ait reconnu dans un procès-verbal, l'avoir menacée de mort sous le coup de la colère. En outre, l'enquête préliminaire de gendarmerie ayant conclu que " les investigations entreprises n'ont pas permis de confirmer les allégations de la victime ", la plainte de cette dernière a été classée sans suite. Par suite, en l'absence de pièces permettant d'établir la matérialité des faits de menaces de mort et les violences alléguées, Mme C... n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait disposer, de plein droit, des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) ". L'obligation de quitter le territoire ayant été prise en raison du refus de titre de séjour, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. La motivation du refus de titre de séjour étant, ainsi qu'il a déjà été dit, suffisante, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.

9. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. Mme C... épouse D... fait valoir qu'elle a développé de nombreuses relations sociales et suit des cours de français dans le souci de mieux s'intégrer. Toutefois, il est constant que le couple n'a pas d'enfant et qu'elle n'est entrée en France que très récemment, à l'âge de 23 ans, et n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc où vivent notamment ses deux sœurs et ses deux frères. Si la requérante affirme qu'elle aurait été bannie de sa famille par son père, elle ne le démontre pas par les pièces produites. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen attentif de sa situation, ni que l'article 8 précité serait méconnu.

En ce qui concerne le pays de destination :

11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français opposée à Mme C... épouse D... doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... épouse D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2018 du préfet du Bas-Rhin.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

14. Il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

15. L'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de Mme C... épouse D... une somme en application de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... épouse D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme A... C... épouse D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.

N° 19NC02380 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02380
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : GOLDBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-07-02;19nc02380 ?
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