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02/07/2020 | FRANCE | N°19NC02213

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 02 juillet 2020, 19NC02213


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.

Par un jugement n° 1900451 du 26 juin 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cou

r :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2019, M. B..., représenté par Me Thabet, dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.

Par un jugement n° 1900451 du 26 juin 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2019, M. B..., représenté par Me Thabet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le signataire de l'arrêté n'a pas justifié de sa compétence, le supposé arrêté de délégation ne lui ayant pas été communiqué en violation des droits de la défense ;

- l'arrêté attaqué a été pris sans consultation préalable des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration en violation du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et en tout état de cause ne lui a pas été communiqué en violation des droits de la défense et du contradictoire ; que son état nécessite des soins médicaux dont le défaut est de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du 1er octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 5 août 1977, déclare être entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2001. Il a demandé le 20 février 2018 la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 17 décembre 2018 le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance de ce certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par le jugement attaqué du 26 juin 2019, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Afin d'écarter le moyen soulevé par M. B... tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur l'existence de l'arrêté du 20 décembre 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à la directrice des migrations et de l'intégration à l'effet de signer les décisions de la nature de celles prises à l'encontre de l'intéressé. Cet arrêté de nature règlementaire ayant été publié au recueil des actes administratifs le 28 décembre 2018, c'est régulièrement que le tribunal administratif, qui n'avait pas à communiquer cette pièce à M. B..., a écarté le moyen.

3. Afin de rejeter au fond la demande de M. B..., laquelle se bornait à demander la communication du dossier et la désignation d'un expert médical, le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur le motif qu'aucun moyen de légalité interne n'avait été soulevé à l'encontre de l'arrêté attaqué et non pas sur les pièces produites par le préfet du Bas-Rhin après clôture de l'instruction. Par suite, c'est sans commettre d'irrégularité que les premiers juges ont rejeté la demande de l'intéressé.

Sur la légalité de l'arrêté du 17 décembre 2018 :

4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 ci-dessus que le signataire de l'arrêté litigieux avait reçu délégation régulière à l'effet de signer de tels actes.

5. Aux termes du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 2) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". Selon l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux étrangers algériens pour la mise en œuvre des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que l'arrêté litigieux a été pris par le préfet du Bas-Rhin au vu de l'avis du 21 avril 2018 par lequel le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que le défaut de prise en charge médicale de M. B... n'était pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen soulevé par le requérant, tiré de l'absence d'avis médical préalable aux décisions attaquées ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. Si M. B... soutient que son état de santé nécessite des soins dont le défaut serait de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes en se bornant à demander une expertise médicale.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 26 juin 2019 le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

N° 19NC02213 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02213
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : THABET

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-07-02;19nc02213 ?
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