Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Demathieu Bard Construction a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner in solidum les sociétés VWS Wabag France, Hydratec, Sources, Dekra Industrial et Sade exploitation de l'Est de la France à lui verser la somme de 57 778,76 euros toutes taxes comprises (TTC) en réparation du préjudice résultant des désordres affectant une station d'épuration construite pour le compte de la communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne.
Par un jugement n° 1601990 du 20 mars 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 avril 2018, 21 février, 28 mars et 5 avril 2019, la société Demathieu Bard Construction, qui vient aux droits de la société Demathieu Bard, représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 mars 2018 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) de condamner in solidum la société VWS Wabag, sur le fondement de la responsabilité contractuelle et, sur le fondement de la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle, la société Hydratec, la société Sources, la société Dekra Industrial, venant aux droits de la société Norisko et la société Sade exploitation de l'Est de la France, filiale de la société Véolia, à lui verser une somme de 48 310 euros hors taxes (HT), cette somme étant assortie des intérêts légaux à compter de la date d'enregistrement de la requête le 29 septembre 2016 et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de rejeter les conclusions dirigées contre elle, y compris les conclusions reconventionnelles présentées par la société OTV ;
4°) de rejeter les conclusions reconventionnelles dirigées contre elle par la société Sade exploitation de l'Est de la France ;
5°) de mettre à la charge, conjointe et solidaire, des sociétés VWS Wabag, Hydratec, Sources, Dekra Industrial et Sade exploitation de l'Est de la France, filiale de la société Véolia, une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne doit être confirmé en ce qui concerne le rejet de l'exception d'incompétence soulevée par la société OTV ;
- le litige ne concerne pas les membres du groupement, mais d'autres parties qui y sont étrangères ;
- la juridiction administrative est compétente pour statuer à l'égard de toutes les parties au titre d'un litige unique et indivisible ;
- le tribunal administratif s'est mépris sur ses qualité et intérêt à agir ;
- il a soulevé d'office le moyen tiré de ce qu'elle était à l'origine de son propre préjudice, alors qu'il ne pouvait soulever d'office un tel moyen ;
- sa responsabilité était susceptible d'être engagée à l'égard du maître d'ouvrage en tant que membre du marché de conception-réalisation au titre des dommages constatés ;
- le maître d'ouvrage avait engagé une action coercitive, sous la forme d'une requête en référé conservatoire, à l'encontre des constructeurs en vue d'effectuer les réparations nécessaires ;
- le constat effectué le 1er août 2012 relève que l'état des installations faisait courir un risque d'accident grave pour la sécurité des personnes ;
- elle a préfinancé, avec l'accord du maître d'ouvrage, les travaux sur la base d'un devis qu'elle avait établi pour un montant de 57 659,16 euros TTC ;
- le mandataire avait exigé la mise en place de mesures d'urgence ;
- aucune des parties défenderesses n'a contesté, en première instance, son droit à demander le remboursement des dépenses qu'elle avait préfinancées et qui étaient en lien avec le sinistre ;
- le lien de causalité est parfaitement établi entre les frais avancés pour réparer les désordres et les fautes commises par les autres sociétés ;
- l'expert a déterminé les fautes commises et a individualisé les responsabilités entre les constructeurs ;
- la société Sources était chargée notamment de la vérification des plans et aurait dû faire des observations sur l'agencement des canalisations ;
- l'expert a confirmé, en tous points, le montant des factures justificatives ;
- c'est par dénaturation des faits et du rapport de l'expert que le tribunal administratif a considéré que les désordres litigieux étaient sans lien avec les fautes commises par les intervenants ;
- la demande reconventionnelle de la société OTV n'est pas fondée tant sur le principe que sur le quantum.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2018, la société Dekra Industrial, venant aux droits de la société Norisko construction, représentée par Me F..., demande à la cour :
1°) à titre principal, de confirmer le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté toutes les demandes formulées contre elle ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter toutes les demandes de condamnations dirigées contre elle par la société Demathieu Bard Construction ou par toute autre partie ;
3°) à titre très subsidiaire, de juger que sa part de responsabilité ne peut excéder 5 % et qu'aucune condamnation in solidum ne pourra être prononcée à son encontre ;
4°) de condamner, conjointement et solidairement, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, la société OTV, venant aux droits de la société VWS Wabag, la société Sources, la société Sade, la société Hydratec et la société Demathieu Bard Construction à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
5°) de mettre à la charge de la société Demathieu Bard Construction ou de toute autre partie perdante la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle n'a été attraite aux opérations d'expertise que tardivement ;
- c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que la société Demathieu Bard Construction avait réalisé les travaux de reprise sans accord préalable ;
- l'expert a commis de nombreuses erreurs techniques dans son analyse de sa mission de contrôleur technique ;
- le contrôle du process industriel et notamment de l'utilisation de chlorure ferrique ne relevait pas de sa mission ;
- les autres moyens soulevés par la société Demathieu Bard Construction ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2018, la société SETEC Hydratec, représentée par la Selarl Pelletier et associés, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la société Demathieu Bard Construction ;
2°) de mettre à la charge de la société Demathieu Bard Construction la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- sa responsabilité, recherchée sur un fondement quasi-délictuel, ne pourra en aucun cas excéder le pourcentage retenu par l'expert et aucune condamnation in solidum ne pourra être prononcée à son encontre ;
- sa responsabilité ne saurait être recherchée sur le fondement des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs ;
- en qualité d'assistant au maître d'ouvrage, elle se bornait à suivre les parties administratives, le calendrier et les situations des travaux ;
- les autres moyens soulevés par la société Demathieu Bard Construction ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2018, la société Sources, représentée par Me K..., demande à la cour :
1°) de confirmer le jugement attaqué ;
2°) à titre subsidiaire :
- de rejeter l'ensemble des demandes dirigées contre elle ;
- de condamner les sociétés OTV, Hydratec, Dekra Industrial et Sade exploitation de l'Est de la France à la garantir des éventuelles condamnations qui seraient mises à sa charge ;
3°) de mettre à la charge, conjointe et solidaire, des sociétés Demathieu Bard Construction, OTV, Hydratec, Dekra Industrial et Sade exploitation de l'Est de la France, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le juge administratif est incompétent pour connaître des demandes de la société OTV dirigées contre elle ;
- la société Demathieu Bard Construction a réalisé les travaux de sa propre initiative sans y être tenue contractuellement et sans l'y associer ;
- l'expert a commis une erreur d'appréciation en lui imputant 29,50 % de part de responsabilité ;
- elle n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles dans la mesure où elle n'a pas eu de mission de conception / réalisation ni de validation des plans émis par les constructeurs ;
- les autres moyens soulevés par la société Demathieu Bard Construction ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mars et 24 avril 2019, la société OTV, venant aux droits de la société VWS Wabag France, venant elle-même aux droits de la société VA Tech Wabag, représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) à titre principal, de se déclarer incompétente, de renvoyer la société requérante à mettre en oeuvre la procédure arbitrale prévue par l'article 14 de la convention de groupement et de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter les demandes de la société Demathieu Bard Construction dirigées contre elle ;
3°) à titre plus subsidiaire :
- de condamner solidairement et à défaut, in solidum, les sociétés Sources, Hydratec, Dekra Industrial, Demathieu Bard Construction et Sade à lui verser la somme de 80 348,15 euros HT, sur le fondement de la responsabilité contractuelle s'agissant de la société Sources et délictuelle et quasi-délictuelle pour les autres sociétés ;
- de condamner solidairement et à défaut, in solidum, les sociétés Sources, Hydratec, Dekra Industrial, Demathieu Bard Construction et Sade à la garantir intégralement et à la relever de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
4°) à titre très subsidiaire :
- de fixer le montant des créances respectives que détiennent les parties les unes envers les autres au regard des imputabilités et des demandes reconventionnelles et notamment celles qu'elle présente ;
- de fixer les condamnations hors taxes ;
5°) de mettre à la charge, conjointe et solidaire, des sociétés Sources, Hydratec, Dekra Industrial et Demathieu Bard Construction la somme de 6 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de la société Demathieu Bard Construction est irrecevable dans la mesure où la juridiction administrative ne peut être saisie sans qu'ait été préalablement engagée la procédure amiable prévue par les stipulations des articles 4.3 et 14 de la convention de groupement ;
- elle n'a commis aucune erreur de conception et il n'y a aucun lien de causalité entre cette éventuelle erreur et les désordres portant sur les canalisations d'air surpressé ;
- sa responsabilité ne saurait être engagée ;
- la protection des réseaux sous les voiries était à la charge de la société Demathieu Bard Construction, ainsi que leur pose au stade de l'exécution des travaux ;
- les travaux de génie civil devaient être réalisés sous la surveillance de la société Demathieu Bard Construction ;
- la société Hydratec, en tant qu'assistant au maître d'ouvrage, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en n'attirant pas l'attention du maître d'ouvrage sur les éventuelles anomalies du projet ;
- la société Sources, son sous-traitant, à qui elle avait confié un rôle majeur au sein de la maîtrise d'oeuvre dans les différentes phases de conception et de réalisation de l'opération, a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité à son égard ;
- la société Dekra a manqué à ses obligations dans l'accomplissement de sa mission de contrôleur technique ;
- la société Sade, en charge de l'exploitation des installations litigieuses, a manqué à ses obligations à la suite de la fuite sur la canalisation de chlorure ferrique survenue en 2008 ;
- elle a engagé des travaux de réparation des désordres d'un montant de 80 348,15 euros HT ;
- les autres moyens soulevés par la société Demathieu Bard Construction ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 avril et 10 mai 2019, la société Sade exploitation de l'Est de la France, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de la société Demathieu Bard Construction ;
2°) d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté ses conclusions reconventionnelles et d'y faire droit ;
3°) de constater qu'elle a dû exposer une somme de 66 941,43 euros afin d'assurer la continuité du service public et que ces sommes doivent lui être remboursées, déduction faite du montant mis à sa charge et fixé par l'expert à 16 997,07 euros sur la totalité du litige, soit la somme de 49 944,36 euros ;
4°) de condamner la société Demathieu Bard Construction à lui verser la somme de 1 997,77 euros, la société OTV la somme de 19 728,02 euros, la société Sources la somme de 14 608,72 euros, la société Norisko la somme de 9 489,42 euros et la société Hydratec la somme de 1 623,19 euros ;
5°) de mettre à la charge, conjointe et solidaire, des sociétés Demathieu Bard Construction, OTV, Dekra Industrial, Sources et Hydratec la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'entretient aucun lien contractuel avec le groupement de constructeurs titulaire du marché de reconstruction de la station d'épuration ;
- le rapport d'expertise n'a aucun effet contraignant pour les parties ;
- aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée à son encontre ;
- aucune disposition légale ou contractuelle n'obligeait la société Demathieu Bard Construction à avancer les montants dont elle demande le remboursement ;
- elle n'a aucune implication dans le sinistre ;
- en tant qu'exploitante de la station d'épuration, elle a exposé des frais permettant d'assurer la continuité du service public ;
- les autres moyens soulevés par la société Demathieu Bard Construction ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office tirés d'une part, de ce que les conclusions reconventionnelles présentées par la société Sade exploitation de l'Est de la France doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, d'autre part de ce que les conclusions dirigées par les participants aux travaux publics contre la société Sade exploitation de l'Est de la France doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en outre, de ce que les conclusions reconventionnelles présentées par la société OTV à l'encontre de la société Demathieu Bard Construction, présentées sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, sont irrecevables, de plus de ce que les conclusions présentées par la société Demathieu Bard Construction à l'encontre de la société OTV sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle sont irrecevables et enfin, de ce que la société Demathieu Bard Construction est irrecevable à se prévaloir de l'inexécution par les défenderesses de leurs obligations contractuelles souscrites à l'égard du maître de l'ouvrage dans le cadre d'une action en responsabilité quasi-délictuelle.
Par des mémoires, enregistrés les 6, 11, 17 février et 16 mars 2020, la société Demathieu Bard Construction déclare renoncer aux conclusions qu'elle dirige contre la société OTV présentées sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle et maintenir celles présentées sur un fondement contractuel. Elle soutient également que les conclusions reconventionnelles présentées par la société OTV, qui relèvent d'un litige distinct du litige principal, sont irrecevables et qu'il appartenait à la société OTV d'engager une instance en son propre nom. Elle relève qu'elle est recevable à engager la responsabilité des autres constructeurs sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2020, la société Sources soutient que les demandes de la société OTV dirigées contre elle sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2020, la société OTV fait valoir que les conclusions présentées par la société Demathieu Bard Construction sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle sont irrecevables et que ses conclusions reconventionnelles, qui ne présentent pas un litige distinct du litige principal, sont recevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;
- le décret n°76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles et la modification du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés industriels ;
- l'arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'oeuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme I..., présidente assesseur,
- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,
- et les observations de Me C... pour la société Demathieu Bard Construction, Me H... pour la société Dekra Industrial, Me J... pour la société Sources et Me G..., substituant Me D... pour la société OTV.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d'engagement du 11 mars 2003, la communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne a attribué un marché de conception-réalisation en vue de la reconstruction de la station d'épuration de Châlons-en-Champagne à un groupement constitué de la société VA Tech Wabag, devenue la société VWS Wabag France, aux droits de laquelle vient la société OTV, mandataire, de la société Demathieu et Bard, aux droits de laquelle vient la société Demathieu Bard construction, de M. B..., paysagiste, de la société AA'E Architectes Associés pour l'Environnement et de la société Gay. La société VA Tech Wabag a conclu un contrat de prestations de maîtrise d'oeuvre avec la société Sources pour la réalisation de cette opération. La société Hydratec s'est vu attribuer une mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage par la communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne. Le contrôle technique de cette opération était assuré par la société Afitest, devenue Norisko, puis, en dernier lieu, Dekra Industrial. La réception de l'ouvrage a été prononcée avec des réserves, le 4 mai 2006. Ces réserves ont été levées le 12 novembre 2009. Enfin, la société Sade exploitation de l'Est de la France, filiale de la société Véolia, assure l'exploitation de la station d'épuration.
2. A compter du mois de mai 2012, la communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne a constaté des incidents sur la conduite d'air file A. Le 5 août 2012, la société Demathieu Bard Construction a proposé une solution technique permettant de remédier aux désordres. A la demande de la communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait établir un constat par un expert afin de décrire l'état de la conduite d'air enterrée file A. Ce constat a été dressé le 3 mai 2013. Sur ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 12 juillet 2013, M. E... de la Batie a réalisé un rapport d'expertise sur les désordres affectant la conduite d'air enterrée file A, les réseaux et les câbles électriques. Il a déposé son rapport le 25 novembre 2015. Par un jugement du 20 mars 2018, dont la société Demathieu Bard Construction relève appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire des sociétés VWS Wabag France, Hydratec, Sources, Dekra Industrial et Sade exploitation de l'Est de la France à lui verser la somme de 57 778,76 euros TTC correspondant au coût des travaux qu'elle a réalisés sur la conduite d'air file A de la station d'épuration. Par un appel incident et des appels provoqués, la société Sade exploitation de l'Est de la France demande la condamnation, chacune selon leur part de responsabilité retenue par l'expert, des sociétés Demathieu Bard Construction, OTV, Hydratec, Sources, et Dekra Industrial à lui régler la somme de 49 944,36 euros qu'elle a exposée en vue d'assurer la continuité du service public, après déduction de la part de responsabilité lui incombant selon l'expert. La société OTV, par un appel incident et des appels provoqués, demande la condamnation conjointe et solidaire de la société Sources, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, des sociétés Hydratec, Dekra Industrial, Demathieu Bard Construction et Sade exploitation de l'Est de la France, sur le fondement de la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle, à lui verser la somme de 80 348,15 euros HT. Les sociétés OTV, Dekra Industrial et Sources présentent, par la voie de l'appel provoqué, des conclusions tendant à ce que les différents participants à l'opération de construction soient appelés à les garantir des condamnations qui pourraient être mises à leur charge.
Sur la compétence du juge administratif :
3. Le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, quel que soit le fondement juridique de l'action engagée, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé. Lorsque le juge administratif est saisi d'un litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics opposant le maître d'ouvrage à des constructeurs qui ont constitué un groupement pour exécuter le marché, il est compétent pour connaître des actions en garantie engagées par les constructeurs les uns envers les autres si le marché indique la répartition des prestations entre les membres du groupement. Si tel n'est pas le cas, le juge administratif est également compétent pour connaître des actions en garantie entre les constructeurs, quand bien même la répartition des prestations résulterait d'un contrat de droit privé conclu entre eux, hormis le cas où la validité ou l'interprétation de ce contrat soulèverait une difficulté sérieuse.
En ce qui concerne les conclusions des sociétés Demathieu Bard Construction, OTV et Sources :
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la société Vatech Wabag, aux droits de laquelle vient en dernier lieu la société OTV, a conclu un contrat de droit privé de prestations de service de maîtrise d'oeuvre avec la société Sources, lui sous-traitant les missions énumérées à l'annexe 1 de ce contrat et notamment la vérification des plans guides génie civil, des plans des équipements, de la concordance entre les plans guides génie civil et les plans de coffrage, les réunions de groupement et la rédaction de leurs comptes rendus ou encore la transmission des acomptes mensuels à l'assistant du maître d'ouvrage. Par suite, il résulte de ce qui est dit au point précédent, qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne par l'article 2 du jugement attaqué, les conclusions reconventionnelles que dirige la société OTV contre la société Sources doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il en va de même des conclusions en appel provoqué soulevées à titre subsidiaire par les sociétés OTV et Sources tendant à être garanties réciproquement en cas de condamnations mises à leur charge.
5. En second lieu, le présent litige qui oppose la société Demathieu Bard Construction et la société OTV, qui vient aux droits de la société Vatech Wabag, membres du même groupement, est né de l'exécution du marché de travaux public de conception - réalisation de la station d'épuration de la communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne. La société Demathieu Bard Construction demande à être garantie par la société OTV du montant des travaux qu'elle a engagés pour reprendre les désordres affectant la station d'épuration, à la demande du maître d'ouvrage. Alors même que les sociétés Demathieu Bard Construction et OTV sont liées par une convention de groupement de droit privé qui fixe la répartition des prestations entre les membres du groupement, le présent litige né de l'exécution d'un marché public de travaux, qui ne met pas en cause les conditions d'exécution de la convention de groupement conclue entre les sociétés Demathieu Bard Construction et OTV, dont la validité et l'interprétation ne soulèvent au demeurant aucune difficulté sérieuse, relève de la compétence du juge administratif, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
En ce qui concerne les conclusions reconventionnelles de la société Sade exploitation de l'Est de la France :
6. La société Sade exploitation de l'Est de la France exploite la station d'épuration de la communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne en vertu d'un contrat de délégation de service public. Elle soutient avoir exposé la somme de 66 941,43 euros pour assurer la continuité du service public de l'évacuation et du traitement des eaux usées ainsi qu'elle en a l'obligation en vertu de l'article 23 de ce contrat. Elle demande, après déduction de la part de 5% dans les désordres que lui impute l'expert, soit la somme de 16 997,07 euros, que la somme de 49 944,36 euros soit mise à la charge de la société Demathieu Bard Construction, de la société OTV, de la société Sources, de la société Dekra Industrial et de la société Hydratec, chacune à hauteur de sa part de responsabilité dans les désordres résultant du rapport d'expertise. Cependant, la société Sade exploitation de l'Est de la France ne peut être regardée comme ayant participé au marché de conception-réalisation en vue de la reconstruction de la station d'épuration de Châlons-en-Champagne. Elle ne peut davantage être regardée comme agissant en qualité de mandataire du maître d'ouvrage, qui a lui-même qualité pour demander la réparation des préjudices subis aux constructeurs. Par suite, les conclusions que dirige la société Sade exploitation de l'Est de la France, personne morale de droit privé, contre les constructeurs, qui ne portent pas sur un litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics opposant des participants à l'exécution de ces travaux, ne sont pas au nombre de celles dont la juridiction administrative est compétente pour connaître. Elles doivent être rejetées pour ce motif.
En ce qui concerne les conclusions de la société Demathieu Bard Construction et de la société OTV dirigées contre la société Sade exploitation de l'Est de la France :
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 6 du présent arrêt, les conclusions que dirigent la société Demathieu Bard Construction et, dans le cadre des conclusions reconventionnelles qu'elle présente, la société OTV contre la société Sade exploitation de l'Est de la France, qui opposent des personnes morales de droit privé, ne sont pas au nombre de celles dont la juridiction administrative est compétente pour connaître. Il suit de là que les conclusions présentées par la société Demathieu Bard Construction et la société OTV contre la société Sade exploitation de l'Est de la France doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur la régularité du jugement :
8. Lorsqu'il rejette la demande de réparation d'un préjudice en se fondant sur l'absence de lien de causalité direct entre ce préjudice et l'action de la personne dont la responsabilité est recherchée, le juge ne soulève pas d'office un moyen, mais relève seulement que l'une des conditions de la mise en jeu de la responsabilité n'est pas remplie. Au demeurant et contrairement à ce que soutient la société Demathieu Bard Construction, les parties défenderesses en première instance contestaient le bien-fondé de sa créance, exposant notamment n'avoir commis aucune faute dont elle puisse se prévaloir à leur encontre. Le moyen d'irrégularité du jugement ne peut donc qu'être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de la société Demathieu Bard Construction à l'encontre de la société OTV :
9. L'article 4.2 de la convention de groupement conclue entre la société VWS Wabag France aux droits de laquelle vient la société OTV et la société Demathieu Bard Construction stipule que : " Chaque membre supportera toutes les conséquences dommageables pour le client et / ou pour les autres membres à raison de ses faits, actes ou manquement à ses obligations (...) ". Selon l'article 4.3 de cette même convention : " En cas de dommages imputables aux membres ou à plusieurs membres, les diverses responsabilités encourues seront recherchées en vue d'une répartition équitable entre ces derniers des frais et / ou des pénalités. / Si la responsabilité n'est pas clairement imputable entre les membres, une répartition provisoire sera immédiatement effectuée entre ces derniers au prorata de leur part dans le marché et ce jusqu'à ce qu'une répartition définitive soit fixée. / A défaut d'entente amiable, cette répartition sera décidée selon la procédure indiquée à l'article 14 de la présente ". Aux termes de l'article 14 relatif aux litiges de cette même convention : " Pour tout différent découlant de la présente Convention de Groupement une solution amiable sera recherchée, suivant le règlement de conciliation et d'arbitrage de la Chambre de Commerce de Nanterre par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce règlement et n'agissant pas en tant que tribunal arbitral. / Le droit applicable à la présente convention est le droit français. A défaut d'accord entre les Membres, tout contestation sur leur interprétation ou leur exécution sera soumise aux juridictions compétentes. ".
10. La procédure prévue par les stipulations citées au point précédent s'impose aux parties contractantes, sous peine d'irrecevabilité d'un recours direct devant la juridiction compétente, si le litige découle directement de la convention et notamment de son interprétation ou de son exécution. Or, en l'espèce, le litige porte sur la répartition finale du montant des travaux de reprise financés par la société Demathieu Bard Construction à la demande de la communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne et relève, en conséquence, de l'article 4.3 de la convention de groupement relatif à la répartition des responsabilités entre membres du groupement en cas de dommages imputables à plusieurs membres de ce groupement. Une solution amiable devait ainsi être recherchée entre la société Demathieu Bard Construction et la société OTV avant tout recours contentieux en application des stipulations combinées des articles 4.3 et 14 de la convention de groupement. Or, il ne résulte pas de l'instruction qu'une solution amiable a été recherchée par un ou plusieurs arbitres selon la procédure prévue par l'article 14 de cette convention.
11. Par suite, la société OTV est fondée à soutenir que les demandes que la société Demathieu Bard Construction dirige contre elle sont irrecevables, faute d'avoir été précédées de la mise en oeuvre de la procédure de règlement des litiges prévue par l'article 14 de la convention de groupement qui lie ces deux sociétés.
En ce qui concerne les demandes de la société Demathieu Bard Construction dirigées contre les autres défendeurs :
Quant à la nature des désordres :
12. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la station d'épuration comporte des réseaux enterrés destinés à assurer son bon fonctionnement et notamment des canalisations qui transportent de l'air chaud produit par les surpresseurs vers les bassins d'aération A et B, deux canalisations qui permettent d'alimenter ces mêmes bassins à partir d'une cuve de stockage par une solution chimique à base de chlorure ferrique qui favorise le processus de traitement biologique des eaux usées, deux réseaux de câbles électriques qui alimentent les équipements électriques des bassins A et B, deux réseaux de câbles électriques qui permettent le pilotage du processus d'épuration et un réseau destiné au recueillement des eaux pluviales, qui n'est pas en cause dans les désordres. Ces canalisations sont partiellement implantées parallèlement, partiellement divergentes tout en se croisant ainsi que cela résulte des plans produits.
13. Or, des infiltrations de chlorure ferrique ont été constatées dans les sols, au niveau de la cuve de stockage de la solution chimique destinée au processus de traitement des eaux usées et par le réseau de distribution de la solution à base de chlorure ferrique. La présence de chlore dans le sol a dégradé les conduites de transport de l'air chaud constituées d'acier inoxydable, qui se fissurent sous l'effet combiné du chlore et de l'air à 120° C présent dans ces canalisations. La vapeur d'eau qui s'échappe de ces fissures retombe sur le sol et abime les fourreaux de protection des câbles électriques en polyéthylène, matériau thermofusible qui se dégrade assez rapidement au-delà d'une température de 80° C. La dégradation des fourreaux de protection des câbles électriques entraîne à son tour des perturbations dans l'alimentation électrique des bassins et le pilotage du processus d'épuration. Elle crée, en outre, un risque pour la sécurité des personnes qui travaillent au sein de la station d'épuration en l'absence de protection des câbles électriques. Les fuites de la solution de chlorure ferrique contaminent également les sols. L'expert relève que la fissuration des conduites d'air file A et B a été accélérée par la mise en place, le long de ces canalisations, d'un feutre destiné à les protéger mais qui contribue à diffuser la solution de chlorure ferrique. Ainsi, selon l'expert, les désordres s'autoalimentent en raison de la présence, à proximité les uns des autres, de réseaux dont les fonctionnalités sont incompatibles en cas de fuite accidentelle et de la localisation inadaptée de la cuve de rétention de la solution de chlorure ferrique. L'expert relève que les fissurations observées sur les conduites d'air chaud sont appelées à se généraliser sous l'effet de la solution de chlorure ferrique. La société Sade exploitation de l'Est de la France a d'ailleurs relevé la multiplication des incidents à partir du mois de mai 2012.
Quant aux travaux financés par la société requérante :
14. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 30 mai 2012 adressé à la société Wabag, la communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne a alerté le mandataire commun du groupement attributaire du marché de conception-réalisation sur les désordres constatés dans le fonctionnement de la station d'épuration et plus particulièrement sur la conduite enterrée d'air file A, les fuites de vapeur d'eau détériorant les câbles électriques enterrés, situés à proximité de la conduite d'air file A, ce qui entraîne des pannes dans le processus de traitement. Eu égard aux perturbations du fonctionnement du processus de traitement des eaux usées et aux risques de pollution des sols résultant des fuites observées, la communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne a demandé la mise en oeuvre de mesures urgentes provisoires consistant en l'installation d'une canalisation aérienne, permettant d'éviter de nouvelles fuites.
15. Dans ce contexte, après plusieurs échanges entre la communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne, la société VWS Wabag France et la société Demathieu Bard Construction, cette dernière, qui a installé la conduite d'air file A, a proposé une solution de reprise consistant en la mise en place d'une conduite aérienne et a réalisé les travaux correspondants pour une somme de 48 310 euros HT.
16. Dans le cadre du présent litige, la société Demathieu Bard Construction, qui se fonde sur les conclusions du rapport d'expertise déposé après les travaux de reprise qu'elle a réalisés, demande la condamnation des sociétés OTV, Hydratec, Sources, Dekra Industrial et Sade exploitation de l'Est de la France, auxquelles l'expert impute la responsabilité des désordres, à lui verser, conjointement et solidairement, la somme précitée de 48 310 euros HT.
17. Pour rejeter la demande de la société Demathieu Bard Construction, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a estimé que la société requérante avait réalisé des travaux " à la suite de l'acceptation de son devis par le seul maître d'ouvrage, sans que l'accord des sociétés dont elle recherche la condamnation ait été préalablement recueilli " et qu'ainsi, " les frais que cette société a supporté de son propre chef et sans y être tenue, en vue de la réfection des désordres, ne sauraient être regardés comme étant en lien avec les fautes éventuellement commises par les sociétés dont elle recherche la condamnation ".
18. Ainsi qu'il est dit aux points 12 et 13 du présent arrêt, les désordres constatés sur la conduite d'air file A découlent d'une pluralité de manquements commis par les participants au marché de conception-réalisation de la station d'épuration ainsi que par la société Sade exploitation de l'Est de la France, qui exploite cet ouvrage.
19. Le préjudice qui est invoqué par la société Demathieu Bard Construction résultant des travaux de reprise de la conduite d'air file A qu'elle a entrepris à la demande du maître d'ouvrage ne présente toutefois pas, comme l'a jugé à bon droit le tribunal, un lien de causalité direct avec les fautes invoquées commises par les sociétés dont elle demande la condamnation.
20. En effet, d'une part, la société Demathieu Bard Construction ne peut utilement se prévaloir, pour obtenir l'indemnisation de son préjudice, des fautes commises par les sociétés Hydratec, Sources, Dekra Industrial et Sade exploitation de l'Est de la France dans l'exécution de leurs obligations contractuelles, lesquelles ne les engageaient qu'à l'égard de la communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne, maître d'ouvrage et non à l'égard de la société requérante, avec laquelle elles n'ont contracté aucune obligation née d'un contrat. D'autre part, et comme l'ont également relevé les premiers juges, la société requérante, qui s'est abstenue de rechercher l'acquiescement aux travaux de réparation qu'elle a effectués des sociétés dont elle recherche la condamnation, tant sur le principe de cette prise en charge que sur la nature de ces travaux et leur coût, n'est pas fondée à invoquer un manquement de leur part à une obligation qu'elles auraient souscrite à son égard. Les conclusions indemnitaires de la société Demathieu Bard Construction présentées sur le fondement de la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle à l'encontre des sociétés Hydratec, Sources, Dekra Industrial et Sade exploitation de l'Est de la France ne peuvent donc qu'être rejetées.
21. Il résulte de ce qui est dit aux points 9 à 20 que la société Demathieu Bard Construction n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la société OTV :
22. La société OTV présente, par la voie de l'appel incident et de l'appel provoqué, des conclusions tendant à ce que la somme de 80 348,15 euros HT qu'elle a exposée au titre des travaux de reprise des désordres affectant certains des ouvrages qu'elle avait réalisés soit mise à la charge solidaire ou, à défaut, in solidum, des sociétés Sources, Hydratec, Dekra Industrial, Demathieu Bard Construction et Sade exploitation de l'Est de la France, sur le fondement de la responsabilité contractuelle s'agissant de la société Sources et sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle pour les autres sociétés. Sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, ces conclusions présentées à titre seulement subsidiaire par la société OTV ne peuvent toutefois qu'être rejetées, dès lors qu'il est fait droit à ses conclusions principales tendant à ce que les demandes que dirige contre elle la société requérante soient rejetées pour irrecevabilité. Les autres conclusions qu'elle présente à titre très subsidiaire doivent donc également être rejetées.
Sur les appels en garantie :
23. Dès lors qu'ainsi qu'il est dit au point 21 du présent arrêt, il est fait droit aux conclusions présentées à titre principal par les sociétés OTV, Dekra Industrial et Sources tendant au rejet de la requête, il n'y a pas lieu d'examiner les conclusions qu'elles présentent, à titre subsidiaire par la voie de l'appel incident à l'encontre de la société Demathieu Bard Construction en ce qui concerne les sociétés OTV et Dekra Industrial et par la voie de l'appel provoqué à l'encontre des autres défendeurs à l'instance. En outre, le présent arrêt n'aggrave pas la situation de ces sociétés telle qu'elle a été fixée par le jugement attaqué. Les conclusions en appel en garantie présentées par les sociétés OTV, Dekra Industrial et Sources sont ainsi, en tout état de cause, irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés OTV, Dekra Industrial, Sources, Hydratec et Sade exploitation de l'Est de la France, qui ne sont pas dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demande la société Demathieu Bard Construction au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
25. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Demathieu Bard Construction la somme de 1 000 euros à verser à la société OTV, à la société Sources, à la société Dekra Industrial, à la société Hydratec et à la société Sade exploitation de l'Est de la France, chacune, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
26. Le surplus des conclusions présentées par les sociétés Dekra Industrial, OTV, Sources et Sade exploitation de l'Est de la France au titre de ces mêmes dispositions est rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions présentées par la société Demathieu Bard Construction tendant à la condamnation de la société Sade exploitation de l'Est de la France sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la société Sade exploitation de l'Est de la France sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la société OTV tendant à la condamnation de la société Sade exploitation de l'Est de la France et de la société Sources sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il en va de même des conclusions en appel provoqué soulevées à titre subsidiaire par les sociétés OTV et Sources tendant à être garanties réciproquement en cas de condamnations mises à leur charge.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Demathieu Bard Construction est rejeté.
Article 5 : La société Demathieu Bard Construction versera une somme de 1 000 euros chacune à la société OTV, à la société Sources, à la société Dekra Industrial, à la société Hydratec et à la société Sade exploitation de l'Est de la France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions présentées par la société OTV, la société Dekra Industrial, la société Sources et le surplus des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les sociétés Sade exploitation de l'Est de la France et Hydratec sont rejetés.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société Demathieu Bard Construction, à la société Setec Hydratec, à la société Dekra Industrial, à la société OTV, à la société Sade exploitation de l'Est de la France et à la société Sources.
Copie en sera adressée pour information à l'expert.
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N° 18NC01168