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26/06/2020 | FRANCE | N°18NC02872

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 26 juin 2020, 18NC02872


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... et Mme E... C... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 1er août 2018 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé leur pays de destination et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de leur délivrer un titre de séjour ou à tout le moins, une auto

risation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat le versement à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... et Mme E... C... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 1er août 2018 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé leur pays de destination et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de leur délivrer un titre de séjour ou à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 2 000 euros pour chacun d'eux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par jugement n° 18NC02174, 18NC02175 du 28 septembre 2018, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 18NC02872 le 24 octobre 2018, M. D... et Mme C..., représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 28 septembre 2018 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 1er août 2018 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé leur pays de destination et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de leur délivrer un titre de séjour ou à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 2 000 euros pour chacun d'eux, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

S'agissant des refus de séjour :

- l'auteur des arrêtés contestés ne bénéficiait pas d'une délégation régulière de signature ;

- le préfet ne s'est pas livré à une appréciation de leur situation personnelle ;

- au regard de l'état de santé de leur fils et de leur situation, ils auraient dû bénéficier du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ont été méconnus ;

S'agissant des décisions refusant un délai de départ volontaire :

- l'auteur des arrêtés contestés ne bénéficiait pas d'une délégation régulière de signature ;

- le préfet a entaché sa décision d'insuffisance de motivation ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de leur situation et s'est cru à tort en situation de compétence liée ;

- le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est contraire aux articles 1er et 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors qu'il conduit à systématiser la notion de " risque de fuite " et écarte l'appréciation au cas par cas qu'impose la directive ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant des décisions fixant le pays de destination :

- l'auteur des arrêtés contestés ne bénéficiait pas d'une délégation régulière de signature ;

- ils n'ont pas été émis à même de présenter leurs observations écrites préalables, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire :

- c'est à tort que le préfet s'est fondé sur l'existence d'un risque de fuite ;

- la durée de l'interdiction n'est pas motivée.

M. D... et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions en date du 18 décembre 2018.

Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens des requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... et Mme C..., ressortissants arméniens, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 21 décembre 2012, en vue de solliciter l'asile. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 avril 2013, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 13 janvier 2014. Par arrêtés du 29 juin 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de les admettre au séjour en France, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination. Le tribunal administratif et la cour administrative d'appel de Nancy ont rejeté la demande des intéressés tendant à l'annulation de ces arrêtés. Le 15 février 2018, M. D... et Mme C... ont demandé leur admission au séjour en France en invoquant leur situation personnelle et familiale. Par arrêtés du 1er août 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté cette demande, a fait obligation aux requérants de quitter le territoire français sans délai, a fixé leur pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. D... et Mme C... relèvent appel du jugement du 28 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur la légalité des arrêtés du 1er août 2018 :

En ce qui concerne le moyen commun, tiré de l'incompétence des arrêtés du 1er août 2018 :

2. M. D... et Mme C... reprennent en appel le moyen qu'ils avaient invoqué en première instance, tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés du 1er août 2018. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

En ce qui concerne les refus de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Il ressort des pièces des dossiers que M. D... et Mme C... sont entrés en France en 2012, à l'âge, respectivement, de 28 et 24 ans et n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine. S'ils font état de leur efforts d'intégration, de la scolarisation de leurs enfants, nés en France, et de l'état de santé de l'un d'entre eux, qui nécessite, selon le certificat médical qu'ils produisent, un suivi pour un retard de développement et des manifestations d'angoisse, il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie familiale ne pourrait pas reprendre dans le pays d'origine des requérants, ni que leurs enfants ne seraient pas en mesure d'y poursuivre leur scolarité, ni enfin que l'état de santé de l'enfant ne pourrait pas y bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée. Ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment au regard de la durée et des conditions de séjour en France des requérants, le refus de les admettre au séjour n'a pas eu pour effet de porter à leur vie privée et familiale d'atteinte excessive au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Cette décision n'a dès lors méconnu ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'un refus de séjour sur la situation personnelle des intéressés.

5. L'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant stipule : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

6. Ainsi qu'il a été dit au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants des requérants seraient dans l'impossibilité de reprendre une scolarité normale dans le pays d'origine de leurs parents où ils ont vocation à les accompagner, ni que l'état de santé de l'un d'eux soit tel qu'il ne pourrait pas y bénéficier d'un suivi médical adapté. Par suite, le refus opposé à la demande de titre de séjour des requérants n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.

En ce qui concerne l'obligation de quitter sans délai le territoire français :

7. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) ".

8. En premier lieu, M. D... et Mme C... reprennent en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens invoqués en première instance, tirés du défaut de motivation de la décision les obligeant à quitter sans délai le territoire français et de l'absence d'examen particulier de leur situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

9. En deuxième lieu, les dispositions précitées énumèrent les cas dans lesquels le risque qu'un étranger se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français peut, compte tenu du comportement antérieur de cet étranger et sous la réserve d'une circonstance particulière, être regardé comme établi. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, elles n'ont dès lors pas pour effet de systématiser le risque de fuite et ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative procède à un examen au cas par cas de la réalité de ce risque, conformément aux exigences posées par la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008.

10. En troisième lieu, il n'est pas contesté qu'à la date de la décision contestée, les requérants s'étaient soustraits à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. En application des dispositions précitées, en l'absence de circonstances particulières, le préfet a pu légalement estimer qu'ils présentaient de ce fait le risque de se soustraire à leur obligation de quitter le territoire français. Eu égard à ce qui a été dit au point 4, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la situation personnelle des requérants aurait justifié que leur soit accordé un délai de départ volontaire. Par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision d'illégalité en n'assortissant pas les obligations de quitter le territoire français contestées d'un délai de départ volontaire.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

11. En premier lieu, si aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant.

12. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

13. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. M. D... et Mme C... ont sollicité le 15 février 2018 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Ils ont ainsi été conduits à préciser à l'administration les motifs pour lesquels ils demandaient que leur soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il leur appartenait, lors du dépôt de cette demande d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'ils jugeaient utiles. Le droit des intéressés d'être entendus, ainsi satisfait avant que l'administration ne statue sur leur demande de renouvellement de titre, n'imposait pas à l'autorité administrative de mettre les intéressés à même de réitérer leurs observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur la décision fixant leur pays de destination. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.

14. En second lieu, les requérants se bornent à soutenir qu'en cas de retour en Arménie, ils seraient exposés à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans toutefois apporter aucun élément de nature à établir l'existence d'un risque qu'ils soient personnellement l'objet de tels traitements. Le moyen invoqué ne peut donc qu'être écarté.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

15. M. D... et Mme C... reprennent en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens invoqués en première instance, tirés du défaut de motivation de la décision leur interdisant un retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et de l'absence de risque de fuite. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

17. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. M. D... et Mme C....

Sur les frais liés à l'instance :

18. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

19. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D... et Mme C... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Mme E... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

2

N° 18NC02872


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NC02872
Date de la décision : 26/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : SELARL GUITTON et GROSSET BLANDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-06-26;18nc02872 ?
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