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18/06/2020 | FRANCE | N°18NC01447

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 18 juin 2020, 18NC01447


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1504656 du 13 mars 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2018, M. et Mme B..., représentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) de surseoir à statuer dans l'atten

te du jugement concernant les années 2009 et 2010 pour permettre la jonction des procédures ;

2°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1504656 du 13 mars 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2018, M. et Mme B..., représentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) de surseoir à statuer dans l'attente du jugement concernant les années 2009 et 2010 pour permettre la jonction des procédures ;

2°) d'annuler ce jugement du 13 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

3°) de prononcer la décharge de l'imposition supplémentaire mise à leur charge au titre de l'année 2011 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les travaux entrepris sur la remise en litige ne correspondent pas à des travaux de gros oeuvre ou de reconstruction mais à des travaux de grosses réparations au sens de l'article 606 du code civil, nécessités par le remplacement de la toiture en Eternit contenant de l'amiante et la réparation des dégâts causés par l'état du bâtiment ;

- ces travaux ont fait l'objet d'une déclaration de travaux et non pas d'un permis de construire ;

- le remplacement intégral de la toiture, les travaux de maçonnerie sur la façade permettant de supprimer les fissures sur les voûtes d'ouverture et le remplacement de l'ensemble des fenêtres et portes sont des travaux de réparation au sens de la jurisprudence du conseil d'Etat ;

- la liste des travaux énumérés par le tribunal dans le jugement contesté, reprise des intitulés de la facture de gros oeuvre de la facture établie par la société GTB est erronée et ne tient pas compte de la réalité des travaux entrepris ;

- contrairement à ce qu'a estimé l'administration, la pose d'un chainage en béton est considérée par le conseil d'Etat comme une grosse réparation dès lors qu'elle est rendue nécessaire par l'état du bâtiment ;

- la démolition de la façade correspond en réalité à la démolition d'un préau vétuste, construit à l'entrée de la remise afin de créer une surface abritée ; la façade n'a fait l'objet d'aucune démolition comme l'attestent les plans annexés à la déclaration de travaux ; la surface de la remise est identique à la surface initiale ;

- le dallage du sol de la remise n'a pas été démoli et aucun vide sanitaire n'a été créé ; les travaux, qui ont simplement consisté en la création d'une trappe de visite permettant l'accès à une canalisation préexistante vers un puits perdu, ont été d'un montant de 504 euros et 220 euros ;

- les travaux d'arase correspondent à la création d'ouvertures permettant la pose de fenêtres droites ;

- c'est à tort que l'administration a qualifié l'immeuble en litige de local d'agrément alors que sa destination initiale de remise n'a pas changé ; aucun élément de chauffage, d'isolation ou de sanitaire n'y a été installé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B..., qui résident rue des Framboises à Geispolsheim (67118), ont réalisé en 2009 des travaux, en qualité de nus-propriétaires, sur un immeuble situé rue du Maréchal Foch dans la même commune, occupé par le père de M. B..., usufruitier. L'administration a refusé d'admettre en déduction de leur revenu global au titre de l'année 2011 la somme de 13 240 euros correspondant à la part reportable des dépenses qu'ils avaient exposées pour les travaux précités. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 13 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2011 à due concurrence de la déduction de cette somme.

Sur le bien fondé de l'imposition :

2. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : /(...)/ II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : /(...)/2° quater Sur option irrévocable du contribuable entraînant renoncement à leur prise en compte pour l'évaluation de ses revenus fonciers, les dépenses effectivement supportées par les nus-propriétaires au titre de travaux payés en application de l'article 605 du code civil, lorsque le démembrement de propriété d'un immeuble bâti résulte de succession ou de donation entre vifs, effectuée sans charge ni condition et consentie entre parents jusqu'au quatrième degré inclusivement. Ces dépenses peuvent être déduites dans la limite annuelle de 25 000 €. La fraction des dépenses excédant cette limite peut être déduite, dans les mêmes conditions, au titre des dix années suivantes ; /(...) ". Aux termes de l'article 605 du code civil : " L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. / Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu. ". Enfin, aux termes de l'article 606 du code civil : " Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. / Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en

entier. / Toutes les autres réparations sont d'entretien. ". Doivent être regardés comme des grosses réparations, au sens des dispositions précitées, les travaux d'une importance excédant celle des opérations courantes d'entretien et de réparation et consistant en la remise en état, la réfection, voire le remplacement d'équipements qui, au même titre que les gros murs, les charpentes et les couvertures, sont essentiels pour maintenir l'immeuble en état d'être utilisé conformément à sa destination.

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un contribuable, nu-propriétaire de biens immobiliers, ne peut déduire de son revenu global que les dépenses qui lui incombent légalement en vertu des articles 605 et 606 du code civil précités, exposées pour des travaux constituant des grosses réparations. Il appartient au contribuable de justifier de la nature, du montant et du caractère déductible des dépenses qu'il entend porter en déduction de son revenu global. Il peut le faire par la production de tous documents, à la condition qu'ils décrivent avec une précision suffisante la nature et les conditions de réalisation des travaux. Dans l'hypothèse où le contribuable produit de tels documents, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'établir que les charges en cause ne sont pas déductibles.

4. Il est constant que les travaux ayant donné lieu aux dépenses en litige ont été réalisés sur un immeuble qui constituait initialement une remise. Il résulte de l'instruction, particulièrement de la facture établie par la société SGB, que ces travaux ont consisté notamment dans la reprise et la rehausse de la toiture, la démolition complète de la façade avant, l'arase des pignons et du mur du fond, lequel a fait l'objet d'un rehaussement, l'incorporation aux murs de raidisseurs en béton armé et chaînages, la réfection des socles et murets à l'intérieur du local et la démolition du dallage en béton pour la création d'un vide sanitaire. Si les requérants soutiennent que le rehaussement de la toiture correspond à la nécessité de créer une pente pour l'évacuation de la pluie et de la neige, il ressort des plans annexés à la déclaration de travaux, que cette rehausse est globale puisqu'elle est d'un mètre pour le mur arrière et de trente centimètres pour le mur avant. Si les intéressés affirment que la façade avant n'a pas été démolie mais que seul un préau a été détruit, ils ne démontrent pas la réalité de cette démolition par la seule production des plans sommaires annexés à la déclaration de travaux alors que la facture précitée fait état d'une démolition de la façade avant complète. En outre, les requérants ne prouvent pas, par la photographie qu'ils produisent, qu'aucun vide sanitaire n'a été créé et que seule une trappe de visite d'une canalisation préexistante aurait été installée alors que la facture de la société SGB présente un poste intitulé " fourniture et mise en oeuvre de béton armé pour fondation du vide sanitaire et poteau central " pour une somme 1 320 euros. Par ailleurs, la circonstance que les travaux en litige ont fait l'objet d'une déclaration de travaux et non pas d'un permis de construire est inopérante. Dans ces conditions, si certains des travaux indiqués dans la facture précitée sont, pour une faible part, des travaux de grosse réparation au sens des articles 605 et 606 du code civil, ils ne peuvent être dissociés de l'ensemble de l'opération qui, par son importance, équivaut à une reconstruction nécessitée, d'ailleurs, par l'état de vétusté du bâtiment reconnu par les requérants. Par suite, les dépenses correspondantes ne constituent pas des charges déductibles au sens de l'article 156 précité pour l'établissement de l'impôt.

5. Au surplus, il n'est pas contesté que, comme le fait valoir l'administration en défense, la condition tenant à la nature de la donation, sans charges ni restrictions, n'est pas en l'espèce remplie.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu, comme le demandent les requérants, de surseoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal administratif de Strasbourg concernant les imputations sur le revenu global des requérants au titre des années 2009 et 2010, que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.

N°18NC01447 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC01447
Date de la décision : 18/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : MDC ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-06-18;18nc01447 ?
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