Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009, 2010 et 2011, et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1603910 du 20 février 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2018, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que l'administration a considéré qu'il louait des locaux meublés à ses clients étrangers alors qu'il s'agit d'adresses de domiciliation destinées à favoriser l'implantation en France d'entreprises étrangères ;
- la position de l'administration aurait gagné en crédibilité si elle avait produit une déclaration de résultat de la société Mamiba France qui aurait démontré l'exercice d'une activité imposable pendant la période litigieuse ;
- ses difficultés de santé ont fait obstacle à ce qu'il soit en capacité de produire au tribunal administratif les documents sollicités mais il s'engage à les produire devant la cour administrative d'appel de Nancy.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a déclaré exercer une activité libérale de conseil en développement des entreprises relevant des bénéfices non commerciaux. A la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, l'administration fiscale, par une proposition de rectification du 4 octobre 2012, a remis en cause les déficits déclarés au titre des bénéfices non commerciaux et a procédé à la taxation des revenus de cette activité comme relevant des bénéfices industriels selon le régime " micro BIC " prévu à l'article 50-0 du code général des impôts. Elle lui a assigné, en conséquence de cette rectification, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2009, 2010 et 2011 s'élevant à 21 810 euros, en droits et pénalités. M. A... relève appel du jugement du 20 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
Sur le bien fondé de l'imposition :
2. D'une part, aux termes de l'article 35 du code général des impôts : " I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : (...) / 5° Personnes qui donnent en location un établissement commercial (...)muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie (...) ". Ces dispositions s'appliquent à l'activité de location d'un établissement commercial ou industriel dès lors que celui-ci est muni de l'essentiel du matériel nécessaire à l'exploitation. D'autre part, aux termes de l'article 92 du même code : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) " ;
3. Il résulte de l'instruction que, comme l'ont relevé les premiers juges, le seul contrat présenté par M. A... au vérificateur, lors du contrôle, est un contrat de bail professionnel de courte durée, conclu le 30 décembre 2010 avec la société Mamiba France, par lequel il donnait en location à cette société pour une durée de 23 mois un bureau de 15 mètres carrés, situé Boulevard de l'Europe à Mulhouse, comportant les câblages Télécom et internet ainsi que le mobilier de bureau permettant son utilisation comme poste de travail. Ce document contractuel précisait que le local en cause était loué au preneur pour être utilisé comme " bureau administratif servant de siège social à la société Mamiba France " en contrepartie d'une " prestation mensuelle globale " de 300 euros hors taxes " comprenant le loyer de location (...) ainsi que l'ensemble des charges ". Lors de ce contrôle, M. A... a également présenté au service un courrier du 25 janvier 2011, adressé à la SAS Mamiba France, faisant état d'un accord portant sur la fourniture d'une adresse pour un établissement secondaire, sis boulevard Montparnasse à Paris et un domicile privé situé également boulevard de l'Europe à Mulhouse. En outre, l'examen des factures clients émises durant les années 2009, 2010 et 2011, présentées par le requérant au vérificateur, a révélé que les prestations effectuées pour les clients Mamiba France, Neuro 3D SA et Otava Consult portaient toutes sur des prestations d'hébergement dans le même local. Enfin, les factures adressées à BPI-Leroy Consultants mentionnaient la mise à disposition d'une salle de réunion pour une durée de sept demi-journées en 2009 et douze demi-journées en 2010. Si le requérant soutient qu'il se bornait à fournir à ses clients une " adresse de domiciliation ", notamment en vue de l'obtention d'un extrait K bis, et que son activité consistait en des prestations d'aide à l'implantation sur le territoire français, il ne produit aucune pièce corroborant cette affirmation. De même, M. A... ne saurait utilement soutenir qu'il appartenait à l'administration de produire la déclaration de résultat de la société Mamiba France afin de démontrer l'exercice d'une activité imposable pendant la période litigieuse. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré que l'activité exercée par M. A..., pendant la période vérifiée, était en réalité une activité de location d'un local meublé muni de l'essentiel du matériel nécessaire à son exploitation comme bureau, dont les revenus étaient imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au sens du 5° de l'article 35 du code général des impôts. La circonstance, au demeurant non démontrée, que c'est en raison de ses difficultés de santé actuelles que M. A... n'a pas pu produire les contrats des autres clients sollicités par le tribunal administratif de Strasbourg est sans influence sur la légalité des impositions en litige.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Jean-Michel A... et au ministre de l'action et des comptes publics.
N° 18NC01173 2