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18/06/2020 | FRANCE | N°18NC01072-18NC01073-18NC01074

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 18 juin 2020, 18NC01072-18NC01073-18NC01074


Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

M. et Mme F... D..., M. et Mme A... D... et M. et Mme B... D... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1601100, 1601328, 1601329 du 6 février 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédures devant la cour :

I- Par une requête, enregistré

e le 3 avril 2018 sous le n°18NC01072, M. et Mme F... D..., représentés par Me E..., demanden...

Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

M. et Mme F... D..., M. et Mme A... D... et M. et Mme B... D... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1601100, 1601328, 1601329 du 6 février 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédures devant la cour :

I- Par une requête, enregistrée le 3 avril 2018 sous le n°18NC01072, M. et Mme F... D..., représentés par Me E..., demandent à la cour :

1°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'administration ne s'est fondée que sur des présomptions pour écarter la déductibilité des frais de déplacement et de repas ;

- la société Etter Lucien a démontré que les frais de déplacement et de repas alloués aux associés ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise ; le montant de ces frais est très mesuré au regard du chiffre d'affaires ;

- La circonstance que les frais de repas engagés sur la période vérifiée sont intervenus lors de week-end ou de jours fériés et dans des restaurants habituels ne constitue pas un obstacle à leur déductibilité, dès lors qu'il s'agit d'une pratique habituelle dans le milieu professionnel du bâtiment ;

- La société Etter Lucien participe régulièrement à des salons ou des journées d'échanges avec les groupements industriels ; à titre d'exemple, les frais engagés pour se rendre à Paris le 11 novembre 2011, à tort écartés par l'administration, ont permis aux associés de se rendre au salon professionnel Batimat ;

- lors du contrôle, la société Etter Lucien a informé le vérificateur des noms des convives ;

- les frais engagés correspondent également à des cadeaux offerts à ses partenaires lors d'évènements particuliers, à des remboursements de frais de repas des employés ainsi qu'à des consommations offertes à certains clients.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

II- Par une requête, enregistrée le 3 avril 2018 sous le n°18NC01073, M. et Mme A... D..., représentés par Me E..., demandent à la cour :

1°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soulèvent les mêmes moyens que ceux présentés dans la requête n°18NC01072 susmentionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D... ne sont pas fondés.

III- Par une requête, enregistrée le 3 avril 2018 sous le n°18NC01074, M. et Mme B... D..., représentés par Me E..., demandent à la cour :

1°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soulèvent les mêmes moyens que ceux présentés dans la requête n°18NC01072 susmentionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D... ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'une vérification de comptabilité de la société par actions simplifiée (SAS) Etter Lucien portant sur les exercices clos les 31 décembre 2011 et 31 décembre 2012, l'administration fiscale a remis en cause la déduction de charges déclarées par l'entreprise au titre de ces deux années, correspondant à des frais de déplacement, de restauration et de cadeaux exposés par ses associés, MM. F..., A... et B... D..., et les a par conséquent réintégrées dans le résultat de la SAS Etter Lucien. Après avoir procédé à ce redressement, l'administration fiscale a effectué un contrôle sur pièces de la situation des consorts D... et a imposé entre leurs mains, comme revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts, les sommes réintégrées dans les résultats de la SAS Etter Lucien. Les consorts D... relèvent appel du jugement du 6 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2011 et 2012.

Sur la jonction :

2. Les requêtes ci-dessus visées enregistrées sous les numéros 18NC01072, 18NC01073 et 18NC01074 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dans ces conditions, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Aux termes de l'article 111 c du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ".

4. Il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause, au titre des exercices clos les 31 décembre 2011 et 31 décembre 2012, la déductibilité de certains des frais de déplacement, de restauration et de cadeaux, inscrits en comptabilité par la SAS Etter Lucien comme exposés par ses associés, les consorts D..., au motif qu'elle n'établissait pas les avoir engagés dans l'intérêt de l'entreprise. Le service a ainsi écarté les frais de repas exposés par un seul convive dont le nom n'était pas identifié, ceux engagés les samedis et dimanches ainsi que certains jours fériés, et ceux pris dans des restaurants habituels, situés à proximité du siège social de l'entreprise, comprenant parfois des menus pour enfants. Compte tenu des éléments de fait dont fait état l'administration, en se bornant à soutenir qu'ils travaillaient plus que cinq jours par semaine et que la prise de repas avec leurs clients et leurs fournisseurs, le week-end et les jours fériés, est un usage classique dans le milieu professionnel du bâtiment, les requérants n'établissent pas que les frais de restauration en litige ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise. En outre, contrairement à ce qu'ils affirment, la société Etter Lucien ne justifie pas avoir transmis au vérificateur, lors du contrôle, les noms des convives, alors que l'administration fait valoir pour sa part que seule la liste des fournisseurs et des clients de la société a été communiquée au service. S'agissant des frais de déplacement litigieux, si les requérants affirment qu'ils doivent se rendre régulièrement à des salons professionnels et des journées d'échanges, ils n'en justifient pas, à l'exception, comme le relève l'administration en défense, des frais engagés pour un déplacement en novembre 2011 à Paris au salon Batimat, évoqués à titre d'exemple dans la requête d'appel, et qui ont été admis en tant que charges déductibles du bénéfice de la société Etter Lucien en raison de leur caractère professionnel. Par ailleurs, le caractère professionnel des frais de péage et d'essence correspondant à des voyages en Espagne, en Suisse, en Bretagne ou à Paris durant les week-end, n'est pas davantage établi. En outre, à défaut de toute pièce justificative, les requérants n'établissent pas que les frais comptabilisés par la société Etter Lucien en dépenses de cadeaux ont bien été engagés dans l'intérêt de l'entreprise. Enfin, et comme l'ont relevé les premiers juges, est sans incidence la circonstance que les dépenses non admises en déduction par l'administration ne représentent que 11 à 12 % du montant total des charges de cette nature, comptabilisées au titre des exercices clos en 2011 et 2012. Dans ces conditions, c'est à bon droit, que sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts, l'administration a imposé entre les mains des requérants, qui n'en contestent d'ailleurs pas l'appréhension, les sommes en litige dans la catégorie des revenus mobiliers.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Sur l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

6. La présente instance n'a pas donné lieu à des dépens. Par suite, les conclusions présentées par les consorts D... sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes des consorts D... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme F... D..., M. et Mme A... D... et M. et Mme B... D... et au ministre de l'action et des comptes publics.

2

N°18NC01072, 18NC01073, 18NC01074


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC01072-18NC01073-18NC01074
Date de la décision : 18/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SCP RICHARD et MERTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-06-18;18nc01072.18nc01073.18nc01074 ?
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