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18/06/2020 | FRANCE | N°18NC01071

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 18 juin 2020, 18NC01071


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Etter Lucien a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2011 et 31 décembre 2012.

Par un jugement n° 1601101 du 6 février 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

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Par une requête, enregistrée le 3 avril 2018, la SAS Etter Lucien, représentée par Me C..., de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Etter Lucien a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2011 et 31 décembre 2012.

Par un jugement n° 1601101 du 6 février 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2018, la SAS Etter Lucien, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'administration, à qui incombe la charge de la preuve, ne s'est fondée que sur des présomptions pour écarter la déductibilité des frais de déplacement et de repas ;

- Elle a démontré que les frais de déplacement et de repas alloués aux associés ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise ; le montant de ces frais est très mesuré au regard du chiffre d'affaires ;

- La circonstance que les frais de repas engagés sur la période vérifiée sont intervenus lors de week-end ou de jours fériés et dans des restaurants habituels ne constitue pas un obstacle à leur déductibilité, dès lors qu'il s'agit d'une pratique habituelle dans le milieu professionnel du bâtiment ;

- elle participe régulièrement à des salons ou des journées d'échanges avec les groupements industriels ; à titre d'exemple, les frais engagés pour se rendre à Paris le 11 novembre 2011, à tort écartés par l'administration, ont permis aux associés de se rendre au salon professionnel Batimat ;

- lors du contrôle, elle a informé le vérificateur des noms des convives ;

- les frais engagés correspondent également à des cadeaux offerts à ses partenaires lors d'évènements particuliers, à des remboursements de frais de repas des employés ainsi qu'à des consommations offertes à certains clients.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Etter Lucien ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Etter Lucien, qui avait pour objet l'achat et la revente de matériaux de construction, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 2011 et 31 décembre 2012. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a, selon la procédure de rectification contradictoire, remis en cause la déduction de charges déclarées par l'entreprise au titre de ces deux années, et les a réintégrées dans le résultat de la SAS Etter Lucien. La réclamation présentée par cette société a été rejetée par le service. La SAS Etter Lucien relève appel du jugement du 6 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2011 et 2012.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Aux termes du 5 de l'article 39 du code général des impôts : " 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ; b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ; (...) e. Les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ; f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles. (...) Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise. Lorsqu'elles augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices imposables ou que leur montant excède celui de ces bénéfices, l'administration peut demander à l'entreprise de justifier qu'elles sont nécessitées par sa gestion. ".

3. Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

4. Il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause, au titre des exercices clos les 31 décembre 2011 et 31 décembre 2012, la déduction de charges inscrites en comptabilité par la SAS Etter Lucien au titre de ces deux années, correspondant à des frais de déplacement, de restauration et de cadeaux, exposés par ses associés, les consorts B..., au motif qu'elle n'établissait pas les avoir engagés dans l'intérêt de l'entreprise. Le service a ainsi écarté les frais de repas exposés par un seul convive dont le nom n'était pas identifié, ceux engagés les samedis et dimanches ainsi que certains jours fériés, et ceux pris dans des restaurants habituels, situés à proximité du siège social de l'entreprise, comprenant parfois des menus pour enfants. En se bornant à soutenir que ses dirigeants travaillent plus que cinq jours par semaine et que la prise de repas avec ses clients et ses fournisseurs, le week-end et les jours fériés, est un usage classique dans le milieu professionnel du bâtiment, la SAS Etter Lucien n'établit pas que les frais de restauration en litige ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise. En outre, contrairement à ce qu'elle affirme, la société requérante ne justifie pas avoir transmis au vérificateur, lors du contrôle, les noms des convives, alors que l'administration fait valoir en défense que seule la liste des fournisseurs et des clients de la société requérante a été communiquée au service. S'agissant des frais de déplacement, si la société requérante affirme que ses associés doivent se rendre régulièrement à des salons professionnels et des journées d'échanges avec des groupements industriels, elle n'en justifie pas. A ce titre, et comme le relève l'administration en défense, les frais engagés pour un déplacement en novembre 2011 à Paris au salon Batimat, évoqués à titre d'exemple dans la requête d'appel, ont été déduits du résultat de la société requérante en raison de leur caractère professionnel. Par ailleurs, l'intérêt pour la SAS Etter Lucien des frais de péage et d'essence correspondant à des voyages en Espagne, en Suisse, en Bretagne ou à Paris durant les week-end, n'est pas davantage établi. En outre, à défaut de toute pièce justificative, la société Etter Lucien n'établit pas que les frais qu'elle a comptabilisés en dépenses de cadeaux ont bien été engagés dans l'intérêt de l'entreprise. Enfin, et comme l'ont relevé les premiers juges, la circonstance que les dépenses non admises en déduction par l'administration ne représentent que 11 à 12 % du montant total des charges de cette nature, comptabilisées au titre des exercices clos en 2011 et 2012, est sans incidence sur la légalité des impositions en litige. Dans ces conditions, c'est à bon droit qu'en l'absence de justificatifs probants produits par la société requérante, à qui incombe la charge de la preuve sur ce point, l'administration a refusé d'admettre en déduction les frais en litige, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Etter Lucien n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

6. La présente instance n'a pas donné lieu à des dépens. Par suite, les conclusions présentées par la SAS Etter Lucien sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Etter Lucien est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Etter Lucien et au ministre de l'action et des comptes publics.

2

N° 18NC01071


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC01071
Date de la décision : 18/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Provisions.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SCP RICHARD et MERTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-06-18;18nc01071 ?
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