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18/06/2020 | FRANCE | N°18NC00870

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 18 juin 2020, 18NC00870


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...-F... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1501404 du 25 janvier 2018, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars 2018 et 9 mars 2020, M. A...-F... B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...-F... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1501404 du 25 janvier 2018, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars 2018 et 9 mars 2020, M. A...-F... B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il peut bénéficier du dispositif d'exonération des entreprises nouvelles prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts car il ne s'est installé en tant que chirurgien-dentiste inscrit au tableau de l'ordre qu'à compter de février 2007 ; les circonstances qu'il a travaillé au sein du cabinet de son père de 2005 à 2007, son inscription à un centre de formalités des entreprises et la reprise du cabinet de son père sont sans incidence sur la date à prendre en compte pour déterminer le début de son activité ;

- il peut bénéficier d'une prise de position formelle de l'administration en application des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, comme il en a bénéficié pour les années précédentes, dès lors qu'il est de bonne foi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...-F... B... ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A...-F... B..., chirurgien-dentiste, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces sur ses déclarations de revenus au titre des années 2010 et 2011. Par proposition de rectification du 19 février 2013 établie dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, l'administration lui a notifié, sur le fondement des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2010 et 2011. M. A...-F... B... relève appel du jugement du 25 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Aux termes des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts dans leur version applicable au présent litige : " I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à 1'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif; jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, le bénéfice des dispositions du présent article est également accordé aux entreprises qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92, ainsi qu'aux contribuables visés au 5° du 1 de l'article 35. (...) Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. (...) / III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I. ".

3. La reprise d'activité préexistante au sens des dispositions précitées suppose une identité d'activité et le transfert, en droit ou en fait, de la clientèle, des locaux ou des moyens d'exploitation de l'entreprise ancienne vers l'entreprise créée. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 44 sexies susmentionné, éclairées par les travaux parlementaires, que la seule circonstance qu'une entreprise nouvelle procède à la reprise d'une activité préexistante, quelles qu'en soient l'ampleur, la date et les modalités, suffit à mettre fin, à compter de cette reprise, au droit à bénéficier de l'exonération prévue par ces dispositions.

4. Il résulte de l'instruction que M. B... a installé son activité au 4 rue Saint Pierre à Verdun au sein même des locaux où se trouvait déjà le cabinet dentaire créé par son père et son grand-père. Il a conclu avec M. D... B... son grand-père, un bail commercial le 10 janvier 2007. Le 19 novembre 2010, lors du débat oral et contradictoire, le requérant a reconnu occuper le local de M. D... B.... Le requérant a également bénéficié des moyens d'exploitation du cabinet dentaire préexistant en ayant recours au secrétariat commun. Le matériel utilisé a été fourni pour partie par son père, M. A... B..., dans le cadre d'une reprise de matériel, et pour une autre partie, par la structure mise en place dans le cadre d'un contrat d'exercice professionnel à frais communs auquel il a été intégré par avenant du 10 janvier 2007. Par acte du 10 janvier 2007, M. B... est devenu associé de la société civile de moyens SOCOPROT, créée en 1981 et située au 4 rue de Saint Pierre à Verdun, qui a pour objet la fabrication de prothèses dentaires au profit de ses associés chirurgiens-dentistes. M. B... a donc bénéficié en droit et en fait des moyens d'exploitation du cabinet dentaire préexistant. En outre, l'administration a constaté que M. B... a repris partiellement la patientèle de M. D... B..., dont les recettes ont été divisées par trois entre 2007 et 2009, ce dernier ayant arrêté définitivement son activité le 31 décembre 2009. Les remplacements effectués par le requérant au sein du cabinet en 2005 et 2006 ont facilité ce transfert de clientèle spécifique à cette activité en raison d'un attachement particulier aux praticiens, qui étaient en l'espèce reconnus dans le secteur, comme s'en prévaut M. B.... Dans ces conditions, l'identité d'activité de la nouvelle entreprise et de l'entreprise préexistante, le transfert de la patientèle et de moyens d'exploitation de l'entreprise ancienne vers l'entreprise créée caractérisent l'existence d'une reprise d'activité au sens du III de l'article 44 sexies du code général des impôts. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le bénéfice du régime d'exonération d'impôt sur le revenu prévu par ces dispositions et sous lequel s'était placé le requérant.

Sur le bénéfice de l'interprétation administrative de la loi fiscale :

5. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. (...) ". Aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : (...) 2° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui :(...) b. a notifié à l'administration sa volonté de bénéficier des dispositions des articles (...) 44 sexies (...) du code général des impôts. La notification doit être préalable à l'opération en cause et effectuée à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 2°, notamment le contenu, le lieu de dépôt ainsi que les modalités selon lesquelles l'administration accuse réception de ces notifications (...) ". Aux termes de l'article R. 80 B-1 du même livre : " La notification visée au b du 2° de l'article L. 80 B précise le nom ou la raison sociale et l'adresse de son auteur et indique les dispositions législatives dont l'entreprise entend bénéficier. Elle fournit une présentation précise et complète de la situation de fait et est établie conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Ce modèle énonce, le cas échéant en distinguant selon les dispositions concernées, les catégories d'informations nécessaires pour permettre à l'administration d'apprécier si les conditions requises par la loi pour le bénéfice de l'avantage en cause sont effectivement remplies. "

6. D'une part, M. B... a indiqué dans la notification en date du 9 février 2007, reçue le 13 février suivant par l'administration fiscale, en vue de bénéficier du régime d'exonération de l'article 44 sexies du code général des impôts, que l'entreprise créée prolonge celle d'une entreprise existante et a une activité identique, et qu'elle dispose d'une communauté d'intérêt à une entreprise préexistante. Il a cependant omis de préciser les dates de création et de début d'activité. Il a par ailleurs décrit très sommairement la situation de fait concernant son installation en évoquant " la création d'un cabinet dentaire adjoint à celui de M. B... ". Cette mention pouvait laisser penser qu'il ne partagerait ni les mêmes locaux ni les mêmes moyens que le cabinet dentaire préexistant. Par suite, le requérant n'a pas mis à la disposition de l'administration un exposé complet, clair et sincère de sa situation permettant de vérifier en pleine connaissance de cause le respect par un redevable de bonne foi des conditions de l'article 44 sexies du code général des impôts.

7. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. B... a effectué, à compter du 1er juin 2005, des remplacements de son père et de son grand-père, en qualité de chirurgien-dentiste, au sein du cabinet situé à la même adresse que celle qu'il a indiquée comme étant le lieu de son activité. Dans sa déclaration déposée le 28 novembre 2006 auprès du centre de formalité des entreprises, M. B... a indiqué avoir débuté son activité au 1er juin 2005. Dans sa déclaration de revenus du 8 novembre 2006, la date du 1er juin 2005 est également mentionnée. Dans un courrier du 10 janvier 2007 adressé à l'administration fiscale, l'intéressé a précisé avoir " démarré son activité en qualité de chirurgien-dentiste remplaçant du docteur G. B... le 1er juin 2005 ". Il s'ensuit qu'au regard du droit fiscal, M. B... a entendu déclarer un début d'activité au 1er juin 2005. Les circonstances dont se prévaut le requérant quant à l'obtention de sa thèse et de son inscription au tableau de l'ordre et auprès de l'assurance maladie en tant que professionnel de santé à compter de 2007 sont sans incidence sur le plan fiscal. Dans ces conditions, la demande présentée par M. B... par courrier daté du 9 février 2007 ne saurait être regardée comme ayant été notifiée à l'administration préalablement au début de son activité comme l'exige les dispositions précitées du 2° de l'article L. 80 B.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que le silence gardé par l'administration sur sa demande constituait une prise de position formelle dont il est fondé à se prévaloir sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...-F... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...-F... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...-F... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.

2

N° 18NC00870


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC00870
Date de la décision : 18/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-01-01-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Personnes et activités imposables. Exonération de certaines entreprises nouvelles (art. 44 bis et suivants du CGI).


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : GUENOT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-06-18;18nc00870 ?
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