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16/06/2020 | FRANCE | N°19NC01680-19NC01681

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 16 juin 2020, 19NC01680-19NC01681


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... F... E... et M. C... A... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 8 février 2019 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a ordonné leur transfert aux autorités italiennes.

Par un jugement nos 1901384, 1901385 du 12 mars 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête n°19NC01680 enregistrée le 29 mai 2019, Mme E..., représentée par

Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler, en ce qui la concerne, le jugement du 12 mars 2019 ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... F... E... et M. C... A... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 8 février 2019 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a ordonné leur transfert aux autorités italiennes.

Par un jugement nos 1901384, 1901385 du 12 mars 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête n°19NC01680 enregistrée le 29 mai 2019, Mme E..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler, en ce qui la concerne, le jugement du 12 mars 2019 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 8 février 2019 pris à son encontre par le préfet du Bas-Rhin ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me D... de la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le préfet a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison des défaillances systémiques constatées en Italie ;

- elle risque d'être soumise à des traitements inhumains et dégradants en Italie de sorte que le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2019, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête d'appel, qui est la reproduction de la requête de première instance, est irrecevable et que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.

II. Par une requête n°19NC01681 enregistrée le 29 mai 2019, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler, en ce qui le concerne, le jugement du 12 mars 2019 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 8 février 2019 pris à son encontre par le préfet du Bas-Rhin ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me D... de la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison des défaillances systémiques constatées en Italie ;

- il risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants en Italie de sorte que le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2019, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête d'appel, qui est la reproduction de la requête de première instance, est irrecevable et que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par une lettre du 31 janvier 2020, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les requêtes compte tenu de l'expiration du délai de six mois courant à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, interrompu jusqu'à la date de notification du jugement par lequel le tribunal administratif a statué au principal, ce qui a rendu la France responsable de la demande de protection internationale de Mme E... et de M. A....

Par un mémoire en réponse au moyen relevé d'office enregistré le 17 février 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur les requêtes.

Mme E... et M. A... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 30 avril 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... et M. A..., ressortissants nigérians, sont entrés irrégulièrement en France et ont sollicité leur admission au séjour le 11 janvier 2019 à la préfecture du Bas-Rhin pour leur permettre de déposer une demande d'asile. La consultation du fichier Eurodac, a révélé que les empreintes des intéressés avaient déjà été relevées en Italie. Le préfet a saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge le 18 janvier 2019. Le 4 février 2019, les autorités italiennes ont implicitement donné leur accord. Par des arrêtés du 8 février 2019, le préfet du Bas-Rhin a décidé le transfert des intéressés auprès de ces dernières. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, Mme E... et M. A... relèvent appel du jugement du 12 mars 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.

2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ".

4. Il résulte de ces dispositions combinées que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

5. Il ressort des pièces des dossiers que les arrêtés du 8 février 2020 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a ordonné le transfert de Mme E... et de M. A... vers l'Italie sont intervenus moins de six mois après l'accord implicite des autorités italiennes pour leur reprise en charge, soit dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, ce délai a été interrompu par l'introduction d'un recours que Mme E... et M. A... ont présenté devant le tribunal administratif de Strasbourg sur le fondement de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification à la préfecture du Bas-Rhin, le 13 mars 2019, du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur recours. Il ne ressort d'aucune des pièces des dossiers que ce délai aurait été prolongé, en application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Il ne ressort pas davantage des pièces des dossiers que les décisions de transfert en litige auraient été exécutées au cours de ce délai de six mois, qui expirait le 14 septembre 2019, date à laquelle, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, la France est devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale des requérants. Il s'ensuit qu'au 14 septembre 2019, les décisions de transfert en litige sont devenues caduques et ne pouvaient plus être légalement exécutées. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l'introduction des appels, les conclusions des requêtes de Mme E... et de M. A... tendant à l'annulation du jugement du 12 mars 2019 rejetant leur demande dirigée contre les arrêtés du 8 février 2019 décidant leur transfert vers l'Italie, ainsi qu'à l'annulation de ces arrêtés et à fin d'injonction et d'astreinte ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que les requérants demandent sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de Mme E... et de M. A... tendant à l'annulation du jugement du 12 mars 2019 ainsi qu'à l'annulation des arrêtés du 8 février 2019 et sur leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E..., à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

2

N° 19NC01680 - 19NC01681


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC01680-19NC01681
Date de la décision : 16/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Procédure - Incidents - Non-lieu.


Composition du Tribunal
Président : M. DEVILLERS
Rapporteur ?: Mme Sandrine ANTONIAZZI
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SNOECKX

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-06-16;19nc01680.19nc01681 ?
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