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16/06/2020 | FRANCE | N°19NC00688

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 16 juin 2020, 19NC00688


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 20 avril 2018 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1801982 du 11 décembre 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistr

és les 6 et 22 mars 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 20 avril 2018 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1801982 du 11 décembre 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 22 mars 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 2018 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2018 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

- l'arrêté du 20 avril 2018 n'est pas suffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen suffisamment complet de sa situation privée et familiale ;

- l'arrêté du 20 avril 2018 méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille en méconnaissance de l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

La procédure a été communiquée au préfet de l'Aube qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C..., présidente assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant camerounais, né le 29 novembre 1995, est entré irrégulièrement en France en 2012. Par un arrêté du 20 avril 2018, le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 11 décembre 2018, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le jugement du 11 décembre 2018 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est suffisamment motivé en réponse au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 20 avril 2018 du préfet de l'Aube. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, l'arrêté du 20 avril 2018 du préfet de l'Aube rappelle que M. B... est entré irrégulièrement en France en 2012. Il relève qu'il a fait l'objet de plusieurs condamnations pour des troubles à l'ordre public et notamment d'une condamnation du tribunal correctionnel de Troyes à dix mois de prison pour violences sur sa conjointe, le 9 mars 2016. Il précise également que M. B... est père d'une petite fille née le 19 octobre 2012 mais qu'il ne justifie pas contribuer à son entretien et son éducation depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Il mentionne également que M. B... et la mère de l'enfant sont séparés depuis le 10 juin 2014 au moins. L'arrêté litigieux est ainsi suffisamment motivé sur la situation privée et familiale de M. B.... Il relève enfin que M. B... n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 20 avril 2018 du préfet de l'Aube doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 20 avril 2018 que le préfet de l'Aube a procédé à un examen suffisamment complet de la situation privée et familiale de M. B... en France et notamment de ses relations avec sa fille Cassandra.

5. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est le père d'une petite fille, Cassandra, née le 19 octobre 2012 à Troyes, dont la mère est une ressortissante française. Il est séparé de la mère de l'enfant depuis le 10 juin 2014 au moins selon les termes de l'arrêté du 20 avril 2018 du préfet de l'Aube non contestés sur ce point. Il est constant qu'il n'a pas la garde de l'enfant. Cependant, si la mère de Cassandra indique, par une attestation du 23 juillet 2018, que M. B... s'est bien occupé de sa fille pendant les deux premières années de celle-ci, elle relève que ses difficultés personnelles l'ont empêché " d'être à ses côtés " pendant les quatre dernières années. Une attestation de la mère de l'enfant du 10 septembre 2018 fait état de visites hebdomadaires de M. B... pendant deux heures, sans cependant donner aucune indication quant à l'ancienneté de ces visites, au demeurant mentionnées au passé dans une nouvelle attestation de la mère de l'enfant, le 27 février 2019. Les quelques factures d'achats de produits laitiers de 2013 et les photos de M. B... et de sa fille à différents âges ne permettent pas davantage d'établir que M. B... s'occuperait régulièrement de sa fille. En outre, M. B... n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Cameroun, où il a vécu jusqu'en 2012 et où résident ses parents. Il ne justifie d'aucune insertion en France et n'établit pas y avoir noué des relations personnelles ou affectives, autres que celles qu'il a épisodiquement avec sa fille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de M. B... à une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. En quatrième lieu, il résulte des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

8. Cependant, il ressort des pièces du dossier, qu'ainsi qu'il a été dit, M. B... ne vit pas avec sa fille et ne justifie pas contribuer à son entretien et à son éducation. L'arrêté litigieux ne fait pas obstacle à ce que la fille de M. B... continue à résider en France auprès de sa mère qui assume quotidiennement son éducation, ni même au maintien des relations épisodiques qu'elle entretient avec son père. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit, par suite, être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2018 du préfet de l'Aube. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Aube.

2

N° 19NC00688


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC00688
Date de la décision : 16/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DEVILLERS
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : JOB

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-06-16;19nc00688 ?
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