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16/06/2020 | FRANCE | N°19NC00663

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 16 juin 2020, 19NC00663


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 15 mai 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1804402 du 27 novembre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mars

2019 et le 11 mai 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 15 mai 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1804402 du 27 novembre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mars 2019 et le 11 mai 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 27 novembre 2018 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 15 mai 2018 du préfet du Bas-Rhin ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B... d'une somme de 1 500 euros pour la procédure de première instance et le versement d'une somme de 1 500 euros pour la procédure d'appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet devait consulter le médecin de l'agence régionale de santé et non le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le privant ainsi d'une garantie ;

- il est en mesure de bénéficier d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 3-1 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il est en mesure de bénéficier d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il prend acte de l'abrogation de l'arrêté contesté du fait de la délivrance d'un titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il soutient qu'il a décidé de délivrer une carte de séjour temporaire à M. A... sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est en cours de fabrication.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;

- la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant ukrainien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en août 2014, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 janvier 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 7 mars 2016. Il a fait l'objet en 2016 d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, qu'il n'a pas exécutée. Le 22 juin 2016, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 mai 2018, le préfet du Bas-Rhin a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. M. A... relève appel du jugement du 27 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.

3. Il ressort des pièces du dossier que, le 13 février 2020, le préfet du Bas-Rhin a décidé de délivrer à M. A... un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions du 15 mai 2018 faisant obligation au requérant de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. Ces décisions n'ayant pas été exécutées, les conclusions de l'intéressé tendant à leur annulation ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. En revanche, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 15 mai 2018, portant refus de titre de séjour, qui a reçu application et n'a pas été retirée, ont conservé leur objet et il y a lieu d'y statuer.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 de ce même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". En vertu de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. (...) ". Enfin, conformément au VI de l'article 67 de la loi du 7 mars 2016, le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue du 3° de l'article 13 de cette loi, s'applique aux demandes de titres de séjour présentées après son entrée en vigueur, soit à compter du 1er janvier 2017.

5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade le 22 juin 2016. Par conséquent, l'instruction de sa demande impliquait de recueillir l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, dans le cadre de la procédure régie par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 et non, comme l'a fait en l'espèce le préfet du Bas-Rhin, celui du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Toutefois, contrairement à ce que soutient M. A..., la seule circonstance que le préfet ait fait application de ces nouvelles dispositions ne saurait, en l'espèce, l'avoir privé d'une garantie dès lors que, d'une part, l'examen de son dossier a été confié tant à un médecin instructeur qu'à un collège de trois médecins, au lieu du seul médecin de l'agence régionale de santé, et que, d'autre part, si les nouvelles dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient plus la faculté pour le directeur général de l'agence régionale de santé d'émettre un avis complémentaire motivé s'il estimait qu'il y avait lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, l'appelant ne fait état d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle qui aurait pu conduire à l'émission d'un tel avis. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est aucunement justifié que l'avis du collège de médecins de l'OFII, défavorable à la délivrance du titre de séjour concerné, aurait été différent s'il avait émané du seul médecin de l'agence régionale de santé. Ce moyen, tiré d'un vice de procédure, doit donc être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est également délivrée de plein droit à " l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

8. M. A... se prévaut d'une durée de séjour de quatre ans sur le territoire français, de la scolarisation de ses enfants en France, de la nationalité française de sa soeur ainsi que de ses efforts d'intégration notamment par des activités bénévoles. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant ne se maintient sur le territoire français qu'à la faveur de sa soustraction à la mesure d'éloignement prise à son encontre et que son épouse est également en situation irrégulière sur le territoire national. Par ailleurs, il n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence et ne fait état d'aucun élément qui s'opposerait à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Ukraine, ni à ce que ses enfants y poursuivent leur scolarité. Dans ces conditions et en dépit de ses efforts d'intégration, le préfet du Bas-Rhin ne peut être regardé comme ayant, en prenant la décision de refus de séjour contestée, porté, à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées ci-dessus doit être écartés.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

10. La seule circonstance que les deux enfants de M. A... sont scolarisés en France ne saurait suffire à établir une atteinte à leur intérêt supérieur alors que le requérant n'établit pas qu'ils ne pourront pas poursuivre leur scolarité en Ukraine. En outre, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 10 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Conformément à l'obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille. (...) ". Ces stipulations, qui ont pour objet de permettre une réunification familiale, ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de la décision en litige qui n'a pas pour objet ou pour effet de refuser une telle réunification, ni d'ailleurs de séparer les différents membres de la famille.

12. En dernier lieu, M. A... ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 15 mai 2018 en ce qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... en tant qu'elles sont dirigées contre les décisions du préfet du Bas-Rhin du 15 mai 2018 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Devillers, président,

- Mme C..., présidente assesseur,

- Mme Antoniazzi, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 juin 2020.

Le rapporteur,

Signé : S. AntoniazziLe président,

Signé : P. Devillers

La greffière,

Signé : F. Dupuy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. Dupuy

2

N° 19NC00663


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC00663
Date de la décision : 16/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Procédure - Incidents - Non-lieu.


Composition du Tribunal
Président : M. DEVILLERS
Rapporteur ?: Mme Sandrine ANTONIAZZI
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SULTAN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-06-16;19nc00663 ?
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