La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2020 | FRANCE | N°18NC02851

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 11 juin 2020, 18NC02851


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à réparer les préjudices qu'il a subis du fait de l'aggravation de son état de santé liée à la contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C dont il a été victime et d'ordonner avant dire droit une expertise.

Par un jugement n° 1601207 du 27 mars 2018, le tribunal administratif de Besan

çon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à réparer les préjudices qu'il a subis du fait de l'aggravation de son état de santé liée à la contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C dont il a été victime et d'ordonner avant dire droit une expertise.

Par un jugement n° 1601207 du 27 mars 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2018, M. F... A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 27 mars 2018 ;

2°) d'ordonner avant dire droit une expertise afin de déterminer si son état de santé s'est aggravé depuis le 13 novembre 2012 et de décrire les préjudices en lien avec cette aggravation ;

3°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser une somme qu'il se réserve de chiffrer après le dépôt du rapport d'expertise ;

4°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à son conseil une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'origine transfusionnelle de sa contamination par le virus de l'hépatite C a été reconnue par un jugement du tribunal administratif de Besançon du 13 novembre 2012 ; son état de santé s'est dégradé depuis le prononcé de ce jugement ;

- il est fondé à solliciter une indemnisation complémentaire compte tenu de l'aggravation de son état de santé ;

- une expertise permettra de déterminer les préjudices qu'il a subis en raison de l'aggravation de son état de santé.

Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2018, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête de M. A... est sans doute tardive et, par suite, irrecevable ;

- les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône informe la cour qu'elle n'entend pas intervenir dans l'instance.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 23 août 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code civil ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 13 novembre 2012, le tribunal administratif de Besançon a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à M. A... une somme de 63 579 euros au titre des conséquences dommageables de la contamination par le virus de l'hépatite C dont il a été victime et qui devait être regardée comme étant imputable aux transfusions de produits sanguins qui lui avaient été administrés en 1971. Estimant que son état de santé s'est aggravé depuis le prononcé de ce jugement, M. A... a saisi le tribunal administratif de Besançon afin d'obtenir une indemnisation complémentaire et a notamment sollicité une expertise afin de pouvoir chiffrer son préjudice. Par un jugement du 27 mars 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. M. A... relève appel de ce jugement.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par l'ONIAM :

2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. A... le 29 mars 2018. Le 24 mai 2018, soit avant l'expiration du délai de recours, l'intéressé a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Le bureau de l'aide juridictionnelle a fait droit à cette demande par une décision du 23 août 2018. Dans la mesure où la demande d'aide juridictionnelle formée par M. A... a eu pour effet de suspendre le délai du recours contentieux, sa requête enregistrée au greffe de la cour le 22 octobre 2018 n'est pas tardive. La fin de non-recevoir soulevée par l'ONIAM ne peut, par suite, qu'être écartée.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le requérant apporte des éléments médicaux sérieux de nature à corroborer ses allégations selon lesquelles son état de santé s'est aggravé depuis le prononcé du jugement du 13 novembre 2012. Il produit notamment un certificat médical du 1er mars 2018 attestant qu'après 2012, il a présenté des complications de sa cirrhose. Dans ces conditions, le prononcé d'une expertise revêt un caractère utile pour la solution du litige. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de M. A..., d'ordonner une expertise aux fins précisées ci-après.

4. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'expertise et a, par suite, rejeté sa demande indemnitaire.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1601207 du tribunal administratif de Besançon du 27 mars 2018 est annulé.

Article 2 : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. A..., procédé par un expert, désigné par la présidente de la cour, à une expertise avec pour mission de :

1) apporter tous les éléments permettant de déterminer si l'état de santé de M. A... en lien avec sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C s'est aggravé depuis le 13 novembre 2012 en précisant, dans l'affirmative, les pathologies en lien avec cette contamination qui sont apparues ou se sont accrues depuis cette date ;

2) dire si l'état de santé de M. A... est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ; dire si, le cas échéant, l'état de santé de celui-ci est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration et, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité ;

3) préciser la nature des préjudices de toute nature subis par M. A... depuis le 18 novembre 2012 du fait de l'aggravation de son état de santé en lien avec sa contamination par le virus de l'hépatite C ; dans l'hypothèse où plusieurs causes sont à l'origine des séquelles, faire le partage entre chacune de ces causes et indiquer leur part dans la survenue des préjudices ; indiquer, le cas échéant, pour chacun des préjudices suivants et tous autres préjudices, la survenue ou l'aggravation depuis le 18 novembre 2012 en lien avec cette contamination, en se référant notamment au rapport d'expertise établi par le Dr Girard le 4 novembre 2011 et au jugement du tribunal administratif de Besançon du 13 novembre 2012 : déficit fonctionnel permanent, durée et gravité du déficit fonctionnel temporaire, préjudices personnels dont, notamment, souffrances endurées, préjudices esthétique, d'agrément, moral, sexuel, d'établissement et professionnel ; en cas de pertes d'autonomie, préciser les besoins d'aide à la personne et d'aide matérielle ;

4) fournir à la cour tous éléments utiles à la solution du litige.

Article 3 : L'expert, pour l'accomplissement de sa mission, se fera communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. A... ; il procédera à l'examen sur pièces du dossier médical M. A... ainsi qu'à son examen clinique.

Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L'expert déposera son rapport au greffe de la cour en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente de la cour dans sa décision le désignant.

Article 5 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Me C... pour M. F... A... en application des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône.

2

N° 18NC02851


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC02851
Date de la décision : 11/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme Guénaëlle HAUDIER
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-06-11;18nc02851 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award