Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a subis du fait de la contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C dont a été victime son père, M. G... B....
Par un jugement n° 1601208-1601210-1601212-1601213 du 27 mars 2018, le tribunal administratif de Besançon a condamné l'ONIAM à lui verser une somme de 5 000 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2018, Mme A... B..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Besançon du 27 mars 2018 ;
2°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a subis du fait de la contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C dont a été victime son père ;
3°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à son conseil une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'indemnisation faite par les premiers juges de son préjudice d'affection et de ses troubles dans les conditions d'existence est insuffisante ;
- sa situation particulière justifie que lui soit allouée une somme plus importante à ce titre que celle octroyée à ses frères ;
- son préjudice d'affection et de ses troubles dans les conditions d'existence doivent être évalués à la somme de 15 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2018, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête de Mme B... est sans doute tardive et, par suite, irrecevable ;
- les moyens invoqués par Mme B... ne sont pas fondés.
Part une décision du 22 novembre 2018, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B... le 24 mai 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code civil ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- et les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 13 novembre 2012, le tribunal administratif de Besançon a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à M. B... une somme de 63 579 euros au titre des conséquences dommageables de la contamination par le virus de l'hépatite C dont il a été victime et qui devait être regardée comme étant imputable aux transfusions de produits sanguins qui lui avaient été administrés en 1971. Par un jugement du 27 mars 2018, ce même tribunal a condamné l'ONIAM à verser à Mme A... B..., fille de M. B..., une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a subis du fait de la contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C dont a été victime son père. Mme B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité le montant de son indemnité à 5 000 euros et demande à la cour de condamner l'ONIAM à lui verser à ce titre une somme de 15 000 euros.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par l'ONIAM :
2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à Mme B... le 28 mars 2018. Le 24 mai 2018, soit avant l'expiration du délai de recours, l'intéressée a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Le bureau de l'aide juridictionnelle a rendu une décision constatant la caducité de cette demande le 22 novembre 2018. Dans la mesure où la demande d'aide juridictionnelle formée par Mme B... a eu pour effet de suspendre le délai du recours contentieux, sa requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 octobre 2018, n'est pas tardive. La fin de non-recevoir soulevée par l'ONIAM ne peut, par suite, qu'être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Il résulte de l'instruction que, dans les suites de sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C, M. B... a présenté plusieurs complications et, notamment, une cirrhose qui a été diagnostiquée en 1984 et qui est actuellement au stade A6 sur l'échelle de Child-Pugh. L'expert, qui a rendu, le 4 novembre 2011, une expertise contradictoire ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Besançon, a indiqué que M. B... souffrait notamment d'asthénie et d'un syndrome dépressif majeur et a chiffré les douleurs physiques de l'intéressé qui présentent pour la plupart un caractère permanent à 3,5 sur une échelle de 1 à 7. L'expert relève, par ailleurs, que M. B... ne peut plus s'occuper de ses enfants et petits-enfants. Mme B..., qui avait 5 ans lorsque le diagnostic de cirrhose a été posé, justifie par les attestations de professionnels de santé qu'elle produit, qu'elle s'occupe particulièrement de son père et établit notamment qu'elle l'accompagne à ses rendez-vous médicaux et qu'elle gère son suivi médical. Dans les conditions particulières de l'espèce, il y a lieu de porter l'indemnisation allouée à Mme B... au titre de son préjudice d'affection et de ses troubles dans les conditions d'existence à la somme de 10 000 euros.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à demander que l'indemnité que le tribunal administratif de Besançon a condamnée l'ONIAM à lui verser soit portée à la somme de 10 000 euros.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'ONIAM à verser une somme de 1 200 euros à Mme B..., pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, compte tenu de la décision de caducité rendue par le bureau d'aide juridictionnelle le 22 novembre 2018.
D E C I D E :
Article 1er : La somme de 5 000 euros que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a été condamné à verser à Mme B... par le jugement du 27 mars 2018 est portée à 10 000 euros.
Article 2 : Le jugement n° 1601208-1601210-1601212-1601213 du 27 mars 2018 du tribunal administratif de Besançon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme B... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Me D... pour Mme A... B... en application des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône.
2
N° 18NC02850