La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2020 | FRANCE | N°18NC02341

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 11 juin 2020, 18NC02341


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2017 par lequel la préfète de la Côte d'Or l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le Maroc comme pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compte

r de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2017 par lequel la préfète de la Côte d'Or l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le Maroc comme pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1702897 du 30 juillet 2018, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 18NC02341 le 27 août 2018, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 juillet 2018 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 octobre 2017 par lequel la préfète de la Côte-d'Or lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.

Il soutient que :

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- les premiers juges ont à tort appliqué les dispositions de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issues du décret du 21 septembre 2015, applicables au 1er novembre 2015 ;

- la préfète n'a pas rapporté la preuve de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et du caractère irrégulier de son séjour ;

- c'est à tort que la préfète s'est fondée sur le 7° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'obliger à quitter le territoire français ;

- la fiche du traitement des antécédents judiciaires établie par les services de police n'établit pas que les faits qu'elle comporte lui étaient imputables ; sa présence ne constituait pas une menace à l'ordre public ;

- la préfète a méconnu le 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- en l'absence de menace à l'ordre public, cette décision n'est pas justifiée ;

- il ne peut lui être reproché d'avoir méconnu une première décision de refus de séjour alors qu'il n'est pas apporté la preuve que cette décision lui ait été notifiée ;

- il est le père d'un enfant français avec lequel il entretient des liens et le séparer de ce dernier est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2020, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant marocain, est entré en France le 10 février 2013, en vue de solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 janvier 2015. Par un premier arrêté, daté du 21 avril 2015, le préfet de la Côte-d'Or lui a en conséquence refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un second arrêté du 25 octobre 2017, consécutif à l'interpellation de M. A... B... à la suite d'une altercation avec son ex-compagne, la préfète de la Côte-d'Or a obligé l'intéressé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le Maroc comme pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. A... B... relève appel du jugement du 30 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce second arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 25 octobre 2017 :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 742-3 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) ". Aux termes de l'article R. 733-32 du même code : " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. Il la notifie également au directeur général de l'office. Il informe simultanément du caractère positif ou négatif de cette décision le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police ainsi que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / La cour communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception. (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'OFPRA ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile. En l'absence d'une telle notification, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été régulièrement notifiée à l'intéressé, le cas échéant en sollicitant la communication de la copie de l'avis de réception auprès de la cour.

3. Il ressort de l'accusé de réception postal produit en appel par le préfet de la Côte-d'or que la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 janvier 2015 rejetant la demande d'asile de M. A... B... a été notifiée à ce dernier par un courrier recommandé, présenté le 9 février 2015. Dans ces conditions, et indépendamment des règles d'application dans le temps des dispositions de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A... B... n'est pas fondé à soutenir qu'à la date de l'arrêté du 25 octobre 2017 il bénéficiait toujours d'un droit au séjour sur le territoire français.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. _ L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 7° Si le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 742-3 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) ". Aux termes de l'article R. 311-4 de ce code, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise (...) ". Aux termes de l'article R. 742-5, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " L'étranger auquel la qualité de réfugié est reconnue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est admis à souscrire une demande de délivrance de carte de résident dans les conditions prévues à l'article R. 314-2 ".

5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3. que M. A... B... ne bénéficiait plus du droit de se maintenir en France en qualité de demandeur d'asile depuis le 9 février 2015, date à laquelle lui a été notifiée la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 janvier 2015. La qualité de réfugié ne lui ayant pas été reconnue, il ne pouvait prétendre, en application des dispositions précitées des articles R. 311-4 et R. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à être admis à souscrire une demande de délivrance de carte de résident et à bénéficier, durant l'instruction de cette demande, d'un récépissé autorisant sa présence sur le territoire. Dans ces conditions, il ne justifiait à aucun titre d'un droit de séjourner en France postérieurement à la date du 9 février 2015. A la date du 25 octobre 2017, à laquelle la préfète de Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français, il entrait dès lors dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'un étranger ne résidant pas régulièrement en France depuis plus de trois mois, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il n'aurait, le cas échéant, pas reçu notification de l'arrêté du préfet du 21 avril 2015.

6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche du traitement des antécédents judiciaires établie par les services de police, dont la valeur probante n'est pas sérieusement mise en doute, que M. A... B... est défavorablement connu de ces services pour des faits de rébellion et outrage à une personne chargée d'une mission de service public, commis le 29 octobre 2013, des faits de voyage habituel dans une voiture de transport en commun sans titre de transport valable commis du 2 février 2014 au 20 septembre 2014 et des faits de violence sans incapacité sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime commis du 1er novembre au 1er décembre 2015. M. A... B..., comme l'ont relevé les premiers juges, a été interpellé le 24 octobre 2017 pour des faits de violences volontaires sur son ex-compagne, pour lesquels il a été convoqué devant le tribunal correctionnel de Dijon le 6 mars 2018. Eu égard à la gravité et à la fréquence des faits pour lesquels M. A... B... est ainsi défavorablement connu des services de police et à ceux ayant justifié son interpellation le 24 octobre 2017, tels qu'ils ressortent des procès-verbaux des services de police, la préfète de la Côte-d'Or a pu légalement estimer que le comportement de M. A... B... constituait une menace pour l'ordre public et l'obliger, pour ce motif, à quitter le territoire français.

7. En quatrième lieu, aux terme de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du I de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

8. Si M. A... B... fait valoir qu'il est le père d'une enfant, de nationalité française, née le 22 mai 2017, il ressort des pièces du dossier qu'il est désormais séparé de la mère de cette enfant, et n'établit pas avoir contribué, de quelque manière que ce soit, à l'entretien et l'éducation de sa fille de sa naissance jusqu'à la décision litigieuse. Entré en France en 2013, à l'âge de 20 ans, il ne justifie ni de la réalité des liens affectifs entretenus avec sa fille, ni de l'existence d'autres attaches familiales en France, alors qu'il n'allègue pas en être dépourvu dans son pays d'origine. Il résulte de ce qui précède qu'en obligeant M. A... B... à quitter le territoire français, la préfète de la Côte-d'Or n'a ni méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu l'intérêt supérieur de sa fille, protégé par l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

9. En premier lieu, M. A... B... reprend en appel le moyen, écarté par le jugement attaqué, tiré de ce que l'arrêté de la préfète de la Côte-d'Or du 25 novembre 2017 serait insuffisamment motivé. En l'absence d'élément nouveau développé à l'appui de ce moyen, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

10. En dernier lieu, M. A... B... soutient à l'encontre de la décision lui ayant interdit le retour sur le territoire français que sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'une telle interdiction de retour serait contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6. et 8. S'il fait en outre valoir qu'il ne peut pas être regardé comme ayant méconnu une première décision de refus de séjour dès lors qu'il n'est pas apporté la preuve que cette décision lui ait été régulièrement notifiée, il résulte de l'instruction que la préfère de la Côte-d'Or aurait pris la même décision d'interdiction de retour sur le territoire français en se fondant sur le seul motif tiré de la menace que la présence en France de M. A... B... constituait pour l'ordre public.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

2

N° 18NC02341


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NC02341
Date de la décision : 11/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : SCP CLEMANG GOURINAT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-06-11;18nc02341 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award