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11/06/2020 | FRANCE | N°18NC02151

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 11 juin 2020, 18NC02151


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la commune de Sommevoire à lui payer une somme totale de 27 700 euros en réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait des fautes commises par cette collectivité à raison de la délivrance de certificats d'urbanisme erronés le 24 novembre 1995 et le 19 octobre 2012 et de mettre à la charge de ladite commune la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice adminis

trative.

Par un jugement n° 1602371 du 21 juin 2018, le tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la commune de Sommevoire à lui payer une somme totale de 27 700 euros en réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait des fautes commises par cette collectivité à raison de la délivrance de certificats d'urbanisme erronés le 24 novembre 1995 et le 19 octobre 2012 et de mettre à la charge de ladite commune la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1602371 du 21 juin 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2018, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 21 juin 2018 ;

2°) de condamner la commune de Sommevoire à lui verser la somme de 27 700 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sommevoire le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de la commune de Sommevoire est engagée à raison, non de la délivrance du certificat d'urbanisme de 1995, mais du défaut d'information sur l'existence d'une servitude d'alignement ;

- le maire aurait dû transmettre sa demande préalable au préfet et cette omission constitue une faute qui engage la responsabilité de la commune ;

- en méconnaissance de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, le certificat d'urbanisme délivré en 1995 n'a pas mentionné l'existence d'une servitude d'urbanisme, ce qui engage la responsabilité de la commune ;

- l'inexactitude du certificat d'urbanisme est directement à l'origine de son préjudice, puisqu'elle l'a empêché d'acheter son bien en toute connaissance de cause et de réaliser les travaux prévus ;

- son préjudice est certain et doit être réparé par le versement des sommes 16 500 euros au titre d'une perte de valeur de 30 % du bien situé n° 22 Place de l'Hôtel de Ville, de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et de 1 200 euros représentant la différence entre les prix d'achat et de revente à la commune du bien situé n° 21 Place de l'Hôtel de Ville.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2018, la commune de Sommevoire et la société Groupama Groupe Est, représentées par Me C..., concluent :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que soit mis à la charge de M. A... le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir que :

- les conclusions de M. A... sont irrecevables comme mal dirigées en tant qu'elles mettent en cause la délivrance d'un certificat d'urbanisme au nom de l'Etat ;

- si la demande préalable du requérant n'a pas été transmise au préfet, ce défaut de transmission n'est pas à l'origine du préjudice dont se prévaut le requérant.

Par lettre du 4 mars 2020, la cour a, en application des dispositions de l'article R. 6117 du code de justice administrative, informé les parties de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que l'intervention formée par la société Groupama au soutien des conclusions en défense de la commune de Sommevoire, qui n'a pas été présentée par mémoire distinct, conformément à l'article R. 632-1 du code de justice administrative, est irrecevable.

Par une intervention enregistrée le 4 mars 2018, la société Groupama Grand Est, représentée par Me C..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que soit mis à la charge de M. A... le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux développés dans le mémoire enregistré le 18 octobre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a fait l'acquisition, en 1995 et en 2006, de deux ensembles immobiliers situés place de l'Hôtel de Ville à Sommevoire. L'acquisition de ces biens a été précédée par la délivrance, respectivement le 4 janvier 1995 d'une note de renseignements d'urbanisme de la subdivision territoriale de l'équipement de Wassy et suivie le 19 novembre 2012, par celle d'un certificat d'urbanisme positif par le maire de Sommevoire, sans que ces documents mentionnent l'existence de la servitude d'alignement qui grevait ces immeubles en application d'un plan d'alignement de 1886. Par courrier du 30 août 2016, M. A... ayant vainement demandé à la commune de Sommevoire la réparation des préjudices résultant, selon lui, d'un défaut d'information quant à l'existence de cette servitude d'alignement, il a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui, par le jugement attaqué du 21 juin 2018, ses conclusions indemnitaires.

Sur l'intervention de la société Groupama Grand Est :

2. La société Groupama Grand Est, en sa qualité d'assureur de la commune de Sommevoire, a intérêt au maintien du jugement attaqué. Par suite, son intervention doit être admise.

Sur les conclusions indemnitaires :

3. Il résulte de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige, que le certificat d'urbanisme est délivré au nom de l'Etat dans les communes où n'ont été approuvés ni carte communale, ni plan local d'urbanisme.

4. En premier lieu, il n'est pas contesté qu'à la date du 19 novembre 2012, à laquelle le maire de Sommevoire a délivré à M. A... le certificat d'urbanisme en cause, la commune de Sommevoire n'avait approuvé ni carte communale, ni plan local d'urbanisme, de sorte que ce certificat a été délivré par le maire au nom de l'Etat. Il est également constant que la note de renseignements d'urbanisme du 4 janvier 1995 avait été établie par la subdivision territoriale du ministère de l'équipement dont le siège était à Wassy et qui constituait un service de l'Etat. Par suite, l'absence d'information donnée dans ces deux documents au sujet de l'existence d'une servitude d'alignement n'était susceptible d'engager que la responsabilité de l'Etat. La réparation des préjudices résultant d'une telle omission ne saurait, par suite, être mise à la charge de la commune de Sommevoire et les conclusions indemnitaires présentées par M. A..., en tant qu'elles reposent sur ce fondement de responsabilité, sont mal dirigées.

5. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. A..., la commune de Sommevoire n'était tenue à son égard, à aucune obligation générale d'information sur l'existence d'une servitude d'alignement, préalablement à l'acquisition de biens situés sur le territoire communal. Elle n'a donc, en s'abstenant de donner spontanément une telle information commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.

6. En dernier lieu, si le maire de Sommevoire s'est abstenu de transmettre au représentant de l'Etat la demande préalable d'indemnisation qui lui avait été adressée pour M. A..., ce défaut de transmission, qui n'a d'ailleurs pas fait obstacle à la liaison du contentieux, n'est pas à l'origine, en tout état de cause, des préjudices dont le requérant demande l'indemnisation.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

9. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Sommevoire, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

10. La société Groupama Grand Est est intervenante et n'a donc pas la qualité de partie à l'instance au sens de ces dispositions. Ses conclusions tendant à ce qu'il en soit fait application à son profit ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

11. Enfin, il y a lieu de mettre à la charge de M. A..., partie perdante, le versement à la commune de Sommevoire d'une somme de 1 000 euros au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la société Groupama Grand Est est admise.

Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.

Article 3 : M. A... versera à la commune de Sommevoire la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Groupama Grand Est en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la commune de Sommevoire et à la société Groupama Grand Est.

2

N° 18NC02151


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NC02151
Date de la décision : 11/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Problèmes d'imputabilité - Personnes responsables - État ou autres collectivités publiques - État ou commune.

Urbanisme et aménagement du territoire - Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : SCP CLEMANG GOURINAT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-06-11;18nc02151 ?
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